Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a1b9f94e984650b52f
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 531 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB assesseur collège salarié : BERTET Cédric En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat CAF DU RHONE C/ Madame [U] [B] N° RG 21/02503 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLDK DEMANDERESSE CAF DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame GARCIA Marie-Hélène, audiencière munie d'un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [U] [B] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00662 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Maître BAPCERES David, avocat au bareau de LYON substitué par Maître MOUTOUSSAMY Kris, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : CAF DU RHONE [U] [B] Maître BAPCERES David Une copie revêtue de la formule executoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par un rapport d'enquête daté du 20 février 2016, la CAF du Rhône a fait état de déclarations erronées s'agissant des ressources de [U] [B]. Par un courrier daté du 29 janvier 2016, la CAF du Rhône a transmis à [U] [B] les résultats des investigations entreprises et les éléments relevés lors de leur entretien du 29 décembre 2015. Par un courrier daté du 11 février 2016, [U] [B] a transmis ses observations à la CAF du Rhône. Par un courrier recommandé daté du 21 juillet 2016 et reçu le 23 août 2016, la CAF du Rhône a informé [U] [B] d'un indu de RSA socle et activité, de prime d'activité, de primes exceptionnelles et d'APL, depuis le 1er août 2013, pour un montant total de 15 315,78 euros. Par un courrier recommandé daté du 29 août 2016 et reçu le 16 septembre 2016, la CAF du Rhône a trnasmis à [U] [B] une notification de fraude. Par un courrier recommandé daté du 13 mars 2018 et reçu le 20 mars 2018, la CAF du Rhône a adressé une notification de pénalités à [U] [B]. Par un courrier recommandé daté du 4 avril 2019 et reçu le 9 avril 2019, la CAF du Rhône a maintenu le montant de la pénalité à la somme de 1 820 euros, suite à l'avis de la commission des pénalités s'étant réunie le 21 mars 2019. Par 3 jugements en date du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a : -annulé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône s'agissant d'un indu de prime d'activité de 380,02 euros, -rejeté la requête formée par [U] [B] tendant à annuler la décision de la CAF du Rhône relative à un indu de prime exceptionnelle pour un montant de 686,01 euros, -rejeté la requête formée par [U] [B] tendant à annuler la décision de la CAF du Rhône mettant à sa charge un indu d'APL. Par un courrier recommandé daté du 29 juillet 2021 et reçu le 18 août 2021, la CAF du Rhône a mis en demeure [U] [B] de payer la somme de 1 820 euros de pénalité. Par un courrier recommandé daté du 20 octobre 2021 et reçu le 17 novembre 2021, la CAF du Rhône a délivré une contrainte à [U] [B] d'avoir à payer la pénalité de 1 820 euros. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 novembre 2021, [U] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n° FP1 001 qui a été délivrée par la CAF du Rhône le 20 octobre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021, relative à une pénalité financière pour un montant total de 1 820 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023. À cette dernière audience, la CAF du Rhône et [U] [B] ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** La CAF du Rhône, dûment représentée, a repris ses conclusions et a demandé au tribunal de : -valider la contrainte, -condamner [U] [B] au paiement de la somme de 1 820 euros, -débouter [U] [B] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, -condamner [U] [B] aux dépens et frais d'exécution s'il y a lieu. [U] [B], représentée par son conseil, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de : -annuler la décision de pénalité du 13 mars 2018, -annuler la décision de pénalité du 4 avril 2019, -annuler la contrainte émise le 20 octobre 2021, -la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 820 euros, -ordonner, le cas échéant, le remboursement des sommes récupérées au titre de la pénalité, -condamner la CAF du Rhône aux dépens de l'instance, -condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 novembre 2021 à [U] [B], qui a exercé un recours à son encontre le 23 novembre 2021. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur le bien-fondé de l’opposition Sur la mise en demeure Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l’État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, [U] [B] soutient que la CAF du Rhône ne démontre pas avoir notifié une mise en demeure préalablement à la délivrance de le contrainte. Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle avoir procédé à une telle mise en demeure, la nature et le montant de la dette étant précisé. À cet égard, la CAF du Rhône a justifié de l’envoi à [U] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2021 et reçu le 18 août 2021, d’une mise en demeure portant sur la pénalité réclamée dans la contrainte litigieuse. Il est précisé qu'il s'agit d'une pénalité pour fraude, pour un montant de 1 820 euros. La mise en demeure fait référence au dossier FP1 001 qui avait donné lieu à divers courriers précisant les raisons pour lesquelles une telle pénalité avait été prononcée. En conséquence, la mise en demeure était valable, contrairement à ce qui est soutenu par [U] [B]. Sur la régularité de la contrainte Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues ainsi que les versements effectués permet au destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, [U] [B] affirme que la CAF du Rhône ne démontre pas une délégation de signature, la contrainte ayant été signée pour ordre. Elle estime ainsi que la contrainte est entachée d'incompétence. De plus, elle explique que la contrainte ne désigne pas le tribunal compétent ou la chambre compétente, ce qui entraîne la nullité de la décision. Pour sa part, la CAF du Rhône indique que la contrainte est signée au nom de la directrice générale de la caisse, [V] [N] et, de manière concrète, signée par [H] [Z]. Or, [H] [Z] bénéficie d'une délégation de signature pour les contraintes de la CAF du Rhône, comme elle le justifie en communiquant une délégation de la directrice générale. En outre, la caisse précise que si la mention du pôle social du tribunal judiciaire n'est pas renseignée dans la contrainte, il revient à [U] [B] de démontrer un grief, ce qui n'est pas le cas. À cet égard, la contrainte a été signée par une personne compétente et le moyen soulevé par [U] [B] est inopérant. De même, la contrainte mentionne le tribunal judiciaire de Lyon comme étant la juridiction compétente pour statuer sur un éventuel recours, avec l'adresse du tribunal. Le fait que le pôle social ne soit pas désigné ne porte aucun grief à [U] [B] et il peut être relevé qu'elle a transmis son opposition à contrainte au pôle social. Le moyen soutenu par [U] [B] sera écarté. Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. En l'espèce, [U] [B] explique ne pas avoir été informée de son droit à pouvoir être entendue dans le cadre de la procédure de pénalité. Elle n'a notamment pas été convoquée devant la commission des pénalités de la CAF du Rhône. Elle devait à tout le moins être informée qu'elle pouvait demander à présenter des observations orales. Elle ajoute pouvoir contester la décision du 13 mars 2018 car aucun délai de recours contentieux n'est indiqué par la caisse. De plus, elle relève que la décision de la CAF du Rhône de prononcer une pénalité a été rendue avant qu'elle ait pu présenter ses observations. Pour sa part, la CAF du Rhône déclare avoir respecté le principe du contradictoire en diligentant une enquête et en sollicitant les observations de [U] [B], ce qui a permis de prendre une décision de pénalité. La décision est donc postérieure à un échange contradictoire avec [U] [B]. En ce qui concerne la commission des pénalités, il n'existe aucune obligation de convocation. [U] [B] a transmis un écrit par l'intermédiaire de son conseil ; elle a ainsi pu faire valoir ses observations. À cet égard, [U] [B] a été entendue par la CAF du Rhône dans le cadre d'une procédure d'enquête, en décembre 2015. Elle a ensuite été destinataire d'un document intitulé « procédure contradictoire » recensant les différentes ressources litigieuses, par un courrier daté du 29 janvier 2016. Cette lettre précisait que [U] [B] disposait d'un délai de quinze jours pour communiquer son acceptation ou ses observations. Par un courrier daté du 11 février 2016, [U] [B] a transmis ses observations à la CAF du Rhône, de manière détaillée. Dans ces conditions, [U] [B] était informée dans le détail des suspicions de fraude, tel que le considérait la CAF du Rhône et elle a été en mesure de s'expliquer sur ces faits. La procédure relative à la pénalité a ensuite été mise en œuvre par la CAF du Rhône. Dans le courrier de notification d'une fraude, daté du 29 août 2016, si la CAF du Rhône indique avoir « décidé de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 820 € », il n'en demeure pas moins qu'il est indiqué à [U] [B] qu'elle dispose toutefois d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations écrites ou orales. Au delà d'une interprétation littérale du verbe « décider », il ne s'agit pas d'une décision définitive mais du projet de fixer une pénalité. Le courrier s'intitule ainsi notification d'une fraude. Cela est confirmé par le courrier, daté du 13 mars 2018, de notification de pénalités. La décision de fixer une pénalité ressort bien de ce seul courrier ; il ne s'agit plus d'évoquer une fraude mais de prononcer une pénalité. En ce sens, la caisse a respecté la réglementation en informant [U] [B] qu'elle pouvait contester le principe d'une pénalité et son montant, par des observations orales ou écrites. La décision du 13 mars 2018 clôt cette procédure initiée par le courrier du 29 août 2016. En outre, le courrier de notification d'une pénalité de 1 820 euros, en date du 13 mars 2018, informe [U] [B] qu'elle peut effectuer un recours gracieux. L'audition de [U] [B] devant la commission des pénalités n'est pas prévue par la réglementation sauf si elle le souhaite. L'article R. 114-11 n'impose une information de pouvoir être entendu qu'au stade initial de la procédure de pénalité et non après la décision de prononcer une pénalité, tel que cela ressort du 2e alinéa. Le 3e alinéa évoque une possible audition mais cela provient d'une démarche volontaire de l'assuré. En conséquence, la CAF du Rhône a respecté le principe du contradictoire. Sur le bien-fondé de la pénalité Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Au regard de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. Aux termes de l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11. En l'espèce, [U] [B] considère que la CAF du Rhône n'a établi aucun fait de nature à fonder une pénalité, aucun grief n'étant prouvé. Pour sa part, la CAF du Rhône explique que [U] [B] a procédé à des dépôts d'espèces et de chèques sur son compte bancaire, ces sommes provenant de son activité professionnelle. Or, ces virements n'étaient pas en adéquation avec les chiffres d'affaires déclarés par [U] [B]. La caisse indique ainsi que [U] [B] a dissimulé volontairement l'intégralité de ses ressources afin de percevoir des prestations sociales. Le montant total des sommes à recouvrer par la CAF du Rhône s'élève à 5 073,32 euros. Compte tenu des seuils fixés par le code de la sécurité sociale, la pénalité pouvait être prononcée entre 107,26 euros et 12 872 euros. À cet égard, au regard de la fraude commise par [U] [B], la pénalité a été prononcée à bon droit par la CAF du Rhône. Il ne peut en aucun cas être retenu une bonne foi de la part de [U] [B]. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l'indu, d'août 2013 à août 2016, soit durant 3 ans, et de son montant total, la pénalité prononcée de 1 820 euros est justifiée dans son montant. Dès lors, l'opposition formée par [U] [B] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1 820 euros de pénalité. En conséquence, [U] [B] sera condamnée à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 820 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [U] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, [U] [B] succombant, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à la contrainte n° FP1 001 du 20 octobre 2021 délivrée à [U] [B] recevable ; VALIDE la contrainte n° FP1 001 du 20 octobre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021 à [U] [B] pour la somme de 1 820 euros de pénalité, et condamne [U] [B] à payer à la CAF du Rhône la somme de 1 820 euros ; CONDAMNE [U] [B] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE [U] [B] aux frais de signification de la contrainte ; REJETTE la demande formée par [U] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article L. 262-52 du code de larticle 132-71 du code pénalarticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a1b9f94e984650b52f
Données disponibles
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