Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16075b9f94e9846508878
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03430 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 19/03430 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFBI DEMANDERESSE : Mme [E] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me GONSARD DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [R], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 6 novembre 2018, Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O] décédé le 6 juin 2018, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 octobre 2018 mentionnant un « adénocarcinome du sinus périforme». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant d'une maladie hors tableau. Par un avis du 12 juin 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 6] Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct e essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [S] [O]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 19 juin 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable. Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2019, Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été entendue à l'audience du 11 février 2020. Par jugement du 12 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : -DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; -DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Champagne Ardennes et Lorraine aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie (adénocarcinome du sinus périforme) de Monsieur [S] [O], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [S] [O], ° faire toutes observations utiles. Et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 novembre 2020. Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 13 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 14 juin 2023, avec convocation des parties pour l’audience du 31 octobre 2023 reportée au 28 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable et bien fondé, -Infirmer la décision du 2 septembre 2019 de la commission de recours amiable, -Constater que le lien direct et essentiel est établi entre la maladie dont est décédé Monsieur [S] [O] et son exposition professionnelle, -En conséquence, juger que la maladie a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, -Inviter la CPAM à liquider les droits de Madame [E] [U] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [O], -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CPAM aux dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : -Entériner les avis du CRRMP de [Localité 6] Hauts de France et du Grand Est, -Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [O] au titre de la législation professionnelle, -Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2019 ; -Débouter Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], de l’ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l'espèce, Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O] décédé le 6 juin 2018, a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018 mentionnant un « adénocarcinome du sinus périforme ». Après enquête médico-administrative, le médecin conseil de la CPAM a indiqué que Monsieur [S] [O] présente un adénocarcinome du sinus périforme du 18 octobre 2018 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP s’agissant d’une une pathologie hors tableau des maladies professionnelles avec un taux prévisble d’IPP au moins égal à 25%. Le 12 juin 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [S] [O] après avoir relevé que : « Monsieur [S] [O], né en 1947, a exercé différents métiers tout d'avord celui de marin particulièrement sur le porte avion Clémenceau entre 1964 et 1870, puis dans différentes entreprises de travaux maritimes jusqu'en 1978 ; et enfin affecté aux travaux électriques et grutier sur plateformes pétrolières. Le dossier rapporte des expositions à l'amiante et aux fumées de soudage. Le CRRMP a évoqué l'exposition potentielle aux rayonnements ionisants lors de l'affectation sur le Clémenceau autour du CEP. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un adénocarcinome du sinus périforme constaté le 1er janvier 2016. L'assuré est décédé le 6 juin 2018. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la localisation anatomique de l'atteinte et l'histoire de la maladie ne permettent pas, en l'état actuel du dossier et des expositions rapportées, de retenir de lien essentiel et direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Par courrier du 19 juin 2019, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 12 mai 2020, désigné un 2ND CRRMP de la région EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [S] [O], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le 13 juin 2023, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : « M. [O] a travaillé comme marin dans la marine nationale de 1964 à 1970 puis comme électricien grutier et chef d’atelier de 1970 à 2007. Il a effectué des travaux de soudage, travaux électriques sur des plateformes offshore, dans des raffineries. Ces travaux l’ont manifestement exposé à l’amiante. Toutefois, le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du sinus piriforme, c’est-à-dire l’hypopharynx, n’a jamais été clairement démontré dans la littérature. Dans ces conditions, le comité ne peut établir le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée. » Madame [E] [U] soutient que les deux CRRMP ont bien retenu que Monsieur [O] avait été exposé de façon importante à l’amiante lors de son activité de marin puis d’électricien grutier puis de chef d’atelier ; que Monsieur [O] était porteur de plaques pleurales liées à l’amiante reconnues d’origine professionnelle. Ainsi le lien direct a été reconnu comme établi par le CRRMP du GRAND EST entre son activité professionnelle et le cancer du sinus périforme. Le CRRMP rejette cependant l’existence d’un lien essentiel en ce que la littérature scientifique n’a pas fait de lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du sinus piriforme ou cancer de l’hypopharynx. Or, plusieurs études scientifiques relèvent une corrélation certaine entre l’apparition des cancers du pharynx, de l’hypopharynx dont le sinus piriforme fait partie et l’exposition professionnelle à l’amiante ( pièce 21). Par ailleurs, dans le cadre d’autres litiges, le CRRMP de [Localité 5] du 10 août 2018 a retenu un lien direct et essentiel entre le cancer de l’hypopapharynx et l’exposition à l’amiante pour un assuré qui, comme Monsieur [O], exerçait le métier de soudeur en réparation navale. Et le CRRMP du Val de Loire a, le 11 mars 2022, pour un assuré victime d’un cancer du sinus piriforme, reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles de l’assuré en retenant les données de la littérature scientifique et la multi-exposition de l’assuré tout au long de sa carrière à l’amiante. La CPAM fait valoir que le CRRMP a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis du 13 juin 2023 c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef de service de prévention de la Carsat. Seul le caractère de l’essentialité du lien entre le cancer du sinus piriforme de Monsieur [O] et son travail fait débat, le lien direct avec l’exposition à l’amiante étant certain. Il est à souligner qu’aucun des deux CRRMP n’ont relevé l’existence d’un quelconque facteur extra-professionnel pour expliquer la survenue de la pathologie, autre donc que le travail ayant exposé manifestement à l’amiante. Madame [E] [U] a versé aux débats une étude scientifique contraire concernant le cancer du pharynx et l’amiante. Cette étude scientifique tend à démontrer que le sinus piriforme en tant que partie de l’hypopharynx dans la même région basse, comme le pharynx, il existe une association entre ces cancers et l’exposition à l’amiante. D’autres CRRMP ont retenu des études scientifiques permettant de faire le lien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, malgré les avis concordants des CCRMP, le tribunal considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [O] et son activité professionnelle. Dès lors, il convient d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau de Monsieur [O] déclarée sur la base du certificat médical initial du 18 octobre 2018. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la CPAM. L’équité commande dès lors de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 12 mai 2020, VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 13 juin 2023, DIT que la maladie déclarée par Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], sur la base d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018 est d'origine professionnelle, ORDONNE la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau (cancer du sinus piriforme), déclarée par Madame [E] [U], ayant droit de Monsieur [S] [O], sur la base d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018, RENVOIE le dossier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation des droits de Madame [E] [U] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [O], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à Me Bouvet 1 CCC à : - Mme [U] - CPAM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16075b9f94e9846508878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA