Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15f48b9f94e9846501113
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 486 700 €
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Texte intégral
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH3M 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 Janvier 2024 54G N° RG 22/00708 N° Portalis DBX6-W-B7G-WH3M Minute n° 2024/ AFFAIRE : [H] [V], [C] [V] C/ [M] [E] Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY Me Tanguy DELESSARD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023, délibéré au 19 Décembre 2023, prorogé au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [H] [V] née le 09 Novembre 1971 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [V] né le 04 Janvier 1973 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH3M DEFENDEUR Monsieur [M] [E] né le 04 Octobre 1963 à [Localité 8] (HAUTES PYRENEES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ********************************* EXPOSE DU LITIGE Suivant factures en date des 17 janvier et 13 février 2018, Monsieur [M] [E], artisan, s’est vu confier par Monsieur [C] [V] et Madame [H] [V] les travaux de rénovation complète de deux salles de bains dans leur maison située [Adresse 4] à [Localité 7]. Faisant état de l’apparition de désordres en 2018 et encore en décembre 2019 après l’intervention de Monsieur [E] en réparation, les époux [V] ont fait procéder par le biais de leur protection juridique à une expertise amiable contradictoire par le cabinet Polyexpert Construction puis, en l’absence de résolution amiable du litige, ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée le 30 avril 2021 et confiée à Madame [R] [Z] qui a déposé son rapport le 8 octobre 2021. Par acte du 27 janvier 2022, les époux [V] ont assigné Monsieur [M] [E] aux fins d’indemnisation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, les époux [V] demandent, au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du même code, de voir : - condamner Monsieur [E] à leur payer : . la somme de 5.716,70 euros au titre du préjudice matériel, somme à indexer au regard de l’indice BT01 . la somme de 43.200 euros au titre du préjudice locatif - débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise. Ils font valoir que des infiltrations se font en périphérie de la douche lors de l’évacuation des eaux, que les désordres retenus par l’expert n’étaient pas visibles lors de la réception et qu’ils sont de nature à mettre en danger la solidité du plafond de la chambre, que la douche ne peut plus remplir son office et que la responsabilité décennale de Monsieur [E] est engagée, les désordres rendant d’ores et déjà l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’à tout le moins les fautes commises par Monsieur [E] lors de la réalisation des travaux de construction de la douche, non conformes au DTU 30.1 et affectés de malfaçons importantes qui sont à l’origine des infiltrations dans la chambre sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, Monsieur [M] [E] demande, au visa des même articles ou de l’article 9 du code de procédure civile, de voir : - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [V] - subsidiairement, limiter sa condamnation en réparation du préjudice matériel à la somme de 3.010 euros maximum et sa condamnation en réparation du préjudice tiré du trouble de jouissance à la somme de 5.400 euros maximum - condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise. Il fait valoir qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle, tout en soulignant que des doutes existent sur la cause des désordres au vu de la chronologie des événements et conteste devoir indemniser les époux [V] du montant des travaux de réparation dans la chambre déjà pris en charge visiblement par l’assurance MAIF comme du trouble de jouissance réclamé au titre de la perte de loyers qui n’est nullement justifiée. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes indemnitaire des époux [V] En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. Sur la responsabilité de Monsieur [M] [E] Il ressort du rapport d’expertise que la mise en eau de la douche, dont le bac est posé directement sur le parquet, a mis en évidence que des infiltrations se font en périphérie, lors de l’évacuation des eaux qui ressortent dans l’angle de la chambre située au-dessous de la salle de bain. L’expert conclut à des infiltrations par défaut d’étanchéité du pourtour du receveur, une non-conformité au DTU 60.1, des défauts de pose du joint de mousse, du joint d’appui et du mastic d’étanchéité et relève que le mastic de finition a été remplacé par une baguette PVC. S’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux, les factures ont été réglées pour 1.410 euros TTC et la prise de possession effective de la salle d’eau du premier étage concernée par les désordres a eu lieu le 13 février 2018, date de réception tacite des travaux. L’expert indique que les malfaçons n’étaient pas apparentes à la date de prise de possession et que les infiltrations se sont produites avec l’utilisation de la douche. Le désordre est incontestablement apparu postérieurement à la réception tacite et n’a fait à l’évidence l’objet d’aucune réserve à la réception. L’expert précise encore qu’en cas d’utilisation normale, fréquente puisqu’il s’agit de la salle d’eau des enfants, il est raisonnable de penser qu’avant 10 ans (2028), vu la quantité d’eau qui s’infiltre dès les premières minutes, les désordres et malfaçons mettront en danger la solidité du plafond de la chambre, y compris les abouts de poutres et que cette douche ne pouvant être utilisée, elle ne peut remplir son office. Le désordre affecte un élément d’équipement et rend la maison impropre à son usage d’habitation. Monsieur [M] [E], qui a procédé à la totalité des travaux de rénovation de la salle d’eau et en particulier d’installation de la douche, siège du désordre, a engagé sa responsabilité décennale et est donc tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il sera condamné à supporter le coût des travaux de reprise des désordres. Sur l’indemnisation au titre des travaux de reprise du désordre Sur la réparation de la cause du désordre Les travaux nécessaires à la réparation de la cause du désordre consistent, selon Madame [Z] à démonter la douche, robinetterie, porte, receveur, déposer le carrelage sur toute la hauteur, ainsi que la tête de cloison et les parties de doublage dégradées, vérifier les réseaux dont leur étanchéité et procéder aux reprises si nécessaire, reconstruire la tête de cloison et le doublage hydrofuge, y compris l’isolant, faire une nappe d’étanchéité sur le plancher avec remnotées périphériques, un système de protection à l’eau type SPEC sous carrelage minimal d’une hauteur de 2 mètres, poser une faïence similaire y compris un listel en pâte de verre, remettre en place le receveur selon le DTU 60.1, y compris les supports périphériques, joint d’appui, fond de joints, mastic d’étanchéitéet mastic de finition et remettre en place la robinetterie et la porte. N° RG 22/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH3M Ces frais seront retenus à hauteur du montant non contesté de 2.869 euros HT soit 3.155,90 euros TTC, tel que figurant au devis de l’entreprise OERIS joint au rapport d’expertise de Polyexpert validé par l’expert. Sur la réparation des conséquence du désordre dans la chambre L’expert judiciaire a constaté des dégradations du plafond bois - solivage et les lames de parquet, ainsi que des tapisseries qui se décollent du doublage et des moisissures sur l’ensemble. Ces dégradations importantes sont dues aux infiltrations et les désordres induits concernent la peinture dans la chambre. L’expert préconise un traitement fongicide des bois et parties qui ont été humides et des traces de champignons, une préparation des supports, un détapissage des murs, une application d’une lasure entre les solives sur les parties dégradées et un remplacement des papiers peints à l’identique pour un coût de 15 à 20 euros le rouleau. Elle retient le chiffrage établi par l’entreprise OERIS dans son devis pour un montant total de 2.187 euros HT pour la remise en état de la chambre y compris le traitement fongicide des bois. S’il appartient à Monsieur [M] [E] de réparer les conséquences du désordres dont il est responsable, les époux [V] ne sauraient recevoir une double indemnisation au titre des travaux de reprise. Il ressort du rapport d’expertise qu’un dossier dégât des eaux a été ouvert à la MAIF. Monsieur et Madame [V] ne justifient pas d’une absence ou d’un refus de prise en charge par leur assureur habitation des travaux de reprise des embellissements ayant été dégradés à savoir les papiers peints. Dès lors, l’assureur habitation ayant vocation à prendre en charge ces travaux, ils ne sauraient donner lieu à indemnisation au profit des demandeurs. Les sommes de 540 euros HT, 4867 euros HT et 756 euros HT relatives au détapissage des papiers peints, à la révision des murs avant pose de papier peint et à la fourniture et pose de papier peint figurant au devis OERIS seront déduites de la somme totale de 2.187 euros HT Dès lors, la somme de 423 euros HT soit 465,30 euros sera retenue au titre de la réalisation des travaux de réparation des conséquences du désordre dans la chambre. Sur la réparation du préjudice locatif Les époux [V] justifient du détachement de Monsieur [C] [V] à Saint-Barthélémy Saint-Martin à compter du 1er décembre 2020 pour une durée d’un an par arrêté du 22 décembre 2020 et du renouvellement de son détachement pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022. Ils ne justifient en revanche pas du projet qu’ils auraient eu de mettre leur maison en location durant leur absence, la seule pièce qu’ils produisent au soutien de leur demande étant une estimation de loyer datant du 16 juillet 2021, postérieure à leur départ. Ils seront déboutés de leur demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de condamner Monsieur [E] à payer aux époux [V], contraints d’agir en justice et d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, Monsieur [M] [E] sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [H] [V], à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.621,20 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 15 mai 2020 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal, au titre des travaux de reprise du désordre ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [H] [V], ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1792 du code civilarticle 1792 du code civil est écartée lorsque lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et subsidiairement de larticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15f48b9f94e9846501113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA