Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a0b9f94e984650b51b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [V] [N] C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES N° RG 21/00376 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUEA DEMANDEUR Monsieur [V] [N] demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES agissant par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [N] CARCDSF Une copie revêtue de la formule executoire : CARCDSF Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE En tant que chirurgien-dentiste, [V] [N] a été affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF), dans le cadre de son activité libérale qu'il a exercé jusqu'au 30 juin 1994. [V] [N] a ensuite été affilié à la CARSAT, dans le cadre de son activité salariée, jusqu'à son départ à la retraite le 1er janvier 2023. Par un courrier daté du 21 février 2017, la CARCDSF a transmis à [V] [N] un formulaire de demande de retraite. Par un courrier daté du 23 octobre 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [N] de l'attribution d'une retraite progressive à compter du 1er octobre 2017. Par un courrier daté du 12 octobre 2020, [V] [N] a sollicité le bénéfice de la retraite progressive auprès de la CARCDSF, à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier daté du 22 octobre 2020, la CARCDSF a transmis à [V] [N] une simulation de retraite progressive, avec effet au 1er janvier 2021. En date du 27 octobre 2020, [V] [N] a transmis à la CARCDSF un formulaire de demande de retraite progressive, avec une date d'effet au 1er janvier 2021. Par un courrier daté du 2 février 2021, la CARCDSF a informé [V] [N] que la commission de recours amiable de la caisse avait refusé sa demande de rétroactivité pour la liquidation d'une retraite progressive à compter du 1er octobre 2017. Par un courrier daté du 11 mars 2021, la CARCDSF a informé [V] [N] qu'une décote de 7,50% aurait dû être appliquée à son allocation de retraite progressive. En date du 21 mars 2022, [V] [N] a transmis à la CARCDSF un formulaire de demande de retraite, avec une date d'effet au 1er juillet 2022. **** Par une requête déposée au greffe le 26 février 2021, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CARCDSF refusant de liquider ses droits à la retraite progressive, au titre de son affiliation à la caisse, à compter du 1er octobre 2017. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023. À cette dernière audience, [V] [N] et la CARCDSF ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [V] [N], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et il demande au tribunal de : -annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARCDSF en date du 2 février 2021, en ce qu'elle indique que la caisse lui a apporté toutes les informations utiles dès le 21 février 2017, au sujet de ses droits à la retraite progressive, -condamner la CARCDSF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance, -condamner la CARCDSF à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice moral, -condamner la CARCDSF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation, -ordonner l'exécution provisoire du jugement. La CARCDSF, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et elle demande au tribunal de : -débouter [V] [N] de ses demandes, -confirmer la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la date de liquidation des droits à la retraite progressive Aux termes de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37. En l'espèce, la CARCDSF explique que la liquidation des droits à la retraite progressive de [V] [N] ne pouvait être fixée au 1er octobre 2017. En effet, la caisse précise que [V] [N] a sollicité la liquidation de sa retraite progressive le 27 octobre 2020. Il a ensuite communiqué son dossier le 13 décembre 2020. Aucune demande antérieure n'avait été faite par l'intéressé. Ainsi, la liquidation des droits à la retraite progressive a été fixée au premier jour du trimestre civil qui suivait la demande formée par [V] [N], soit le 1er janvier 2021. À cet égard, [V] [N] a transmis le formulaire de demande de retraite progressive le 27 octobre 2020. La liquidation de ses droits devait ainsi intervenir à compter du 1er janvier 2021, comme il l'a lui-même sollicité dans ce même formulaire. En conséquence, il sera dit que la liquidation des droits à la retraite progressive au titre de l'affiliation à la CARCDSF de [V] [N] est fixée au 1er janvier 2021. Sur la responsabilité de la CARCDSF Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. Aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. En l'espèce, [V] [N] affirme que la CARCDSF a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard s'agissant de la possibilité de bénéficier d'une retraite progressive. Il indique s'être renseigné auprès de la caisse en 2017 à ce sujet mais il déclare que ses interlocuteurs lui ont indiqué que ce mécanisme n'existait pas pour les travailleurs libéraux. La CARCDSF lui a seulement fourni des éléments relatifs au cumul emploi - retraite. Ainsi, lorsque la caisse lui a communiqué un document explicatif sur ses droits ouverts en 2017, il n'était pas mentionné la retraite progressive. Ce document est ainsi différent de celui qui sera transmis en 2020 et qui permettra à [V] [N] de solliciter une retraite progressive. Dans ces conditions, [V] [N] n'a connu l'existence de la retraite progressive pour les travailleurs libéraux qu'en fin d'année 2020, sur le site internet de la caisse, dans une rubrique « foire aux questions ». Si la caisse soutient qu'une information pouvait aisément être trouvée sur le site internet, [V] [N] rétorque qu'il n'est pas démontré que cette présentation existait en 2017. Aussi, [V] [N] insiste sur le fait qu'il ait été privé du bénéfice de la retraite progressive durant 3 ans et 3 mois. Le manquement de la caisse constitue une perte de chance. Il précise que le montant de sa retraite progressive, au 1er janvier 2021, s'élevait à 1 298,76 euros par an. Il sollicite donc le versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance. En outre, il demande une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Pour sa part, la CARCDSF produit une capture d'écran de son site internet qui comprend un explicatif spécifique à la retraite progressive. Elle affirme que, en l'absence d'évolution au titre de la retraite progressive, les informations étaient les mêmes en 2017 et 2020. La caisse ajoute n'avoir jamais indiqué à [V] [N] que la retraite progressive n'existait pas pour les travailleurs libéraux et l'intéressé n'apporte aucune preuve contraire. En revanche, lors d'un appel téléphonique entre [V] [N] et la caisse, il a été précisé à celui-ci qu'un formulaire de demande de retraite progressive lui serait communiqué, avec une date d'effet au 1er mai 2017. Néanmoins, [V] [N] n'a pas retourné ce document. La CARCDSF précise que le formulaire transmis en 2017 ne concernait que le régime de base et non le régime complémentaire et les prestations complémentaires vieillesse car la retraite progressive ne concerne que le régime de base. La différence entre le document de 2017 et celui de 2020 démontre que la caisse avait bien échangé avec [V] [N] sur la seule question de la retraite progressive. Ainsi, la demande formée par [V] [N] au titre de la perte de chance doit être rejetée. En outre, en l'absence de justification d'un préjudice moral, la demande formée à ce titre par [V] [N] doit également être rejetée. À cet égard, le relevé d'appel téléphonique entre [V] [N] et la CARCDSF, en date du 8 février 2017, fait apparaître que les échanges ont concerné une demande de retraite progressive. La caisse a noté qu'il convenait de lui transmettre un dossier pour liquider ses droits, [V] [N] devant le retourner avec la notification de son taux de retraite progressive obtenu auprès de la CARSAT. La CARCDSF a agi rapidement puisque le formulaire de demande de retraite a été envoyé à [V] [N] dès le 21 février 2017. Si le document aurait pu préciser qu'il s'agissait d'une retraite progressive, il n'en demeure pas moins que le formulaire a été transmis 13 jours après une conversation téléphonique relative à la retraite progressive. Ainsi, [V] [N] ne pouvait pas considérer qu'un tel dispositif n'existait pas pour les travailleurs libéraux, comme il l'a affirmé par la suite. L'échange téléphonique a permis d'apporter à [V] [N] une information sur la retraite progressive. S'il subsistait des doutes chez [V] [N], il lui revenait d'effectuer une demande à la caisse. En effet, la CARCDSF a respecté son obligation d'information générale et il ne pèse pas sur la caisse une obligation de suivi du dossier dès lors que l'assuré ne se manifeste plus. Ce n'est qu'en fin d'année 2020 que [V] [N] s'est rapproché de la CARCDSF. Il affirme avoir découvert l'existence de la retraite progressive pour son affiliation à la caisse mais cela n'est pas exact puisque la CARCDSF l'avait d'ores et déjà renseigné à ce sujet en février 2017. Le fait que [V] [N] n'ait pas obtenu le bénéfice de la retraite progressive dès le 1er octobre 2017 ne provient pas d'une perte de chance due à un défaut d'information par la caisse mais à l'absence de transmission de son dossier à la caisse. Ainsi, il n'est démontré aucune faute de la part de la CARCDSF, la caisse ayant répondu à toutes les demandes formées par [V] [N]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par [V] [N] au titre de la perte de chance sera rejetée. S'agissant du préjudice moral de [V] [N], il n'est pas démontré de faute de la part de la caisse et il n'est pas justifié d'un préjudice, de sorte que cette demande sera également rejetée. Compte tenu du rejet de ces demandes, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande relative à la fixation d'intérêt au taux légal, avec capitalisation. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [V] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, partie tenue aux dépens, la demande formée par [V] [N] sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DIT que la liquidation des droits à la retraite progressive au titre de l'affiliation à la CARCDSF de [V] [N] est fixée au 1er janvier 2021 ; REJETTE la demande formée par [V] [N] à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, avec intérêt au taux légal et capitalisation ; REJETTE la demande formée par [V] [N] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêt au taux légal et capitalisation ; CONDAMNE [V] [N] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande formée par [V] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame Maëva GIANNONEMonsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a0b9f94e984650b51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA