Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b15f48b9f94e984650122f
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 17 janvier 2024 50D SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 22/03414 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIRX [S] [G], [B] [O] épouse [G] C/ S.A.R.L. BATI-[Localité 6], S.C.P. SILVESTRI BAUJET - Expéditions délivrées à Me Marie-Cécile GARRAUD Me Guillaume HARPILLARD - FE délivrée à Me Marie-Cécile GARRAUD Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [S] [G] né le 20 Février 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [B] [O] épouse [G] née le 27 Avril 1988 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES DEFENDERESSES : S.A.R.L. BATI-[Localité 6] RCS BORDEAUX N° 500 743 299 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES S.C.P. SILVESTRI BAUJET RCS BORDEAUX N° SIREN 345 154 595 00028 es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI-[Localité 6] RCS BORDEAUX N° 500 743 299 [Adresse 3] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 6 Décembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. et Mme [G] ont commandé auprès de la SARL BATI-[Localité 6], exerçant sous l’enseigne ECO CUISINE, selon bon de commande en date du 30 avril 2021 la livraison et la pose d’une cuisine pour un montant de 5.000 euros TTC. Un acompte de 1.500 euros a été versé à la commande. La pose est intervenue en août 2021, le certificat de fin de travaux du 19 août 2021 mentionnant des réserves. Les réserves n’étant pas levées, M. et Mme [G] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a organisé une expertise confiée au cabinet SARETEC. Après cette expertise M. et Mme [G] ont saisi un conciliateur de justice qui a délivré le 28 janvier 2022 un constat de carence, en l’absence de comparution de la SARL BATI-[Localité 6]. Par acte délivré le 21 novembre 2022 M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL BATI-[Localité 6] à l’audience du 16 janvier 2023 du tribunal judiciaire siégeant au Pôle Protection et Proximité en procédure orale sans représentation obligatoire, pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre indemnitaire pour le remplacement des éléments de cuisine non posés, défectueux ou dégradés, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, ainsi que d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. À titre subsidiaire ils demandaient, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, la désignation d’un expert. Á l’audience du 16 janvier 2023, les deux parties étant représentées par avocat, l’affaire a été reportée pour conclusions de la défenderesse. Après plusieurs reports pour le même motif, il s’est avéré que la SARL BATI-[Localité 6] avait été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2023. Par courrier du 5 juin 2023 réceptionné le 8 juin 2023 M. et Mme [G] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATI-[Localité 6]. Par acte du 5 juillet 2023 M. et Mme [G] ont fait assigner la SCP SILVESTRI BAUJET [Localité 5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI-[Localité 6], à l’audience du 11 septembre 2023 et sollicite du tribunal judiciaire qu’il : - juge que la responsabilité contractuelle de la SARL BATI-[Localité 6] est engagée - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATI-[Localité 6] * la somme de 3.000 euros au titre du remplacement des éléments de cuisine non posés, défectueux ou dégradés, * la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, * la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tout état de cause les dépens. Cette nouvelle instance a été jointe à la précédente à l’audience du 8 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 décembre 2023. M. et Mme [G], représentés par avocat, ont maintenu les demandes formées en l’assignation du 5 juillet 2023. Ils invoquent le manquement de la SARL BATI-[Localité 6] à son obligation contractuelle de résultat en raison d’absence de pose, défauts de pose et dégradations, alors que la défenderesse n’a invoqué aucun événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle. Ils expliquent subir outre un préjudice financier, un préjudice de jouissance depuis la fin de la prestation du défendeur en août 2021. La SCP SILVESTRI BAUJET [Localité 5], informée par lettre simple des dates de report, ne s’est pas faite représenter, le conseil initial de la SARL BATI-[Localité 6] n’intervenant plus en raison de la liquidation judiciaire de cette partie. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à l’assignation du 5 juillet 2023 valant conclusions, à laquelle M. et Mme [G] se sont référés. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La SCP SILVESTRI BAUJET [Localité 5], citée à personne morale, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros. Sur la responsabilité de la SARL BATI-[Localité 6] Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L’article 1194 du même code prévoit en outre que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application cumulée de ces textes, le professionnel auquel la réalisation de travaux est confiée est tenu de les exécuter conformément à la commande et dans le respect des règles de l’art. Il est en outre tenu à l’égard de son cocontractant non professionnel d’un devoir d’information et de conseil. L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce selon bon de commande du 30 avril 2022 la SARL BATI-[Localité 6] s’est obligée à exécuter des travaux de pose d’une cuisine au prix de 5.000 euros TTC, étant précisé qu’une remise