Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e23b9f94e98464d97a4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL N° de MINUTE : 24/00084 DEMANDEUR Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177 DEFENDEUR S.A. [8] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1411 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 12 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 20 avril 2018 - asthme - inscrite au tableau n° 62 des maladies professionnelles de M. [H] [M], salarié de la société d’[8] ([8]), société anonyme. Par jugement du 8 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [H] [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société d’[8] ; - sursis à statuer sur la demande en majoration de la rente et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [H] [M] ; - sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Par message RPVA du 1er septembre 2023, le conseil de M. [H] [M] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices, - surseoir à statuer sur la fixation de la rente majorée dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre de la procédure pendante relative à la contestation de la décision de la caisse ayant fixé le taux, - condamner la [8] à lui verser une provision de 10000 euros, - la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de dire et juger que la majoration de la rente ne saurait excéder la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite certaines modifications dans la rédaction de la mission proposée par le demandeur. Elle conclut au rejet de la demande de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal et demande le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer sur la majoration de la rente Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL Jugement du 19 JANVIER 2024 Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.” Il est jugé de manière constante que la majoration de la rente allouée à la victime d'une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. Cette majoration suit en conséquence l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Dès lors qu’une rente a été allouée à M. [M], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la majoration de celle-ci au motif que le demandeur aurait initié une procédure en contestation de la décision fixant son taux d’IPP. Il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assuré. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime [d’une faute inexcusable] a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable de l'employeur puisse demander à ce dernier réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 265 du code de procédure civile, le jugement énonce les chefs de la mission de l’expert. En l’espèce, M. [M] a été consolidé après réception par la CPAM d’un certificat médical final établi par son médecin traitant. Par lettre du 15 septembre 2022, la CPAM a informé l’assuré que sa date de consolidation était fixée au 7 décembre 2021. Le taux d’incapacité permanente de M. [M] a été fixé à 10 % à compter du 8 décembre 2021 par décision de la caisse du 8 mars 2023 pour séquelles indemnisables d’un asthme à prédominance allergique consistant en la persistance d’une gêne à l’effort d’un trouble obstructif documenté nécessitant la poursuite d’un traitement de fond et d’un suivi spécialisé. L'évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale, qui sera ordonnée conformément à la demande des parties selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL Jugement du 19 JANVIER 2024 Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il sera rappelé à que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert. Sur l’action récursoire de la CPAM En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-2 précité, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur. Aux termes de l’article D. 452-1 du même code, “en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.” La faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM. Sur la demande de provision Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier. Il résulte des pièces de la procédure notamment que le demandeur a été hospitalisé du 4 au 11 juillet 2019 puis du 20 février au 11 mars 2020. Au regard des pièces du dossier, il sera accordé une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [M]. En application du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision est versée directement par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente des conclusions de l’expert. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer ; Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis; Ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder, Docteur [K] [I], [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] Lequel aura pour mission après voir examiné M. [M], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit : Décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles, notamment sur la capacité du demandeur à occuper un emploi,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de la maladie professionnelle (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si la maladie professionnelle a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), distinct du taux d’IPP évalué par la CPAM, imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation), Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 20 mai 2024 ; Désigne la coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ; Fixe à 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 20 février 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ; Accorde à M. [H] [M] une provision de 2000 euros ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du lundi 1er juillet 2024 à 11 heures - [Adresse 10] [Adresse 2] ; Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l'audience ; Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Réserve les autres demandes des parties ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e23b9f94e98464d97a4
Données disponibles
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