Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d9671
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 23/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIZO S.A.R.L. ALR RENOVATION Représentant : Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2205 C/ Madame [R] [W] Représentant : Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329 ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE (articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile) Nous, David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier, Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile, Par acte d’huissier enrôlé le 31 janvier 2023, la SARL ALR Rénovation a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2024, par ordonnance du même jour. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par courrier notifié le 22 janvier 2024, la SARL ALR Rénovation a sollicité le rejet de la demande. SUR CE, Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, à l’audience de mise en état du 4 octobre 2023, la défenderesse a bénéficié d’un renvoi au 10 janvier 2024 pour lui permettre de conclure étant précisé qu’il a été indiqué, qu’à défaut, la clôture serait prononcée. A l’audience de mise en état du 10 janvier 2024, Mme [W] n’avait pas conclu et la clôture a été prononcée. Un tel défaut ne saurait s’analyser en une cause grave. Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ; RAPPELLE que l’affaire sera plaidée (ou dépôt de dossier) à l’audience à juge unique du Lundi 11 Mars 2024 à 09 H 30 (immeuble européen, salle P, 7ème étage) ; Les dossiers seront déposés au greffe de la chambre 15 jours avant l’audience ; Il est rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées. Fait à Bobigny, le 23 Janvier 2024, Le Greffier, Reine TCHICAYA Le Juge de la mise en état, David BRACQ-ARBUS Transmis à : Me Kamel FRIKHA, Me Caroline PUILLANDRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d9671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA