Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e23b9f94e98464d98c0
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 73 317 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2IK ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00217 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149 ET : La Société LES DELICES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Myriam BLUMBERG de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0249 ************************************************ Par acte du 18 juillet 2023, la société VILOGIA a assigné la société LES DELICES DE [Localité 3] devant le juge des référés de ce tribunal pour voir : prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties le 10 juin 2023, ordonner l’expulsion de la société LES DELICES DE [Localité 3] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, condamner par provision la société LES DELICES DE [Localité 3] à lui payer la somme de 6.733,17 euros au titre de l’arriéré de loyers, accessoires et frais dus au 29 mai 2023, à parfaire au jour de la décision, condamner par provision la société LES DELICES DE [Localité 3] à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer annuel indexé, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, soit la somme de 8.520,00 euros hors taxes et hors charges par trimestre, condamner par provision la société LES DELICES DE [Localité 3] à lui payer la somme de 673,31 euros au titre de la clause pénale contractuelle, dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire, lui accorder l’attribution définitive du dépôt de garantie, condamner la société LES DELICES DE [Localité 3] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens. A l’audience du 7 décembre 2023, la société VILOGIA a indiqué la la défenderesse a réglé sa dette de sorte qu'elle se désiste de ses prétentions principales mais maintient sa demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. La société défenderesse a renvoyé à ses conclusions dans lesquelles elle demande notamment la condamnation de la société VILOGIA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens. SUR CE Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la société VILOGIA à l'égard de la société LES DELICES DE [Localité 3] s'agissant de ses demandes principales. Sur les demandes accessoires L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention contraire entre les parties, de sorte que la société VILOGIA sera condamnée au dépens. L'article 700 du même code prévoyant que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne pourra dès lors qu'être rejetée la demande formée à ce titre par la société VILOGIA. Et il est équitable de laisser à la société LES DELICES DE [Localité 3] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constatons le désistement d'instance de la société VILOGIA à l'égard de la société LES DELICES DE [Localité 3] ; Condamnons la société VILOGIA aux dépens ; Laissons à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e23b9f94e98464d98c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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