Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15f49b9f94e98465013b1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/07891 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUF 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 Janvier 2024 57A N° RG 22/07891 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUF Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.S.U. AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER C/ [Z] [W], [Y] [M] épouse [W] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023, délibéré au 19 Décembre 2023, prorogé au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.S.U. AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER (ACI) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [Z] [W] né le 12 Janvier 1952 à [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [Y] [M] épouse [W] née le 24 Juin 1952 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ********************************* EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] ont accepté et contresigné une offre d’achat de leur appartement situé Résidence Le Carré d’Ivoire, [Adresse 4] à [Localité 8] présentée par les époux [X] par l’intermédiaire de l’agence AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER (ci-après agence ACI), au prix de 170.000 euros, honoraires de l’agence immobilière inclus à hauteur de 10.000 euros. Par SMS du 16 novembre 2021 puis courriel du 19 novembre 2021, Monsieur [Z] [W] a informé Monsieur [R], président de l’agence ACI, de la réception d’une offre d’achat à 168.000 euros net vendeur et de son intention d’y donner suite. Le compromis de vente entre les époux [W] et les époux [X] n’a jamais été signé et la vente de l’appartement n’est en conséquence pas intervenue au profit des époux [X]. Par exploit en date du 21 octobre 2022, la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER a assigné Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération et en réparation de son préjudice moral. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER demande, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir : - débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes - condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération à laquelle elle était en droit de prétendre si la vente au profit de Monsieurr et Madame [X] avait pu intervenir - condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi - condamner Monsieur et Madame [W] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. N° RG 22/07891 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUF Elle fait valoir que les époux [W] lui ont confié le soin de procéder à la vente de leur appartement selon mandat sans exclusivité du 8 octobre 2021 et qu’en refusant sans raison valable de régulariser l’avant-contrat consécutif à leur acceptation de l’offre formulée par les époux [X], ils ont commis une faute de nature à voir engagée leur responsabilité civile contractuelle à son encontre, que leur faute est à l’origine d’un préjudice financier qui réside dans la perte de chance de pouvoir obtenir le paiement de la commission qu’elle aurait perçue si la vente avait abouti, que cette perte de chance est certaine de sorte qu’elle doit être intégralement indemnisée, que leur attitude fautive lui a également causé un préjudice moral en raison de la désorganisation qu’elle a engendré dans son fonctionnement d’une part et de la position très délicate dans laquelle elle a été placéd vis-à-vis de ses clients Monsieur et Madame [X] d’autre part. En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle soutient que le mandat du 8 octobre 2021, signé par les mandants et portant mention du numéro d’inscription au registre des mandats, est parfaitement valable, qu’il respecte les dispositions des articles L 221-11 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et que même à considérer le mandat comme entaché d’une nullité, cette nullité serait une nullité relative couverte par la confirmation liée aux manifestations non équivoques de Monsieur et Madame [W] de lui confier la vente de leur bien de sorte que les contestations qu’ils élèvent sur la validité du mandat doivent être écartées, que les fautes qu’ils lui reprochent ainsi qu’à son président ne sont pas justifiées ni la somme réclamée au titre du prétendu préjudice moral. Par conclusions responsives et récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 août 2023, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] demandent, au visa des articles 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, 72 du décret du 20 juillet 1972, L 221-11 et suivants du code de la consommation et 1240 du code civil, de voir : A titre principal : - rejeter les demandes de la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER - condamner la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire : - limiter les demandes de la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER à la somme de 3.000 euros Dans tous les cas : - ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir - condamner la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers frais et dépens. Ils font valoir qu’il n’existe aucun mandat qui leur soit opposable, signé et comportant les mentions nécessaires telles qu’exigées notamment par les articles 6 et suivants de la loi hoguet du 2 janvier 1970 à savoir le numéro d’inscription au registre des mandats, que s’il existe, le mandat argué par la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER est nul et à défaut inopposable en raison de la violation des articles L221-11 et suivants du code de la consommation et notamment de l’absence de bordereau de rétractation détachable et de l’incertitude sur la date effective du mandat, que l’attitude déloyale de la société ACI et de son dirigeant leur causent un préjudice moral particulièrement caractérisé et que la société ACI, dont l’éventuelle rémunération doit s’évaluer par rapport aux diligences effectuées, ne justifie pas de plusieurs bons de visite après son prétendu mandat de vente du 8 octobre 2021. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. N° RG 22/07891 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUF L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’agence ACI se prévaut d’un mandat de vente sans exclusivité qui lui aurait été consenti par les époux [W] le 8 octobre 2021. Elle produit un mandat de vente simple, portant mention de la signature électronique de Monsieur [D] [R] président de la société ACI, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] le 8 octobre 2021, respectivement à 9h17, 9h41 et 9h57, ainsi que le numéro de mandat 415 correspondant au numéro d’inscription du dit mandat dans le registre des mandats qu’elle produit en copie et dont il n’est aucunement justifié qu’il s’agirait d’un faux. Dans un courriel du 19 novembre 2021 adressé à Monsieur [R], Monsieur [Z] [W] évoquait la signature d’un mandat de vente simple “le 7 ou le 8 octobre dernier” et précisait avoir en sa possession un exemplaire du mandat unique non signé et ne pas avoir téléchargé l’exemplaire signé, par erreur ou par oubli. Ce courriel confirme la signature du mandat par les époux [W] le 8 octobre 2021 et la transmission du dit mandat par l’agence ACI par courriel du 22 novembre 2021 n’avait nullement pour objet de les inviter à le signer mais seulement de répondre à leur demande de transmission formulée dans leur courriel du 19 novembre 2021. C’est manifestement de mauvaise foi que Monsieur et Madame [W] soutiennent qu’ils n’ont pas signé le mandat et produisent au soutien de leur affirmation un courriel reçu le 6 décembre 2021 de « adaptimmo.com » relatif à la signature d’un mandat exclusif qui ne peut être le mandat en question dans le présent litige. S’agissant du numéro du mandat, il est constant que le mandat n’étant mentionné dans le registre qu’une fois régularisé par la signature des parties, le numéro d’inscription ne peut être reporté sur le mandat antérieurement à la signature. Ce n’est donc qu’après sa signature par les époux [W] le 8 octobre 2021, sans qu’il n’y ait une quelconque incertitude sur cette date, que le mandat a été inscrit dans le registre des mandats, puis que le numéro d’inscription y a été reporté et qu’il ait été transmis de manière dématérialisée aux époux [W], qui ont admis avoir oublié de le télécharger. C’est encore avec une mauvaise foi patente que les époux [W] tentent de reprocher à l’agence ACI de ne pas leur avoir pas transmis le mandat signé et comportant la mention du numéro d’inscription au registre des mandats. Les époux [W] reprochent encore au mandat de ne pas comporter le bordereau de rétractation détachable prévu dans le cas d’un mandat signé en dehors de l’établissement, en vertu des dispositions des articles L. 221-11 et suivants du code de la consommation. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles L. 221-11 et L. 221-5 7° du code de la consommation que lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel doit informer le consommateur des conditions, du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation et lui fournir le formulaire type de rétractation lorsque ce droit existe. L’article L. 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. L’agence ACI ne conteste pas que le formulaire type de rétractation n’a pas été fourni aux époux [W]. Le manquement à cette obligation d’information n’est toutefois pas la nullité du contrat, mais la prolongation du délai de rétractation. C’est donc à tort que les époux [W] soutiennent que le mandat serait nul du fait de l’absence du bordereau de rétractation. Au surplus, les époux [W] ayant accepté et contresigné l’offre d’achat présentée par les époux [X] par l’intermédiaire de l’agence ACI, ils ne sont plus recevables à invoquer une quelconque nullité du mandat de vente qui se trouverait en tout état de cause couverte par la ratification ultérieure des actes accomplis sans mandat. Le mandat du 8 octobre 2021 est régulier, valable et opposable aux époux [W] qui devaient l’exécuter de bonne foi. Le mandat stipule que le mandant s’engage à signer aux prix, charges et conditions, toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté, directement ou indirectement, par le mandataire. Dès lors, en refusant de régulariser le compromis de vente de leur appartement avec les époux [X] consécutif à leur acceptation de l’offre, les époux [W] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de l’agence ACI, qui s’est vue de ce fait privée de la chance de percevoir sa rémunération prévue dans l’offre acceptée d’un montant de 10.000 euros en cas de réalisation de la vente. Ils sont par conséquent tenus d’indemniser la perte de chance de la société ACI de percevoir sa rémunération, qui ne saurait être équivalente au montant de sa rémunération en cas de finalisation de la vente dès lors qu’il n’existe aucune certitude que la vente aurait été finalisée dans l’hypothèse où les époux [W] auraient accepté de régulariser le compromis. La perte de chance de la demanderesse sera évaluée à la somme de 5.000 euros, au paiement de laquelle les époux [W] seront solidairement condamnés à titre de dommages et intérêts. La demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte aux sentiments d’affection, de réputation ou d’honneur par la société ACI. De même, les époux [W] ne rapportant nullement la preuve d’une atteinte à leurs sentiments d’affection, de réputation ou d’honneur ni même d’une quelconque faute commise par la société ACI, leur demande d’indemnisation au titre du prétendu préjudice moral sera rejetée. L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W], solidairement, à payer à la société ACI, contrainte d’agir en justice et d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W], seront condamnés aux dépens. L’exécution provisoire étant de droit, elle n’a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de percevoir sa rémunération en cas de réalisation de la vente au profit des époux [X] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la société AQUITAINE CONSULTING IMMOBILIER la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15f49b9f94e98465013b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA