Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d96a6
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05745 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZOJ N° de MINUTE : 24/00113 DEMANDEUR S.C.I. LES PETITS LOUPS, représentée par M. [T] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138 C/ DEFENDEURS S.A.S. YMT FOOD [Adresse 1] [Localité 6] non représentée Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 10 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, la SCI LES PETITS LOUPS a donné à bail à la S.A.S YMT FOOD, représentée par Monsieur [Z] [K], un local à usage commercial sis [Adresse 1] [Localité 6] (93) pour une durée de 9 ans, prenant effet le 1er décembre 2021. Par acte extra-judiciaire du 05 septembre 2022, la SCI LES PETITS LOUPS a fait délivrer à la S.A.S YMT FOOD, ainsi qu’à Monsieur [Z] [K], en sa qualité de représentant de la S.A.S YMT FOOD, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail susvisé. Par exploit d’huissier signifié le 04 janvier 2023, la SCI LES PETITS LOUPS a fait assigner la S.A.S YMT FOOD, représentée par Monsieur [Z] [K], ainsi que Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 06 octobre 2022, d’obtenir leur expulsion du local en cause ainsi que l’enlèvement des effets se trouvant dans les lieux loués et de voir condamner in solidum Monsieur [Z] [K], en sa qualité de représentant légal de la S.A.S YMT FOOD, et en son nom personnel, au paiement d’arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation - outre débours et frais irrépétibles. La S.A.S YMT FOOD, représentée par Monsieur [Z] [K], et Monsieur [Z] [K] n’ont pas constitué avocat. A l’issue des débats tenus à l'audience du 24 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023. Par jugement du 14 février 2023, le juge des loyers commerciaux s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'ensemble des demandes et du litige devant la 5ème chambre civile du tribunal de céans. La SCI LES PETITS LOUPS n'ayant pas transmis de nouvelles conclusions, l'affaire a été clôturée par ordonnance du 06 octobre 2023 et fixée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024. Par le biais de conclusions reçues par voie électronique le 22 décembre 2023, la SCI LES PETITS LOUPS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et a également transmis des conclusions aux fins de désistement d'instance. A l'issue de l’audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement. En l'espèce, Monsieur [Z] [K] et la S.A.S YMT FOOD ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la SCI LES PETITS LOUPS et, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance enregistrée sous le n°RG23/05745, qui opposait la SCI LES PETITS LOUPS à Monsieur [Z] [K] et à la S.A.S YMT FOOD et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d’instance de la SCI LES PETITS LOUPS à l’égard de Monsieur [Z] [K] et de la S.A.S YMT FOOD ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’instance enregistrée sous le n°RG23/05745 qui opposait la SCI LES PETITS LOUPS à Monsieur [Z] [K] et à la S.A.S YMT FOOD; LAISSE les dépens à la charge de la SCI LES PETITS LOUPS. Fait au Palais de Justice, le 24 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d96a6
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