Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a2b9f94e984650b549
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 796 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [F] [Y] C/ [2] N° RG 21/00566 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW2H DEMANDERESSE Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître ANCELET, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE [2] dont l’adresse est sis [Adresse 3] Représentée par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [Y] [2] la SCP CABINET VIDAL AVOCATS, vestiaire : la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [F] [Y] est assujettie au régime d'assurance invalidité-décès de la [2] depuis le 1er octobre 2006, en tant que masseuse kinésithérapeute. A compter du 22 juillet 2019, [F] [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 29 juillet 2019, [F] [Y] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 29 août 2019. Le 29 août 2019, [F] [Y] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2019. Le 17 septembre 2019, [I] [D], gynécologue obstétricien, a certifié que l'état de santé de [F] [Y], enceinte, nécessitait un arrêt de travail du 22 juillet 2019 au 25 octobre 2019. Le 26 octobre 2019, [F] [Y] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2019. Le 8 décembre 2019, [F] [Y] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2020. Par un courrier daté du 2 mars 2020, la [2] a sollicité des pièces justificatives à [F] [Y] suite à sa cessation d'activité pour raison de santé. Le 19 mars 2020, [W] [K], médecin généraliste, a certifié que l'état de santé de [F] [Y] avait nécessité un arrêt maladie débuté le 22 juillet 2019, prolongé jusqu'à la date d'accouchement ayant eu lieu par césarienne en urgence le 5 décembre 2019. Concernant le post-partum, [F] [Y] a été arrêtée jusqu'au 2 mars 2020. Par un courrier recommandé reçu le 4 mai 2020, [F] [Y] a demandé à la [2] le versement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit à partir du 91e jour d'incapacité, le versement de la majoration pour enfant à charge ainsi que l'exonération de ses cotisations de l'année. Par un courrier daté du 19 juin 2020, la [2] a informé [F] [Y] que le médecin-conseil de la caisse avait reconnu son incapacité totale d'exercice du 23 juillet 2019 au 2 mars 2020. Compte tenu de sa déclaration tardive, la caisse pourrait étudier ses droits aux prestations à compter du 1er juin 2020. Par un courrier daté du 10 août 2020 et reçu le 20 août 2020, la [2] a informé [F] [Y] qu'elle ne pouvait pas bénéficier des prestations du régime invalidité, ayant repris son activité le 2 mars 2020. Par un courrier daté du 27 septembre 2020, [F] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [2]. Par un courrier recommandé daté du 11 janvier 2021 et reçu le 13 janvier 2021, la [2] a informé [F] [Y] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable. Par un avis d'appel des cotisations de l'année 2019 non daté, la [2] a sollicité le paiement d'une somme de 7 965 euros au titre du régime d'invalidité-décès à [F] [Y]. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2021, [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de condamner la [2] à lui verser les allocations journalières d'inaptitude, pour la période du 24 septembre 2019 au 2 mars 2020, à lui verser les suppléments pour enfants à charge, pour la période du 5 décembre 2019 au 2 mars 2020, et à lui rembourser les cotisations 2019. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023. À cette dernière audience, [F] [Y] et la [2] ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [F] [Y], représentée par son conseil, a soutenu déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : - juger qu'elle a dûment procédé à la déclaration de la cessation de son activité dans les 6 mois de son incapacité, - la relever de la forclusion qui lui a été opposée par la [2] pour le bénéfice des allocations journalières d'inaptitude, - annuler la décision de la [2] en date du 10 août 2020 et la décision de la commission de recours amiable en date du 11 janvier 2021, - condamner la [2] à lui verser les allocations journalières d'inaptitude à hauteur de 7 262,64 euros, pour la période du 24 septembre 2019 au 2 mars 2020, - condamner la [2] à lui verser l'ensemble des suppléments pour enfants à charge à hauteur de 1 480,07 euros, pour la période du 5 décembre 2019 au 2 mars 2020, - condamner la [2] à lui rembourser la somme de 7 965 euros au titre des cotisations 2019, - condamner la [2] aux entiers dépens, - condamner la [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. La [2], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision de la CRA du 10 décembre 2020, - confirmer le refus d'allocations journalières d'inaptitude du 21 octobre 2019 au 1er mars 2020 inclus. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le paiement des allocations journalières d'inaptitude et la majoration pour enfant à charge Aux termes du 1°) de l'article 3 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la [2], le régime a pour objet l'attribution des prestations suivantes : le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année. Cette allocation est assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne. Aux termes de l'article 13 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la [2], l’allocation journalière d’inaptitude prévue au 1° de l’article 3, est allouée en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle à compter du 91e jour jusqu’au 365e jour au plus tard. Elle peut être prolongée à compter du premier jour de la deuxième année suivant l’incapacité reconnue jusqu’au dernier jour de la troisième année d’incapacité. Cette prestation prévue au présent article est supprimée, le cas échéant à compter de la deuxième année d’incapacité à partir de la date fixée par une commission désignée par le Conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission a constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit. En cas d’incapacité totale définitive à l’exercice de toute profession d’un affilié ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, cette allocation journalière d’inaptitude ne peut être attribuée au-delà du dernier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l’incapacité présente un caractère définitif, après avis du médecin conseil de la caisse. Dans ce cas, la pension de vieillesse liquidée au titre de l’inaptitude au travail se substitue à cette prestation. L’allocation journalière d’inaptitude totale est égale à 11 fois le taux de base. S’ajoute éventuellement à cette allocation une majoration fixée : 1)à 2 fois le taux de base pour le conjoint à charge de l’assuré tels que définis au 1° de l’article 27 ci-après ; 2)à 3,30 fois le taux de base pour chaque descendant à charge de l’assuré définis au 1° de l’article 27 ou enfant handicapé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 18 ; 3)à 4 fois le taux de base, pour assurer les frais exposés par l’emploi d’une tierce personne, laquelle n’est pas cumulable, mais substituable à la majoration pour conjoint. Aux termes de l'article 19 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la [2], en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité. Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation. Aux termes de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la [2], pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité. Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration. Pour que l’affilié puisse bénéficier de la rente invalidité prévue au 3° de l’article 3 dans les conditions prévues à l’article 14, l’intéressé devra fournir dans le délai de deux mois suivant le 365e jour de la troisième année d’inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d’incapacité. En cas de prolongation de l’incapacité, l’intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d’activité totale ou partielle, l’intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse. En l'espèce, [F] [Y] explique avoir transmis à la [2] sa déclaration de cessation d'activité et l'ensemble des justificatifs utiles le 20 janvier 2020, par message via son espace personnel. Elle considère ainsi avoir respecté le délai prévu à l'article 20 des statuts de la [2] puisque sa déclaration a été effectuée dans le délai de 6 mois à compter de son arrêt de travail, intervenu le 22 juillet 2019. [F] [Y] soutient que la [2] reconnaît avoir reçu cette déclaration puisque, dans son courrier daté du 2 mars 2020, la caisse fait référence à la correspondance faisant part de sa cessation d'activité pour raison de santé. De plus, dans son message du 20 janvier 2020, [F] [Y] indique avoir précisé joindre des documents concernant son arrêt de travail débutant le 22 juillet 2019 et allant jusqu'au 2 mars 2020. En outre, [F] [Y] souligne le fait que, dans le courrier daté du 2 mars 2020, la [2] ne fait état d'aucun document manquant. Il était seulement précisé que les documents reçus étaient illisibles et donc inexploitables. Elle relève ne pas être responsable de la mauvaise qualité des documents téléversés. Aussi, pour répondre aux instructions de la caisse, [F] [Y] a de nouveau adressé les documents attendus par un courrier recommandé, reçu par la [2] le 4 mai 2020. Pour autant, elle avait remis les documents auparavant et avait donc effectué les diligences dans le délai imparti. [F] [Y] s'offusque également du fait que la caisse lui reproche de ne pas démontrer avoir transmis les documents le 20 janvier 2020 alors même que la [2] ne fournissait aucun accusé de réception lors des envois par l'espace personnel. Dans ces conditions, [F] [Y] était en incapacité totale d'exercice du 23 juillet 2019 au 2 mars 2020 inclus, comme reconnu par le médecin-conseil de la caisse. Elle devait donc percevoir l'allocation journalière d'inaptitude à compter du 91e jour, soit du 24 octobre 2019 au 2 mars 2020. Cela correspond à 131 jours à 55,44 euros, soit un total de 7 262,64 euros. Ayant donné naissance à un enfant, né le 5 décembre 2019, elle devait également percevoir la majoration pour enfant à charge à compter de cette date, jusqu'au 2 mars 2020, soit durant 89 jours à 16,63 euros. Cela correspond à un montant de 1 480,07 euros. Pour sa part, la [2] indique que, en date du 20 janvier 2020, [F] [Y] n'a transmis que deux prolongations d'arrêts de travail établis le 26 octobre 2019 et le 8 décembre 2019. Ces documents étaient partiellement lisibles selon la caisse. Ainsi, la [2] a sollicité un certificat médical complémentaire par un courrier daté du 2 mars 2020, précisant la date de début de son arrêt de travail. [F] [Y] n'a donc adressé son arrêt de travail initial que par un courrier recommandé reçu le 4 mai 2020. Dans ces conditions, [F] [Y] ne démontre pas avoir transmis l'arrêt de travail initial dès le 20 janvier 2020 via son espace personnel. Or, en communiquant les documents utiles le 4 mai 2020, [F] [Y] n'a pas respecté le délai de 6 mois à compter de la cessation de son activité libérale. La [2] ajoute que [F] [Y] ne pouvait pas ignorer cette règle alors même que les statuts de la caisse ont été approuvés par arrêtés ministériels et ont été publiées au journal officiel. Toutefois, [F] [Y] ne justifie pas d'une cause de force majeure l'ayant empêché d'agir dans le délai prévu par les statuts, le médecin-conseil de la caisse ayant notamment observé que la déclaration tardive n'était pas médicalement justifiée. A cet égard, le 20 janvier 2020, [F] [Y] a transmis par l'intermédiaire de son espace personnel auprès de la caisse un message précisant : « je vous adresse ci-joint les documents concernant mon arrêt de travail débutant le 22 juillet 2019 et allant jusqu'au 2 mars 2020 ». Elle a joint deux documents intitulés « carpimko 1 » et « carpimko 2:2 ». Le premier document est un arrêt de travail daté du 26 octobre 2019, le médecin prescrivant un arrêt jusqu'au 7 décembre 2019. Le second document est un arrêt de travail daté du 8 décembre 2019, le médecin prescrivant un arrêt jusqu'au 2 mars 2020. Le message transmis par [F] [Y] ne comporte aucun autre document permettant de confirmer sa déclaration de cessation d'activité dès le 22 juillet 2019 et les arrêts de travail ne font pas apparaître la date de départ de cette cessation. Ainsi, la [2] n'était pas en mesure de contrôler la déclaration de cessation d'activité de [F] [Y] à l'appui des seuls documents communiqués. Or, l'article 20 des statuts de la [2] impose que l'affilié procède à une déclaration selon les modalités prévues à l'article 19. Ce dernier prévoit que l'affilié qui bénéficie d'une prolongation de l'inactivité en fasse la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d'une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l'incapacité. Pour autant, [F] [Y] n'a pas communiqué à la [2] son arrêt de travail initial ou le certificat établi le 17 septembre 2019 par [I] [D], gynécologue obstétricien. Dans ces conditions, [F] [Y] disposait des éléments nécessaires à la [2] et prévus par les statuts de la caisse mais ne les a pas transmis lors de sa déclaration du 20 janvier 2020. Ainsi, la déclaration par l'intermédiaire de son espace personnel n'était pas complète et conforme aux statuts, de sorte qu'elle ne peut pas valoir déclaration au sens des statuts. Cela explique le courrier transmis par la caisse à [F] [Y] en date du 2 mars 2020, par lequel il est notamment demandé une attestation de son gynécologue ou de son médecin obstétricien précisant la date de début de son arrêt de travail. Il est rappelé que les articles 19 et 20 des statuts imposent une telle transmission dans le délai de 6 mois. Ce n'est que par un courrier recommandé daté du 4 mai 2020 que [F] [Y] a fourni les pièces justificatives utiles et nécessaires à l'examen de sa situation. Cette date doit être retenue comme la date de déclaration de la cessation d'activité. Or, [F] [Y] ayant été en cessation d'activité le 22 juillet 2019, sa déclaration auprès de la caisse a été effectuée dans un délai supérieur à 6 mois, tel qu'exigé par les statuts de la [2]. En conséquence, [F] [Y] ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations visées à l'article 3 des statuts de la caisse et sa demande sera rejetée. Sur le remboursement des cotisations de l'année 2019 Aux termes de l'article 11 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la [2], sont exonérées du paiement de la cotisation avec maintien des droits au présent régime, les personnes reconnues atteintes d’une incapacité totale d’exercice de leur profession de plus de 6 mois, dans les conditions définies par les statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, sont également exonérées du paiement de la cotisation avec maintien des droits, les personnes bénéficiaires de l’article 20bis. En l'espèce, [F] [Y] explique que le médecin-conseil de la caisse a reconnu son incapacité totale d'exercice professionnel pendant une durée supérieure à 6 mois. Or, aucune exonération n'a été pratiquée sur les cotisations qu'elle a versées. Pour sa part, la [2] n'a pas évoqué cette demande dans ses conclusions remises au tribunal. A cet égard, ni la commission de recours amiable, ni la caisse ne se sont prononcées sur une éventuelle exonération des cotisations pour 2019 de [F] [Y]. Les parties ayant souhaité déposer leur dossier lors de l'audience, il n'a pas pu être constaté l'absence de contradiction sur ce point. En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats, afin que la [2] transmette ses observations sur la demande formée par [F] [Y]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de l'instance seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la demande formée par [F] [Y] sera rejetée au stade du jugement avant dire droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande formée par [F] [Y] tendant au paiement d'allocations journalières d'inaptitude pour la période du 24 septembre 2019 au 2 mars 2020 inclus ; REJETTE la demande formée par [F] [Y] tendant au paiement d'une majoration pour enfant à charge pour la période du 5 décembre 2019 au 2 mars 2020; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon prévue le : Vendredi 15 mars 2024 à 9h00 Tribunal judiciaire de Lyon – salle 9 afin que la [2] transmette ses observations sur la demande d'exonération des cotisations 2019 formée par [F] [Y] ; RÉSERVE les dépens de l’instance ; REJETTE la demande formée par [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame GIANNONE Maëva Monsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a2b9f94e984650b549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA