Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16075b9f94e984650887d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00087 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00087 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EB DEMANDEUR : M. [E] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [G], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 12 janvier 2022, Monsieur [E] [W] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2022 mentionnant une épicondylite droite. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant du non-respect du délai de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles. Par un avis du 30 août 2022, le comité régional de reconnaissance de reconnaissances des professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [E] [W]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 1er septembre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] à Monsieur [E] [W], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 21 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 18 janvier 2023, Monsieur [E] [W] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 février 2023. Par jugement du 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, : -Dit Monsieur [E] [W] recevable en son recours, -Rejeté la demande d’expertise médicale, -Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; -Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de : ° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° Dire si la maladie de Monsieur [E] [W], « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [E] [W], ° Faire toutes observations utiles, Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP. Le CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 14 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 27 juin 2023, avec convocation des parties pour l’audience du 28 novembre 2023. A l’audience de renvoi, Monsieur [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au tribunal de : -Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022, -Dire que la pathologie dont il est atteint de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit doit être considérée comme une maladie professionnelle car elle présente un lien direct et certain avec son activité professionnelle, -Entériner de l’avis du CRRMP de la région Normandie, -Ordonner à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, -Débouter la CPAM de ses demandes, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CPAM aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur l’avis rendu par le CRRMP de la région Normandie. Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire présentée par Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la Caisse est liée par l’avis du CRRMP, ajoutant que Monsieur [W] a transmis des éléments médicaux nouveaux complémentaires au 2nd CRRMP qui ont permis de modifier la date de 1ère constatation médicale de la maladie. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ». En l'espèce, Monsieur [E] [W] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [R] du 11 janvier 2022 mentionnant une « épicondylite droite depuis plusieurs années ». Après enquête médico-administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Monsieur [E] [W] présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 14 septembre 2021 au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles mais a orienté le dossier vers la saisine d'un CRRMP, au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en raison du non-respect de la liste limitative des travaux du Tableau 57 B Le tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante : DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Le 30 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [E] [W] après avoir relevé que : « Monsieur [E] [W], né en 1962, exerce le métier de coffreur brancheur boiseur jusqu’en octobre 2019, date où il cesse son activité pour une affection qui sera reconnue en maladie professionnelle. Il présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en date du 14 septembre 2021. Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et en l’absence d’histoire clinique dans un temps physiologiquement compatible depuis la cessation d’activité, le long dépassement du délai de prise en charge ne permet de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.» Par courrier du 1er septembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [E] [W] une décision de refus de prise en charge de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 14 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle, la CPAM étant lié par l’avis défavorable du CRRMP. Sur contestation de Monsieur [E] [W] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 28 mars 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région NORMANDIE. Le 14 juin 2023, le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que : « La pathologie déclarée est une épicondylite du coude droit. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. L’analyse des pièces transmises permet de retrouver une date de première constatation médicale au 18/02/2006. Ainsi il n’existe plus de dépassement du délai de prise en charge de la pathologie déclarée. » La CPAM n’a pas fait valoir d'observation. Il ne fait pas de doute au vu de l’avis du 2ND CRRMP que des pièces médicales nouvelles et complémentaires ont permis au CRRMP de faire remonter la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 18 février 2006 alors que le médecin conseil de la caisse l’avait fixé au 14 septembre 2021 lors du colloque du 28 janvier 2022, avant saisine du 1er CRRMP. En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région NORMANDIE du 14 juin 2023 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57B, déclarée par Monsieur [E] [W] sur la base d'un certificat médical initial du 11 janvier 2022. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable à l’assuré, s’impose à elle. L’équité commande dès lors de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [E] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 28 mars 2023, VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE du 14 juin 2023, DIT que la maladie déclarée par Monsieur [E] [W] sur la base d'un certificat médical initial du 11 janvier 2022 est d'origine professionnelle, ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [E] [W] sur la base d'un certificat médical initial du 11 janvier 2022, RENVOIE Monsieur [E] [W] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à Me Polat 1 CCC à: - M. [W] -CPAM
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16075b9f94e984650887d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA