Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a0b9f94e984650b520
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3LR N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rectificatif du : 10 Janvier 2024 Affaire : Mme [M] [D] épouse [J], M. [O] [J] C/ Me [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, M. [B] [G] le: EXECUTOIRE+COPIE Me Kevin CHAPUIS - 2207 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le , Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du , devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Danièle TIXIER Greffier, et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [M] [D] épouse [J] née le 07 Juin 1987 à SHANXI - CHINE, demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON et Monsieur [O] [J] né le 16 Avril 1987 à LINGU - CHINE, demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON représentés par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2207 DEFENDEURS Maître [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, demeurant 58 rue Tête d’Or - 69006 LYON N’ayant pas constitué avocat Monsieur [B] [G] né le 16 Juin 1976 à MONTPELLIER (34000), demeurant 47 rue du Tonkin - 69100 VILLEURBANNE N’ayant pas constitué avocat L’affaire est appelée à l’audience de ce jour sans débats, conformément à l’article 28 du code de procédure civile ; Par requête en date du 19 décembre 2023 le conseil des demandeurs a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 sous le numéro RG22/09683 entre Monsieur et Madame [J] et [B] [G] et Maître [S] [X], notaire, En effet, Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral et il a été indiqué dans le dispositif que c’est monsieur [B] [G] et Maitre [S] [X] qui ont été déboutés de leur demande de dommages intérêts alors qu’ils ne sont pas représentés dans l’instance ; Sur quoi, Sur l’erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement...peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu...selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande". Il est constant que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle, et qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort , Constate que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle; Rectifie le jugement comme suit : Remplace dans par ces motifs : “REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D], REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D]” Par : REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l’encontre de Monsieur [B] [G] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l'encontre de Monsieur [B] [G];” Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celle-ci. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civilearticle 28 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b161a0b9f94e984650b520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA