Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a1b9f94e984650b53d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [Y] [P], Madame [K] [X] épouse [P] C/ CAF DU RHONE N° RG 22/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVUW DEMANDEURS Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 1] Comparant Madame [K] [X] demeurant [Adresse 1] Comparante DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [B], audiencière munie d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Madame [N] [V] demeurant, [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [P] [K] [X] CAF DU RHONE [N] [V] Une copie revêtue de la formule executoire : [Y] [P] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [Y] [P] et [N] [V] se sont mariés le 2 mars 2002. De cette union, sont issus 4 enfants : -[D] [P], né le 31 janvier 2003, -[G] [P], née le 5 mars 2004, -[F] [P], née le 1er décembre 2007, -[T] [P], né le 29 mai 2009. Le 16 novembre 2017, [Y] [P] et [K] [X] ont déclaré à la CAF du Rhône vivre en concubinage et accueillir les 4 enfants de [Y] [P] dans le cadre d'une résidence alternée. Par un jugement du 10 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce de [Y] [P] et [N] [V], a fixé une résidence alternée hebdomadaire concernant leurs 4 enfants communs et a constaté l'accord des parents pour l'attribution des prestations sociales à la mère. Le 17 décembre 2018, [Y] [P] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le partage des allocations familiales, à défaut d'accord entre les parents. Par un courrier daté du 12 août 2021, [Y] [P] et [K] [X] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône aux fins de devenir allocataire principal des prestations familiales pour les 4 enfants, à compter du 1er janvier 2022, une année sur deux. Par un courrier daté du 11 janvier 2022, la commission de recours amiable a notifié le rejet de cette demande. Ce courrier recommandé a été réceptionné le 31 janvier 2022. **** Par un courrier recommandé expédié le 17 mars 2022, [Y] [P] et [K] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir les prestations familiales relatives aux 4 enfants de [Y] [P], une année sur deux. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, afin de convoquer [N] [V]. A cette dernière audience, [Y] [P], [K] [X] et la CAF du Rhône ont comparu. En revanche, [N] [V] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. **** [Y] [P] et [K] [X], comparants en personne, ont soutenu oralement leur requête et ont maintenu leur demande initiale. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. [N] [V] n'a pas comparu et n'a pas transmis d'écrit au tribunal ainsi qu'aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la détermination de l'allocataire unique des prestations familiales Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Aux termes de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. En l'espèce, [Y] [P] et [K] [X] expliquent qu'une résidence alternée est mise en œuvre concernant les enfants mineurs de [Y] [P] et [N] [V]. De plus, [Y] [P] verse une contribution à l'entretien et à l'éducation à [N] [V], qui a été fixée à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, par un jugement du 10 janvier 2018 du juge aux affaires familiales. Ils souhaitent bénéficier de la perception des prestations familiales une année sur deux, les années paires au père et les années impaires à la mère, sans rétroactivité. Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle qu'elle n'était pas compétente pour prendre une telle décision, en l'absence d'accord de [N] [V]. Elle souligne le fait que les parents s'étaient accordés pour que [N] [V] soit bénéficiaire des prestations sociales, au moment du jugement de divorce. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal. A cet égard, il est justifié par [Y] [P] et [K] [X] qu'une résidence alternée a été ordonnée par le juge aux affaires familiales. [Y] [P] a également été condamné à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation au profit de [N] [V]. Il participe donc pleinement aux besoins des enfants. La situation financière de [N] [V] n'est pas connue et il peut être rappelé que le juge aux affaires familiales peut modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en fonction de l'évolution des ressources de la mère, notamment par la diminution des prestations familiales. Dans ces conditions, il apparaît opportun de faire droit à la demande formée par [Y] [P] et [K] [X]. En conséquence, [Y] [P] sera allocataire des prestations familiales relatives aux enfants communs avec [N] [V] une année sur deux, les années paires. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, TRANSFERT la qualité d'allocataire des prestations familiales versées par la CAF du Rhône au profit de [Y] [P] pour ses enfants [D] [P], [G] [P], [F] [P] et [T] [P], une année sur deux, les années paires ; DIT que [N] [V] sera allocataire des prestations familiales versées par la CAF du Rhône pour ses enfants [D] [P], [G] [P], [F] [P] et [T] [P], une année sur deux, les années impaires ; CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 521-2 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a1b9f94e984650b53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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