importante a été appliquée par le vendeur puisque le prix du mobilier, plans de travail, électroménagers et accessoires était de 12.104,56 euros avant remise et de 4.138,03 euros après remise. Le certificat de fin de travaux en date du 19 août 2021 est assorti de réserves : “Mauvais métrage radiateur, manque 3cm en longueur, du coup tout un côté impossible à poser/ socle abîmé, manque hotte et poubelle/plan de travail et desserte trop courte”. M. et Mme [G] versent aux débats le rapport d’expertise du cabinet SARETEC mandaté par leur assureur qui indique notamment “Lors de la pose le poseur n’a pu monter les éléments bas et haut de cuisine côté réfrigérateur. En effet , 2 canalisations de chauffage sortant du sol ainsi que des canalisations gaz et d’eau en hauteur empêchaient la pose du meuble englobant le réfrigérateur et le congélateur. La Société Eco Cuisine a fait signer à Madame [G] un procès-verbal de réception sur lequel il est mentionné des réserves pour prestation non terminée. Témoignage de la Société Eco Cuisine Selon Monsieur [Z] de la Société Eco Cuisine, les 2 canalisations de chauffage sortant du sol alimentaient un radiateur contre la cloison où se situe actuellement le réfrigérateur. Madame [G] aurait précisé à la Société Eco Cuisine que le radiateur allait être déplacé par conséquent les 2 canalisations sortant du sol allait être neutralisée. Monsieur [Z] considère que Madame [G] n’a pas réalisé les modifications de chauffage tels que prévu, ce qui empêche de monter les meubles de cuisine”. Dans le cadre de son analyse l’expert observe que les canalisation de chauffage sortant du sol ne pouvaient être neutralisées car elles servent à alimenter le radiateur de la cuisine, qu’en outre il n’était prévu aucune modification des canalisations de gaz et d’alimentation en eau, présentes en haut de cloison, qui gênent également la pose des meubles de cuisine. Il retient que la SARL BATI-[Localité 6] aurait dû proposer un aménagement de la cuisine tenant compte de ces canalisations, et a commis une erreur dans la conception de l’implantation de la cuisine. Il indique que la poursuite des travaux de pose de la cuisine nécessite: - d’une part de remplacer un meuble tiroirs existant en largeur 90 cm par une meuble tiroir neuf en largeur de 80 cm pour terminer la pose de la cuisine - d’autre part de fournir un nouveau plan de travail de profondeur appropriée. Si cette expertise amiable ne peut à elle seule fonder la responsabilité de la SARL BATI-[Localité 6], elle est confortée par les réserves à la livraison, alors que la SARL BATI-[Localité 6] ne démontre, ni avoir informé M. et Mme [G] d’une difficulté de pose si les tuyaux de chauffage n’étaient pas déplacés, ni que M. et Mme [G] avaient pris l’engagement de faire leur affaire personnelle du déplacement des tuyaux. Or dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil il lui appartenait de préconiser les aménagements compatibles avec la configuration des lieux. Il s’ensuit que la responsabilité de la SARL BATI-[Localité 6] est engagée quant au défaut de pose d’une partie de la cuisine rendue impossible par la présence des tuyaux. Sur le préjudice Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. M. et Mme [G] invoquent de nombreuses non façons ou malfaçons pour obtenir paiement d’une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice matériel. Cependant certains des préjudices qu’ils invoquent n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoires ou de constatations par l’expert mandaté par leur assureur au regard de ses conclusions, puisqu’il préconise seulement de remplacer un meuble tiroirs existant en largeur 90 cm par une meuble tiroir neuf en largeur de 80 cm pour terminer la pose de la cuisine et de fournir un nouveau plan de travail de profondeur appropriée. Dans la mesure où il incombe à M. et Mme [G] de faire la preuve des dommages dont ils demandent la réparation, il convient au vu du certificat de fin de travaux, de l’expertise amiable et de la facture, de fixer à 2.000 euros l’indemnisation du préjudice matériel. M. et Mme [G] allègue en outre un préjudice de jouissance, qui est effectif puisqu’ils se voient privés de l’utilisation d’une partie du mobilier de la cuisine par ailleurs entreposé dans leur habitation. En conséquence il y a lieu de leur allouer une somme de 1.000 euros à titre indemnitaire de ce chef. Dès lors qu’il a été justifié par les demandeurs de leur déclaration de créances, leurs créances seront fixées à ces montants, le juge commissaire étant seul compétent pour l’accueillir ou non au passif de la liquidation. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la SARL BATI-[Localité 6] qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, FIXE comme suit les créances de M. et Mme [G] à l’encontre de la SARL BATI-[Localité 6] : - dommages et intérêts pour préjudice matériel : 2.000 euros - dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : 1.000 euros - indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile: 500 euros - dépens de la procédure ; RENVOIE M. et Mme [G] devant le juge commissaire pour l’admission de ces créances au passif de la liquidation ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et en touarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 9 du Code de Procédure Civile il incombarticle 700 du Code de Procédure Civile sera fixéarticle 700 du code procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b15f48b9f94e984650122f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA