Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b15f48b9f94e984650118b
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 22 JANVIER 2024 50D SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 22/02953 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFO3 [O] [N] [V] [H] C/ [W] [F] Expéditions délivrées à : Me GRAVELLIER Me FRANCILLOUT FE délivrée à : Me FRANCILLOUT Le 22/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 22 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : Madame [O] [N] [V] [H] née le 17 Août 1981 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6] Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [W] [F] [Adresse 2] Représenté par Me Pauline FRANCILLOUT loco Me Marie POMMIES, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 26 Octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 lequel délibéré a été prorogé au 22 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2020, Madame [N] [V] [H] [O] a acquis auprès de Monsieur [W] [F] un véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le paiement de la somme de 6.000 €. Madame [N] [V] [H] [O] a sollicité l’intervention de son assureur protection juridique, et une expertise amiable non contradictoire a été organisée le 4 août 2021, à laquelle Monsieur [W] [F] n’a pas participé. Se prévalant de l’existence de vices présents sur le véhicule, par courriers en date des 29 octobre 2021, 7 décembre 2021, et 24 février 2022, l’assureur protection juridique de Madame [N] [V] [H] [O] a sollicité auprès de Monsieur [W] [F] l’annulation de la vente avec restitutions réciproques. Par acte de commissaire de justice en date 27 octobre 2022, Madame [N] [V] [H] [O] a fait assigner Monsieur [W] [F] par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et proximité, à l’audience du 14 novembre 2022, aux fins de voir, aux visas des articles 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, 700 et 696 du code de procédure civile : Déclarer Madame [N] [V] [H] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Par conséquent, A titre principal : Juger que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme ; Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 12 décembre 2020 entre Madame [N] [V] [H] et Monsieur [F] ; Juger que Madame [N] [V] [H] restituera le véhicule litigieux à Monsieur [F], qui sera tenu de le récupérer à ses frais, en contrepartie ; Condamner Monsieur [F] à restituer le prix de vente à Madame [N] [V] [H] à savoir la somme de 6.000 € ; Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [N] [V] [H] la somme totale de 3.878,97 € en réparation de ses préjudices, à savoir : 1.300 € en réparation de son préjudice moral, 115,76 € au titre de l’immatriculation, 157,99 € au titre du remboursement de la facture du garage HIMER AUTOMOBILES du 23.01.22, 630,42 € au titre du remboursement de la facture du garage HIMER AUTOMOBILES du 01.07.22,1.174,80 € correspondante aux échéances mensuelles de l’assurance du véhicule, à parfaire jusqu’au jour où Monsieur [F] viendra récupérer le véhicule au domicile de Madame [N] [V] [H], 600 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [N] [V] [H], à parfaire jusqu’au jour où Monsieur [F] viendra récupérer le véhicule au domicile de Madame [N] [V] [H], A titre subsidiaire : Juger que le véhicule litigieux est entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination ; Faire application de la garantie des vices cachés dues à l’acquéreur ; Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 12 décembre 2020 entre Madame [N] [V] [H] et Monsieur [F] ; Juger que Madame [N] [V] [H] restituera le véhicule litigieux à Monsieur [F], qui sera tenu de le récupérer à ses frais, et en contrepartie ; Condamner Monsieur [F] à restituer le prix de vente à Madame [N] [V] [H] à savoir la somme de 6.000 € ; Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [N] [V] [H] la somme totale de 3.878,97 € en réparation de ses préjudices, à savoir : 1.300 € en réparation de son préjudice moral, 115,76 € au titre de l’immatriculation, 157,99 € au titre du remboursement de la facture du garage HIMER AUTOMOBILES du 23.01.22, 630,42 € au titre du remboursement de la facture du garage HIMER AUTOMOBILES du 01.07.22, 1.174,80 € correspondante aux échéances mensuelles de l’assurance du véhicule, à parfaire jusqu’au jour où Monsieur [F] viendra récupérer le véhicule au domicile de Madame [N] [V] [H], 600 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [N] [V] [H], à parfaire jusqu’au jour où Monsieur [F] viendra récupérer le véhicule au domicile de Madame [N] [V] [H], A titre infiniment subsidiaire : Désigner tel Expert qu’il plaira avec missions habituelles en la matière ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’issue de l’audience du 14 novembre 2022, le dossier a fait l’objet de six renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience du 26 octobre 2023, dans ses dernières écritures reprises à l’oral, Madame [N] [V] [H] [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, sauf à solliciter le débouté de Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires, et à parfaire ses demandes indemnitaires et solliciter la condamnation de Monsieur [W] [F] à lui verser la somme totale de 6.006,17 € en réparation de ses préjudices, à savoir : 1.300 € en réparation de son préjudice moral,115,76 € au titre de l’immatriculation, 157,99 € au titre du remboursement de la facture du garage HIMER AUTOMOBILES du 23.01.22, 630,42 € au titre du remboursement de la facture du garage HIMER AUTOMOBILES du 01.07.22, 1.602 correspondante aux échéances mensuelles de l’assurance du véhicule, à parfaire jusqu’au jour où Monsieur [F] viendra récupérer le véhicule au domicile de Madame [N] [V] [H], 2.200 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [N] [V] [H], à parfaire jusqu’au jour où Monsieur [F] viendra récupérer le véhicule au domicile de Madame [N] [V] [H]. Dans ses dernières écritures reprises à l’oral, Monsieur [W] [F], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de voir : Déclarer Monsieur [F] recevable et fondé en ses demandes ; Déclarer Madame [N] [V] [H] recevable mais mal fondée en ses demandes ; Dire et juger que l’expertise amiable intervenue n’était pas contradictoire ; Débouter Madame [N] [V] [H] de sa demande de résolution de la vente au titre du défaut de délivrance conforme ; Débouter Madame [N] [V] [H] de sa demande de résolution de la vente au titre des vices cachés ; Donner acte à Monsieur [F] de ce qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise contradictoire ; Débouter Madame [N] [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter Madame [N] [V] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris si ce dernier succombe, Condamner Madame [N] [V] [H] à verser à Monsieur [F] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.* * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, prorogé au 22 janvier 2024, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale fondée sur le défaut de délivrance conforme : Madame [N] [V] [H] [O] se fonde à titre principal, d’une part, sur un défaut de conformité relativement au kilométrage du véhicule, en ce que Monsieur [F] [W] a vendu un véhicule dont le kilométrage annoncé au procès-verbal de contrôle technique ne correspond pas à celui réellement parcouru, de sorte qu’il a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. D’autre part, elle invoque un défaut de conformité relativement à l’état du véhicule, en ce que le procès-verbal de la contrevisite du contrôle technique laissait apparaitre un résultat favorable ainsi qu’une absence de défaillances tant mineures que majeures, que Monsieur [F] [W] a ainsi présenté un véhicule un très bon état, et exempt de désordres, alors que l’expertise a mis en exergue un véhicule en piètre état. En défense, Monsieur [W] [F] fait valoir la réalisation d’une expertise non contradictoire, et lacunaire, alors que cette expertise mentionne des défaillances et des éléments faisant partie des points de vérifications à réaliser lors d’un contrôle technique, qui n’apparaissaient pas lors du contrôle technique effectué pour la vente, de sorte que ces défaillances sont intervenues après la réalisation du contrôle technique. Il rappelle qu’il a acheté le véhicule le 13 janvier 2020, lequel a fait l’objet d’un entretien régulier, et qu’il a toujours indiqué dans les échanges intervenus qu’il n’était pas au courant des défauts allégués, qu’il a accepté l’annulation de la vente à la condition que le véhicule lui soit restitué dans le même état que le jour de la transaction initiale, soit après la réalisation d’un nouveau contrôle technique. Sur le défaut de délivrance conforme, il indique qu’il n’est pas responsable de la différence de kilométrage, réalisée dans le cadre d’une modification du véhicule interne au réseau VOLKSWAGEN, alors que l’expert ne formule aucune conclusion sur la réalité et l’impact de cette différence, que la survenu d’un choc lors de la conduite par la demanderesse n’est pas exclue, qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des difficultés soulevées par l’expert, et qu’elles soient contemporaines de son utilisation du véhicule, alors que la demanderesse a conduit le véhicule durant trois mois après l’acquisition, et qu’elle ne rapporte donc aucune preuve que les défaillances soient le fait du vendeur. * * * Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S’agissant de la contestation relative à l’expertise amiable, il est établi que celle-ci n’a pas été réalisée au contradictoire de Monsieur [F] [W]. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que « tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties », et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable. Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose en la puissance et la possession de l'acquéreur. Il s'agit par conséquent de tenir ou de mettre la chose à la disposition de l'acquéreur. S’agissant du contenu de la délivrance, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties. Concernant un véhicule d’occasion, à défaut de précision, la qualité convenue entre les parties doit être loyale et marchande, c’est-à-dire en rapport avec la destination normale du produit, conforme au certificat de cession, à la carte grise et au contrôle technique. Il est aussi constant que l’inexactitude du kilométrage, même ignorée par le vendeur, constitue un manquement à l’obligation de délivrance. La délivrance du véhicule à lieu par tradition s'agissant d'un meuble corporel, et l'achat d'un véhicule « en l'état » correspond à l'état de l'automobile au regard du contrôle technique. La non-conformité de la chose vendue est inhérente à l'obligation de délivrance caractérisée par la différence avec les caractéristiques convenues au contrat. Il appartient ainsi à l'acquéreur qui invoque une absence de conformité de la chose vendue par rapport aux prévisions contractuelles d'en rapporter la preuve. En revanche, les ennuis que peut connaître l'acheteur relativement à l'usage du véhicule relèvent de la garantie des vices cachés. Il est ainsi constant que « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ». Ainsi, un acheteur qui invoque l'état mécanique d'un véhicule pour obtenir la résolution de la vente vise surtout la conformité de celui-ci à sa destination normale et donc la garantie des vices cachés. En l’espèce, pour rapporter la preuve de la délivrance non conforme, Madame [N] [V] [H] [O] produit : Le certificat d’immatriculation comportant la mention « vendu en l’état le 12/12/2020 » ; Un procès-verbal de contrôle technique en date du 15 octobre 2020 défavorable pour défaillances majeures relative à l’opacité : l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables, et des défaillances mineures : état et fonctionnement du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : source lumineuse partiellement défectueuse ; tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute, indiquant un kilométrage de 132 211 ; Un second contrôle technique de contre visite réalisé en date du 19 octobre 2020, faisant état d’un kilométrage de 132 373, favorable sans défaillance constatée ;Une attestation de non-conformité dressée par [Localité 3] Automobile en date du 25 mars 2021 indiquant que suite au contrôle du véhicule dans leur atelier le 23/03/2021, il a été constaté que le filtre à particules a été découpé puis vidé, avec devis établi notamment pour le remplacement du filtre à particules dressé le 22 avril 2021 ; Un procès-verbal d’expertise amiable non contradictoire réalisée le 4 août 2021 duquel il ressort que l’ensemble de la carrosserie a été repeinte, le pare chocs présente des traces d’un choc, les fixations des phares ont été sommairement réparées et celles-ci sont de nouveau cassées, la poignée de porte avant droite est absente, le moteur démarre normalement, une absence de protection sous moteur, du spoiler de pare chocs, du pare boue avant droit, le filtre à particules présente une découpe du corps avec une soudure non d’origine, laissant supposer que celui-ci a été déposé et vidé, il est également indiqué que le véhicule présentait le 04/02/2015 un kilométrage de 122 426 km puis le 10/02/2017, le véhicule présentait un kilométrage de 73 025 km avec une annotation interne au réseau Volkswagen d’une modification du véhicule, le véhicule a donc subi une modification significative de son kilométrage avant son importation en France, plusieurs passages dans le réseau Volkswagen sont indiqués pour des problèmes de filtres à particules sans réparations effectuées. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le défaut portant sur le kilométrage ne résulte que de l’expertise amiable non contradictoire, qui ne saurait constituer une preuve suffisante, faute d’être corroborée par un autre élément de preuve. De plus, il est établi que cette modification est antérieure à l’acquisition du véhicule par M. [W] [F], qui a donc lui-même était trompé, puisqu’il s’agit d’une modification interne au réseau Volkswagen. Si le défaut portant sur le filtre à particules est présent dans l’expertise amiable et corroboré par l’attestation du garage [Localité 3] automobile, néanmoins, il doit être tenu compte du fait que le véhicule a été acheté en l’état par Mme [N] [V] [H] [O] au soutien d’un contrôle technique de contre visite favorable, qui ne comportait plus de mention relative à une défaillance majeure portant sur l’opacité du véhicule. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites qu’au moment de la vente, il existait un défaut de conformité entre ce qui était indiqué sur le contrôle technique, à savoir, un véhicule sans défaillance majeure ayant passé une contre visite favorable, et l’état réel du véhicule, puisque les défaillances invoquées au soutien de la non-conformité ne sont établies qu’à partir du mois de mars 2021, puis du mois d’août 2021, soit plus de 8 mois après la vente, alors que Mme [O] [N] [V] [H] avait roulé au moins 5 000 km avec le véhicule lors de l’établissement de l’attestation de non-conformité par [Localité 3] Automobile, lequel véhicule affichait ensuite un kilométrage de 148 190 au moment de l’expertise, soit une différence de près de 16.000 kilomètres d’avec le kilométrage indiqué au moment de la contre visite. Dès lors, aucun défaut de conformité portant sur l’état du véhicule n’est caractérisé en ce que le véhicule était bien conforme à l’état décrit dans les pièces contractuelles. La demande d’annulation formée à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés : Suivant l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ayant mis fin à la nécessité de recourir à un expert pour fixer le montant de la réduction, qui relève de l’appréciation du juge du fond. En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose. Par ailleurs, le vendeur n'est pas tenu, en application de l'article 1642 du code civil, des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le véhicule acquis par Madame [O] [N] [V] [H] est un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois le 4 octobre 2010 et présentant, au jour de la vente, un kilométrage parcouru de 132 373km selon le contrôle technique du 19 octobre 2020. Ainsi, Madame [N] [V] [H] a acquis en pleine connaissance de cause un véhicule de plus de 10 années. Il ressort des pièces que le contrôle technique effectué par le vendeur deux mois avant la vente du 12 décembre 2020, le 15 octobre 2020 mentionnait une défaillance majeure portant sur l’opacité et des défaillances mineures relatives à l’état et au fonctionnement du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation, et du tuyau d’échappement et silencieux, ce contrôle technique défavorable n’a pas été caché et a fait l’objet d’une transmission à l’acquéreur. Puis, le second contrôle technique de contre visite dressé en date du 19 octobre 2020, est favorable et ne mentionne aucune défaillance, et le contrôle réalisé s’agissant de l’opacité est normal. Puis, lors de l’entretien périodique du véhicule confié au garage HIMER le 28 janvier 2021 par Madame [N] [V] [H], il n’est fait état d’aucune des difficultés évoquées s’agissant du filtre à particules comme le relève pourtant le garage [Localité 3] Automobile le 25 mars 2021. Le fait que le vendeur ait proposé de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente ne s'apparente pas à une reconnaissance de l'existence d'un vice antérieur à la vente qu'il aurait caché à l'acquéreur, alors qu’il ressort des échanges intervenus entre les parties qu’au contraire, Monsieur [W] [F] a toujours indiqué qu’il n’avait pas connaissance des avaries évoquées par l’acheteuse Il est en outre constaté que Madame [O] [N] [V] [H] a parcouru près de 5 000 km en trois mois à compter de l'acquisition du véhicule jusqu'à la réalisation de la révision le 28 janvier 2021, et contrairement à ce qui est indiqué par elle, l’expertise non contradictoire indique que lors de sa réalisation, le kilométrage était de 148 190, alors qu’il était de 137 620 lors de la révision, permettant de conclure que le véhicule a ainsi pu être utilisé conformément à son usage avec un roulage important compte tenu de son ancienneté. Si l’expertise amiable non contradictoire du 8 août 2021 précitée mentionne que le pare-chocs présente des traces d’un choc, les fixations des phares sommairement réparées, et de nouveau cassées, l’absence de la protection sous moteur, du spoiler de pare chocs, du pare boue avant droit, que le filtre à particules présente une découpe du corps avec une soudure non d’origine, laissant supposé que celui-ci a été déposé et vidé, ainsi qu’un kilométrage modifié, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces défaillances soient antérieures à la vente sauf à remettre en cause la valeur probante du contrôle technique de contre-visite favorable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, les vices affectant le véhicule tenant à la fixation des phares, du spoiler de pare-chocs du pare boue avant, constituant des éléments apparents, leur défectuosité ne pouvait échapper à un acquéreur normalement averti au moment de la vente. De même, ces éléments défectueux relèvent en grande partie d'éléments visibles dont la dégradation peut de surcroit être survenue durant les mois d'utilisation du véhicule. Enfin, il n’est pas démontré que la modification du filtre à particules, à supposer que celui-ci soit du fait du vendeur, ce qui n’est aucunement établi en l’espèce, ait rendu le véhicule impropre à rouler, ce qui est d’ailleurs contredit par le nombre de kilomètre parcouru depuis l’acquisition du véhicule, étant rappelé à nouveau que cette défaillance n’était pas présente lors de la contre-visite. Ainsi, Madame [O] [N] [V] [H] échoue à démontrer que les défauts affectant le véhicule préexistaient à la vente et étaient inconnus de l'acquéreur à ce moment pour un véhicule de presque 10 années ayant un kilométrage important dont elle ne pouvait attendre les performances et la qualité dans le temps équivalentes à un véhicule neuf. En conséquence, à défaut pour Madame [O] [N] [V] [H] de démontrer la préexistence d'un vice caché au jour de la vente, elle sera déboutée de son action en garantie des vices cachés et de ses demandes subséquentes. Sur la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire : Si dans le dispositif des dernières écritures reprises à l’oral, Madame [N] [V] [H] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, il n’est formulé aucune explication quant à cette demande. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions. L’article 10 dudit code prévoit que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile applicables à la demande d’expertise formée dans une procédure au fond, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Celles-ci peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. De plus, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient alors au juge d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure au regard des éléments dont il dispose pour statuer et des difficultés légitimement rencontrées par les parties dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait ni utile ni pertinente, et constitue dans le contexte précité une demande visant à pallier une carence de la part de l’acheteur dans l’administration de la preuve lui incombant. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [N] [V] [H] [O], qui succombe à la présente instance. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [N] [V] [H] [O] à verser à [F] [W] une indemnité de 800 €. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande formée par Madame [N] [V] [H] [O] de résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [W] [F] le 12 décembre 2020 sur le fondement du défaut de conformité ; REJETTE la demande formée par Madame [N] [V] [H] [O] de résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [W] [F] le 12 décembre 2020 sur le fondement des vices cachés ; REJETTE les demandes subséquentes de condamnation à restituer le prix de vente et en réparation des préjudices formées par [N] [V] [H] [O] ; REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [N] [V] [H] [O] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [V] [H] [O] aux dépens de l’instance ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil prévoit que larticle 514-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1642 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 1641 du Code Civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b15f48b9f94e984650118b
Données disponibles
- Texte intégral
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