Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a1b9f94e984650b532
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [G] [R] C/ CAF DU RHONE N° RG 22/00475 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU7G DEMANDERESSE Madame [G] [R] demeurant Chez M. [D] [Z] - [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000930 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Assistée de Maitre Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [L] [U], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [R] CAF DU RHONE Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942 Une copie revêtue de la formule executoire : Me Priscillia MAIANO Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par un courrier daté du 4 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ardèche a informé [G] [R] qu'il lui était attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 au taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. A compter du 1er mai 2021, suite à son déménagement de l'Ardèche vers le Rhône, [G] [R] a été affiliée à la CAF du Rhône. [G] [R] a été enregistrée comme étant au chômage non indemnisé depuis le 12 octobre 2020. Le 26 juin 2021, [G] [R] a informé la CAF du Rhône qu'elle bénéficiait d'indemnités de chômage depuis le 21 mai 2021. Par un courrier daté du 25 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [G] [R] qu'elle était redevable d'une somme de 757,50 euros, au titre de l'AAH, suite au recalcul de ses droits. Le 6 octobre 2021, [G] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un courrier daté du 8 février 2022, la CAF du Rhône a informé [G] [R] du rejet de son recours. Par un courrier daté du 8 février 2022, la CAF du Rhône a accordé à [G] [R] une remise partielle de dette à hauteur de 189,38 euros. Il restait une somme de 568,12 euros à régler. **** Par une requête déposée au greffe le 11 mars 2022, [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la dette mise à sa charge par la CAF du Rhône au titre de l'AAH. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023. A cette dernière audience, [G] [R] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [G] [R], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et a demandé au tribunal de : condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance, ordonner l'exécution provisoire du jugement. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : -rejeter la demande formée par [G] [R] au titre des dommages et intérêts, -rejeter la demande formée par [G] [R] au titre des dépens de l'instance. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la responsabilité de la CAF du Rhône Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, [G] [R] explique avoir informé la CAF du Rhône de la perception d'indemnités de chômage au cours du mois de juin 2021. Elle relève que la caisse a consulté le dossier de Pôle emploi le 15 juillet 2021, lui permettant ainsi de confirmer le montant de ressources déclarées. Or, ce n'est qu'en septembre 2021, soit 3 mois après sa déclaration de ressources, que la CAF du Rhône l'a informée d'un indu. Alors que l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale prévoit un abattement du montant de l'AAH lorsqu'un bénéficiaire se trouve au chômage pendant deux mois consécutifs, le calcul des droits de [G] [R] aurait dû être effectué dès la fin du mois de juillet 2021. Ainsi, la caisse a attendu deux mois supplémentaires pour examiner son dossier. Le maintien du versement de l'AAH à taux plein par la CAF du Rhône constitue une faute de la part de la caisse. De plus, la CAF du Rhône n'a pas respecté son obligation d'information s'agissant de l'impact du changement de situation de [G] [R]. Cela aurait pu être effectué dès la fin du mois de juin 2021, lorsque [G] [R] a déclaré ses ressources à la caisse, ou le 15 juillet 2021, lorsque la CAF du Rhône a consulté son dossier Pôle emploi et constaté la perception d'une indemnisation chômage à son profit. Dans ces conditions, les retenues effectuées par la CAF du Rhône lui ont causé un préjudice financier. Pour sa part, la CAF du Rhône explique que [G] [R] était considérée comme ne percevant pas d'indemnités de chômage lorsqu'elle était affiliée auprès de la CAF de l'Ardèche. Elle ajoute que [G] [R] a dû effectuer une démarche sur le site internet de la CAF, dès son enregistrement auprès de la caisse du Rhône. Elle devait également valider les informations connues par la caisse à chaque connexion. Elle indique avoir pris en compte la déclaration de ressources transmise par [G] [R] le 15 juillet 2021. Néanmoins, afin de confirmer l'indemnisation durant deux mois complets, l'abattement ne pouvait être validé qu'à la fin du mois de juillet 2021. Le nouveau calcul des droits de [G] [R] a été réalisé le 25 septembre 2021. A cet égard, la CAF du Rhône ne justifie pas avoir informé [G] [R] des conséquences de son changement de situation. La caisse n'a pas communiqué avec [G] [R] à compter du 26 juin 2021, date à laquelle celle-ci a prévenu la CAF du Rhône d'une modification dans ses ressources. De même, la caisse n'a pas pris contact avec [G] [R] suite à la consultation du dossier Pôle emploi de l'intéressée alors même que, au 15 juillet 2021, il restait seulement 6 jours pour que l'indemnisation au titre du chômage de [G] [R] atteigne le délai de deux mois prévu pour qu'un abattement soit opéré sur le montant de l'AAH. La caisse n'a pas davantage informé sa bénéficiaire des conséquences de son indemnisation au titre du chômage dès le 21 juillet 2021. Or, la CAF du Rhône était pleinement au courant de l'incidence à venir sur le montant de l'AAH de [G] [R]. Le calcul des droits de [G] [R] n'a pas non plus été réalisé durant le mois d'août 2021. Ce n'est que le 25 septembre 2021, soit 2 mois après que [G] [R] ait perçu des indemnités de chômage pendant deux mois consécutifs, que la CAF du Rhône a mis à jour son dossier. La CAF du Rhône n'explique aucunement pour quelles raisons elle n'a pas procédé à une information de [G] [R] et elle n'a pas effectué une revalorisation plus rapide du montant de l'AAH. Dans ces conditions, la CAF du Rhône a commis une faute. Or, [G] [R] a continué à percevoir une AAH à taux plein pendant plusieurs mois, l'obligeant par la suite à rembourser ces sommes. Si elle ne pouvait pas légitimement prétendre au bénéfice du taux plein de juillet à septembre 2021, il n'en demeure pas moins qu'elle ignorait la nécessité de ne pas utiliser ces sommes perçues. Le remboursement de l'indu a ensuite diminué ses ressources mensuelles, qui demeurent particulièrement peu élevées pour être comprises entre 804 euros et 820,46 euros en mars et avril 2022, deux mois au cours desquels une retenue a été effectuée par la CAF du Rhône. [G] [R] a ainsi subi un préjudice matériel du fait de la faute commise par la CAF du Rhône. Le fait que [G] [R] ait bénéficié d'une remise partielle de sa dette n'exonère pas la caisse de sa responsabilité et n'a pas suffisamment atténué le préjudice subi. De même, si [G] [R] n'a pas tenu la caisse informée de son changement de situation avant le 26 juin 2021, cela ne peut être retenu à son encontre puisque le caisse devait attendre jusqu'au 21 juillet 2021 pour valider le changement de situation. En conséquence, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [G] [R] la somme de 250 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [G] [R] la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a1b9f94e984650b532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA