Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a1b9f94e984650b52a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 541 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [G] [S] C/ CAF DU [Localité 3] N° RG 22/01194 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HO DEMANDEUR Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007497 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Maitre MOUTOUSSAMY Kris avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [X] [E], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [S] CAF DU [Localité 3] Me MOUTOUSSAMY Une copie revêtue de la formule executoire : Me MOUTOUSSAMY Une copie certifiée conforme au dossier hh EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2021, la CAF du [Localité 3] a informé [G] [S] qu'il était redevable d'un indu d'allocation d'adultes handicapés (AAH) pour un montant de 5 417,10 euros, pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Par un courrier daté du 2 août 2021, [G] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du [Localité 3]. Par un courrier daté du 29 mars 2022, la CAF du [Localité 3] a informé [G] [S] du rejet de sa demande de bénéfice de l'AAH pour la période litigieuse et du refus de sa demande de remise de dette. Le 6 septembre 2023, la CAF du [Localité 3] a procédé au remboursement des sommes retenues au titre de l'indu d'AAH, celui-ci ayant été annulé. **** Par une requête déposée au greffe le 16 juin 2022, [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de : -annuler la décision de la CAF du [Localité 3] lui notifiant une dette d'AAH d'un montant de 5 417,10 euros, pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, -annuler la décision de la CAF du [Localité 3] refusant de lui accorder une remise de dette, -annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du [Localité 3], -condamner la CAF du [Localité 3] à lui reverser les sommes recouvrées, à hauteur de 503,50 euros, -prononcer la décharge de payer le solde réclamé au titre de l'indu d'AAH, -lui accorder une remise de dette totale ou partielle, -condamner la CAF du [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023. [G] [S] a été représenté et la CAF du [Localité 3] a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [G] [S], représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale et a sollicité la condamnation de la CAF du [Localité 3] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. La CAF du [Localité 3], dûment représentée, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAF du [Localité 3] a rejeté le recours amiable formé par [G] [S] en mars 2022. Ce n'est qu'à la suite de la saisine du tribunal judiciaire que la CAF du [Localité 3] a de nouveau examiné la situation de [G] [S]. La CAF du [Localité 3] a reconnu que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire français au delà d'une durée de 3 mois sur les années civiles 2020 et 2021. Elle a ainsi fait droit aux demandes formées par [G] [S] en annulant l'indu d'AAH et en lui reversant les sommes retenues à tort. Dans ces conditions, le désistement de la demande principale formée par [G] [S] provient uniquement de la correction effectuée tardivement par la CAF du [Localité 3]. Il subsiste une demande relative aux frais irrépétibles. Il ne s'agit donc pas d'un désistement plein et entier. En conséquence, la CAF du [Localité 3] ayant été à l'origine d'une erreur d'appréciation sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, [G] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande la condamnation de la CAF du [Localité 3] à payer à Maître MOUTOUSSAMY, avocat, 800 euros en application de l’article 37 précité. En conséquence, la CAF du [Localité 3] sera condamnée à payer à Maître MOUTOUSSAMY une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE le désistement de [G] [S] s'agissant des ses demandes principales ; CONDAMNE la CAF du [Localité 3] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CAF du [Localité 3] à payer à Maître MOUTOUSSAMY la somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a1b9f94e984650b52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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