Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a2b9f94e984650b54d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 188 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR : DÉBATS : PRONONCÉ : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [X] CAF DU RHONENassera CHERIGUENE CAF DE SAVOIE Me CAPOULADE Me MOUTOUSSAMY Une copie revêtue de la formule executoire : CAF DU RHONE Me CAPOULADE Une copie certifiée conforme au dossier 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [H] [X] C/ CAF DU RHONE N° RG 21/00623 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHI DEMANDEUR Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00085 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Maitre MOUTOUSSAMY Kris, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 4] Représentée par Madame [K] [Y], audiencière munie d’un pouvoir PARTIES INTERVENANTES Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maitre CAPOULADE Liliane, avocat au barreau de LYON CAF DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [K] [Y], audiencière munie d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE [H] [X] et [U] [D] se sont mariés le 4 août 2007. De cette union, sont issus : -[G] [X], née le 8 mars 2008, -[J] [X], né le 16 août 2009. Par un jugement en date du 14 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment : -prononcé le divorce de [H] [X] et [U] [D], -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, -fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de [U] [D] à 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total. Le 4 septembre 2020, [U] [D] a informé la CAF du Rhône de l'arrivée des deux enfants [G] et [J] à son domicile, à compter du 31 août 2020. Par note interne non datée, la CAF de la Savoie a informé la CAF du Rhône du départ des enfants du domicile paternel au 30 septembre 2020. Par un courrier daté du 17 septembre 2020, la CAF du Rhône a informé [H] [X] qu'il était redevable d'une somme de 980,78 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) versée en 2020, ses deux enfants ne vivant plus à son foyer. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par [U] [D] aux fins de modification de la résidence habituelle des enfants. Par une ordonnance en date du 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Lyon a : -fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel, -réservé le droit de visite et d'hébergement du père au profit de [G], -organisé le droit de visite et d'hébergement du père au profit de [J], -supprimé, à compter du 14 octobre 2020, date de saisine du tribunal, la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge de [U] [D]. Par un courrier daté du 16 décembre 2020, la CAF du Rhône a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par [H] [X], datant du 21 octobre 2020. Par un courrier daté du 29 décembre 2020, la CAF du Rhône a informé [H] [X] qu'il était redevable d'une somme de 1 883,78 euros au titre d'un indu d'allocations familiales et d'ARS. Par un courrier recommandé daté du 14 janvier 2021 et reçu le 30 janvier 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [X] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable. Par un courrier daté du 19 janvier 2021, [H] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CAF du Rhône du 29 décembre 2020. Par un courrier recommandé daté du 11 mai 2021 et reçu le 27 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [X] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable et de sa demande de remise de dette. **** Par une requête déposée au greffe le 29 mars 2021, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la CAF du Rhône lui demandant de rembourser un indu de prestations familiales et d'ARS. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2022 et a été renvoyée aux audiences des 3 mars 2023, 30 juin 2023 et 24 novembre 2023. A cette dernière audience, [H] [X], [U] [D], la CAF du Rhône et la CAF de la Savoie ont été représentés, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [H] [X], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de : -à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, datée du 14 janvier 2021, relative à l'indu d'ARS, -à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, datée du 11 mai 2021, relative à l'indu de prestations familiales, -le décharger de payer les sommes réclamées, -à titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette totale, -enjoindre à la CAF du Rhône de lui rembourser les montants retenus. [U] [D], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : -condamner [H] [X] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : -condamner [H] [X] à rembourser la somme de 1 225,78 euros, solde d'une somme de 1 883,78 euros, au titre de l'indu d'allocations familiales et d'ARS, pour la période du mois d'août 2020 au mois de novembre 2020. La CAF de la Savoie, dûment représentée, a transmis un courrier réceptionné le 18 Janvier 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, [H] [X] sollicite l'annulation de deux décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Sur le fondement de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, il soulève le fait que la décision de la CAF du Rhône, datée du 29 décembre 2020, ne mentionne pas le montant de l'indu de prestations familiales et celui de l'indu d'ARS, se contentant d'une somme globale à hauteur de 1 883,78 euros. À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non. Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable. En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative. Les vices de forme entachant les décisions prises par l'organisme n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur les demandes relatives aux prestations versées par la CAF du Rhône. Il en irait différemment dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure. En conséquence, les moyens développés par [H] [X] sont inopérants et la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône sera rejetée. Sur l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Aux termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. Aux termes de l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. En l'espèce, [H] [X] explique que la résidence habituelle des deux enfants communs était fixée chez lui, par le jugement de divorce du 14 avril 2016, jusqu'à un transfert de résidence au domicile maternel ordonné par le juge aux affaires familiales le 3 décembre 2020. Entretemps, il indique qu'un accord avait été conclu entre les parents pour scolariser les enfants à [Localité 5], lieu de résidence de [U] [D], sans que cela ne soit effectif puisque les enfants sont restés à son domicile. Il transmet un certificat de radiation de scolarité de [J] du collège de [Localité 5], lieu du domicile maternel, à compter du 25 septembre 2020, et un certificat de scolarité de [J] dans un établissement scolaire situé à [Localité 8], lieu du domicile paternel, en date du 1er octobre 2020. De même, il produit une lettre de l'inspecteur d'académie, datée du 18 septembre 2020, confirmant la résidence des enfants chez lui. [H] [X] ajoute avoir acheté les fournitures scolaires des enfants pour la rentrée de septembre 2020, en communiquant un extrait de relevé de compte bancaire. De plus, il relève que le juge aux affaires familiales de [Localité 5] s'est déclaré incompétent territorialement lorsque [U] [D] a tenté d'obtenir la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle, par un jugement du 1er octobre 2020. Le magistrat soulignait que les enfants vivaient chez leur père depuis 2011 et que l'accord conclu entre les parents le 31 août 2020 avait été rédigé à la hâte et n'avait fonctionné que quelques jours. Pour sa part, [U] [D] explique qu'un accord a été conclu avec [H] [X] pour que les deux enfants résident chez elle à compter du 31 août 2020, avec une scolarisation à [Localité 5]. Elle verse aux débats les deux documents signés par les deux parents. Elle ajoute que les enfants ont effectué leur rentrée scolaire au collège [Localité 7] à [Localité 5], en septembre 2020, même si [H] [X] a refusé que [J] revienne chez elle du 14 septembre au 28 septembre 2020, à l'issue d'un droit de visite et d'hébergement au domicile paternel. Elle produit le certificat de scolarité de [J] et [G] pour l'année scolaire 2020-2021. [U] [D] communique une attestation de [O] [T], principale du collège [Localité 6] de [Localité 8], qui déclare que [J] [X] est scolarisé dans son établissement depuis le 28 septembre 2020. [U] [D] déclare avoir acheté les fournitures scolaires des enfants et avoir réalisé d'autres dépenses pour eux. Elle transmet des copies de factures d'achats. S'agissant de la CAF du Rhône, la caisse relève qu'un accord parental signé le 31 août 2020 a permis de fixer la rentrée scolaire des enfants à [Localité 5]. Elle rappelle que le juge aux affaires familiales de Lyon, statuant en référé, a fixé la résidence habituelle des deux mineurs chez leur mère. Or, l'ARS étant octroyée au parent qui a la charge de l'enfant durant le mois de la rentrée scolaire, soit en septembre, il convient de vérifier que l'enfant soit au domicile du parent bénéficiaire dès le mois d'août. Elle vise l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'ARS est versée au parent qui a la charge de l'enfant au jour de la rentrée scolaire. À cet égard, [J] [X] et [G] [X] ont effectué leur rentrée scolaire dans un collège situé à proximité du domicile de [U] [D]. Cette inscription scolaire a été décidée d'un commun accord puisque les deux parents ont signé un document, daté du 31 août 2020, en ce sens. Cette décision était cohérente au regard du fait que [H] [X] et [U] [D] sont convenus, le même jour, de fixer la résidence des enfants chez leur mère. Par la suite, [H] [X] est revenu sur ces deux accords et les enfants ont été inscrits dans un établissement scolaire situé à proximité du domicile paternel. Néanmoins, la réglementation relative à l'ARS prévoit que cette prestation soit versée au parent chez qui réside les enfants au jour de la rentrée scolaire. Dans ces conditions, même si la situation a ensuite évolué, il est indéniable que [J] et [G] vivaient chez [U] [D] au jour de la rentrée scolaire, le 4 septembre 2020, et que cet état de fait avait débuté le 31 août 2020, conformément à l'accord parental. Si le juge aux affaires familiales de [Localité 5] s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur une demande de transfert de résidence, cela est sans incidence sur l'application des règles relatives aux prestations familiales. En conséquence, [H] [X] ne pouvait pas bénéficier du versement de l'ARS et l'indu adressé par la CAF du Rhône doit être maintenu. Ainsi, [H] [X] devra rembourser la somme perçue au titre de l'ARS. Sur l'octroi des allocations familiales Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. En l'espèce, [H] [X] reprend les mêmes moyens que pour l'octroi de l'ARS. Il convient de s'y reporter. Pour sa part, [U] [D] évoque les mêmes moyens qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'ARS ; il convient de s'y référer. S'agissant de la CAF du Rhône, la caisse explique avoir mis en recouvrement un indu d'allocations familiales pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. À cet égard, comme cela a été développé pour l'ARS, les enfants étaient à la charge de [U] [D] au 1er septembre 2020. Toutefois, l'accord parental conclu entre [H] [X] et [U] [D] a été rompu dès le mois de septembre 2020, [J] demeurant chez son père jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales de Lyon n'ordonne la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, par une ordonnance du 3 décembre 2020. En effet, le juge aux affaires familiales, qui a procédé à l'audition de [G], relève que [H] [X] a « conservé par-devers lui l'enfant [J] qui venait d'entamer sa scolarité (classe de 6e) sur ce collège, sans aucune préparation, ni discussion préalable et qui aboutit aujourd'hui à la scission de la fratrie, [G] étant restée chez sa mère et [J] « repris » par son père privé de lien avec sa mère et sa sœur depuis cette date ». Dans ces conditions, il convient de constater que la charge effective des enfants était répartie sur les deux parents de septembre à novembre 2020. Or, les allocations familiales sont dues à partir du 2e enfant à charge. Cela n'était pas le cas pour [H] [X], ni au 1er septembre 2020, ni au 1er octobre 2020, ni au 1er novembre 2020. Ainsi, [H] [X] ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations familiales sur cette période et c'est à bon droit que la CAF du Rhône lui a adressé un indu. En conséquence, [H] [X] sera condamné à rembourser la CAF du Rhône des sommes perçues au titre des allocations familiales. Sur la remise de dette Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, [H] [X] sollicite une remise totale de dette. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa demande et il ne transmet aucune pièce relative à sa situation financière. En conséquence, la demande formée par [H] [X] sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [H] [X] sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [H] [X] sera condamné à verser à [U] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 900 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, REJETTE la demande formée par [H] [X] tendant à annuler les décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône ; REJETTE la demande formée par [H] [X] tendant à le décharger du paiement de l'indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales ; CONDAMNE [H] [X] à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 225,78 euros au titre du solde de l'indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales ; REJETTE la demande formée par [H] [X] tendant à une remise totale de dette ; CONDAMNE [H] [X] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE [H] [X] à verser à [U] [D] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle L. 543-1 du code de la sécurité socialearticle L. 262-1 du code de larticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle L. 521-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-9 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 521-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 513-1 du code de la sécurité socialearticle L. 553-2 du code de la sécurité sociale que to
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- Date
- 24 janvier 2024
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