Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16074b9f94e984650886a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 442 210 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAIG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAIG DEMANDERESSE : MSA NORD PAS DE CALAIS 33 Rue du Grand But 59160 CAPINGHEM Représentée par Mme [S] [M], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [C] [W] 22 Chemin de Cassel 59122 REXPOEDE Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me SCHOEMAECKER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié Assesseur: Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par dépôt au greffe du pôle social de la présente juridiction en date du 9 mars 2023, Mme [C] [W] a formé opposition à la contrainte n°23002 émise à son encontre par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais le 27 janvier 2023, signifiée par acte d'huissier en date du 27 février 2023 pour obtenir le paiement d'une somme de 4 422,10 € au titre des cotisations et pénalités forfaitaires pour la période 2019 et 2021, intégrant une déduction de 2 000,00 €. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00387 a été appelée pour la première fois à l'audience du 25 mai 2023 puis renvoyée au 28 septembre 2023 et au 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle formule les demandes suivantes au Tribunal : A titre liminaire et principal : - Constater que l’opposition à contrainte de Mme [C] [W] est en réalité une demande de délais de paiement ; - Ce faisant, déclarer l’opposition à contrainte de Mme [C] [W] irrecevable pour défaut de motivation ; A titre subsidiaire : - Constater l’incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement en l’absence de saisine préalable du directeur général de la Caisse ; En tout état de cause : - Valider la contrainte n°23002 pour son entier montant de 4 422,10 euros ; - Condamner Mme [C] [W] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance ; - Débouter Mme [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En défense, Mme [C] [W], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite des délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. » En l'espèce, Mme [C] [W] a motivé son opposition en indiquant notamment dans le formulaire les éléments suivants : -« Imprécision de la nature et de la cause de mon obligation de cotiser -Difficultés rencontrées par mon entreprise en redressement judiciaire avec plan de continuation depuis le 3/03/2020 -Difficultés rencontrées pendant la période du COVID et intempéries -Impossibilité de régler immédiatement la somme réclamée (plus larges délais de payement sollicités 200 euros / mois) ». La MSA indique qu’au soutien de son opposition Mme [C] [W] a mentionné que : « Pour régler la somme de 4 422,10 € (+ les frais) dont je ne conteste plus le montant, je vous prie de m’accorder les plus larges délais de payement en me donnant la possibilité de m’acquitter de cette somme par mensualité de 200 € ». Sur ce, le tribunal constate que l’opposition formée par Mme [C] [W] était également motivée sur la nature et la cause imprécises quant à son obligation de cotiser de sorte qu’il ne peut lui être opposé une absence totale de motivation. Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Mme [C] [W] en date du 9 mars 2023 devant la présente juridiction sera déclarée recevable. SUR LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. » L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. » Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais doit également démontrer au tribunal le bien-fondé de la créance réclamée à Mme [C] [W]. En l'espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais démontre, par les pièces produites aux débats, que la contrainte critiquée a été précédée d’une mise en demeure restée sans effet plus d'un mois. Dans le cadre d'une procédure orale, Mme [C] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité des délais de paiement. Dans ces conditions, le tribunal, saisi d'une opposition à la contrainte n° 23002, relève qu'au vu des pièces produites par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais la somme réclamée à cette dernière est fondée. En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 4 422,10 euros. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Il convient de souligner que la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicitée par l'assuré ou le cotisant, à défaut notamment de demande préalable adressée au directeur général de la Caisse. Dès lors, cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. SUR LES FRAIS ET DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, la contrainte est validée et l'opposition jugée infondée. En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte et de la citation. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT Mme [C] [W] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n°23002 à hauteur de la somme de 4 422,10 euros due au titre des cotisations et pénalités forfaitaires pour la période de 2019 et 2021, intégrant une déduction d’un montant de 2 000,00 euros ; DIT la demande de délais de paiement irrecevable ; CONDAMNE Mme [C] [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte et de la citation ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRÉSIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la MSA 1 CCC à Mme [W]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16074b9f94e984650886a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA