Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16074b9f94e9846508874
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 349 391 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01767 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRD5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/01767 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRD5 DEMANDERESSE : MSA NORD PAS DE CALAIS 33 Rue du Grand But 59160 CAPINGHEM Représentée par Mme [V] [H], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [G] [P], en qualité de gérante de la SARL Les jardins de [G] 22 Chemin de Cassel 59122 REXPOEDE Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me SCHOEMAECKER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié Assesseur: Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par dépôt au greffe du pôle social de la présente juridiction en date du 18 septembre 2023, Mme [G] [P], en sa qualité de gérante d’entreprise, a formé opposition à la contrainte n°23003 émise à l’encontre de la SARL les jardins de [G] par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais le 5 mai 2023, signifiée par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023 pour obtenir le paiement d'une somme de 3 493,91 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’avril 2019, décembre 2021, mai 2022, juillet à septembre 2022. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01767 a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle formule les demandes suivantes au Tribunal : - Valider la contrainte n°23003 pour son entier montant de 3 493,91 euros ; - Condamner la SARL les jardins de [G] au paiement de la somme de 3 493,91 euros ; - Condamner la SARL les jardins de [G] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance ; - Dans l’éventualité d’une telle demande, constater l’incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement en l’absence de saisine préalable du directeur général de la Caisse ; - Débouter la SARL les jardins de [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En défense, la SARL les jardins de [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite des délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. » L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. » Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais doit également démontrer au Tribunal le bien-fondé de la créance réclamée à Mme [G] [P]. En l'espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais démontre, par les pièces produites aux débats, que la contrainte critiquée a été précédée d’une mise en demeure restée sans effet plus d'un mois. Dans le cadre d'une procédure orale, la SARL les jardins de [G], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du tribunal des délais de paiement Dans ces conditions, le Tribunal, saisi d'une opposition à la contrainte n° 23003, relève qu'au vu des pièces produites par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais la somme réclamée à cette dernière est fondée. En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 3 493,91 euros. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Il convient de souligner que la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicitée par l'assuré ou le cotisant, à défaut notamment de demande préalable adressée au directeur général de la Caisse. Dès lors, cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. SUR LES FRAIS ET DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, la contrainte est validée et l'opposition jugée infondée. En conséquence, il convient de condamner la SARL les jardins de [G] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte et de la citation PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; VALIDE la contrainte n°23003 à hauteur de la somme de 3 493,91 euros due au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’avril 2019, décembre 2021, mai 2022, juillet à septembre 2022 ; DIT la demande de délais de paiement irrecevable ; CONDAMNE la SARL les jardins de [G] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte et de la citation ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRÉSIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la MSA 1 CCC à Mme [P]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16074b9f94e9846508874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA