Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a2b9f94e984650b554
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 504 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [K] [D] C/ CAF DU RHONE N° RG 22/01172 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6E7 DEMANDERESSE Madame [K] [D] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004786 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Maître BAPCERES David, avocat au bareau de LYON, substitué par Maître MOUTOUSSAMY Kris, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [M] [O], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [D] CAF DU RHONE Maître BAPCERES David, toque 939 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [K] [W] et [H] [D] se sont mariés le 22 novembre 1997. De cette union, sont issues 3 enfants : - [U] [D], née le 27 décembre 1998, - [F] [D], née le 17 mai 2002, - [Y] [D], née le 22 janvier 2008. Par une ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment : - fixé la résidence habituelle des 2 enfants mineures au domicile maternel, - organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par un arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a : - confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation du 16 décembre 2019, - fixé la résidence habituelle d'[Y] au domicile paternel, - organisé le droit de visite et d'hébergement au profit de la mère une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par un courrier daté du 12 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [K] [D] qu'elle était redevable d'un indu de prestations familiales à hauteur de 5 048,42 euros, ses filles [F] et [Y] ne résidant plus dans son foyer. Par un courrier daté du 10 novembre 2021, [K] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [K] [D] du rejet de son recours devant la commission de recours amiable et de l'octroi d'une remise de dette à hauteur de 75%, aboutissant à un solde d'indu de 716 euros. Le 9 février 2023, [H] [D] a indiqué à la CAF du Rhône que ses filles [Y] et [F] vivaient toujours à son domicile : [Y] depuis le 7 avril 2021 et [F] depuis le 26 septembre 2019. Par un jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête formée par [K] [D] tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé un indu d'APL, sur la période de décembre 2020 à septembre 2021. Le 16 août 2023, [H] [D] a indiqué à la CAF du Rhône qu'[Y] et [F] vivaient toujours chez lui. Le 19 septembre 2023, [H] [D] a confirmé à la CAF du Rhône avoir la garde exclusive d'[Y]. **** Par un courrier recommandé expédié le 1er juin 2022, [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment, à titre principal, d'annuler la décision de CAF du Rhône mettant à sa charge un indu d'allocations familiales et, à titre subsidiaire, d'ordonner la remise du paiement du solde de l'indu. L'affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023. A cette audience, [K] [D] a été représentée et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [K] [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : - à titre principal, annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle a été confirmé un indu d'allocations familiales à sa charge par la CAF du Rhône, - la décharger de l'obligation de rembourser l'indu, - ordonner à la CAF du Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu, - la rétablir dans ses droits aux allocations familiales, avec versement rétroactif au titre des mois pour lesquels la CAF du Rhône a cessé leur service, - à titre subsidiaire, annuler la décision du 29 mars 2022 en ce qu'elle a laissé à sa charge un solde d'indu d'allocations familiales, - ordonner la remise du solde de l'indu, - ordonner à la CAF du Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu, - en toute hypothèse, condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1001 relative à l'aide juridique. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit : - débouter [K] [D] de l'intégralité de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, [K] [D] sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable car la CAF du Rhône ne démontre pas que la commission s'est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum et aux motifs que la décision de la commission de recours amiable ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité de l'autorité décisionnaire. À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non. Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable. En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative. Les vices de forme entachant les décisions prises par l'organisme n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur les demandes relatives aux prestations versées par la CAF du Rhône. En conséquence, les moyens développés par [K] [D] sont inopérants et la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône sera rejetée. Sur la perception des allocations familiales Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. En l'espèce, [K] [D] soutient que la CAF du Rhône ne justifie pas du versement des prestations à son profit et qu'il n'est pas possible de vérifier le montant de la prétendue dette ; elle doit être déchargée de l'indu d'allocations familiales. De plus, [K] [D] explique qu'[Y] et [F] n'ont jamais quitté son domicile. L'indu n'est donc pas fondé dans son principe. Pour sa part, la CAF du Rhône indique que [K] [D] a bénéficié des allocations familiales de décembre 2020 à septembre 2021 pour les montants mensuels suivants : - 131,95 euros de décembre 2020 à mars 2021, - 132,08 euros d'avril à septembre 2021. Elle transmet un justificatif de paiement à [K] [D] pour le mois de décembre 2020, à hauteur de 131,95 euros. La CAF du Rhône ajoute que la cour d'appel de Lyon a fixé la résidence habituelle d'[Y] au domicile de son père, à compter du 7 avril 2021, étant précisé que la cour prend note du fait que [F] a déclaré vivre exclusivement chez son père depuis le mois de décembre 2020. La caisse précise que [K] [D] ne l'a pas informé de ce changement de domicile des deux enfants. A cet égard, la cour d'appel de Lyon a relevé que [F] avait déclaré résider uniquement chez [H] [D] depuis le mois de décembre 2020. Ce dernier a ensuite régulièrement confirmé la présence de sa fille, devenue majeure le 17 mai 2020, à son domicile, en réponse aux interrogations de la CAF du Rhône. La cour d'appel de Lyon a également ordonné le transfert de résidence d'[Y] au domicile paternel. L'arrêt est daté du 7 avril 2021 et il est revêtu de l'exécution provisoire. [H] [D] a également confirmé à plusieurs reprises que sa fille mineure vivait chez lui. Ainsi, la CAF du Rhône se fonde sur une décision de justice et l'arrêt de la cour d'appel est confirmé par les déclarations de [H] [D]. Néanmoins, une décision de justice peut ne pas être respectée. En se contentant de fournir les déclarations de [H] [D] pour s'opposer aux déclarations de [K] [D], la CAF du Rhône n'apporte pas un élément de preuve concordant avec l'arrêt de la cour d'appel. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas se contenter de déclarations contradictoires alors même que [K] [D] communique des certificats de scolarité où figure son adresse. Il revient donc à la CAF du Rhône de communiquer une preuve supplémentaire pour déterminer que les enfants étaient bien au domicile de leur père. De plus, lorsque la CAF du Rhône affirme que l'indu représente un montant de 1 711,02 euros, comme cela ressort de la décision de la commission de recours amiable, [K] [D] souhaite vérifier le calcul de cet indu. Or, la CAF du Rhône n'a transmis qu'un justificatif de paiement pour le mois de décembre 2020. Il n'est donc pas possible de connaître le détail précis de l'indu de 1 711,02 euros. Pour répondre au moyen soulevé par [K] [D], il est indispensable que la CAF du Rhône transmette les éléments précis et détaillés, avec les pièces justificatives, pour procéder au contrôle du montant de l'indu. En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats, afin que la CAF du Rhône produise les éléments utiles au tribunal pour trancher le litige. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de l'instance seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance. Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la demande formée par [K] [D] sera rejetée au stade du jugement avant dire droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande formée par [K] [D] tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon prévue le : Vendredi 15 mars 2024 à 9h00 Tribunal judiciaire de Lyon – salle 9 afin que la CAF du Rhône transmette des justificatifs relatifs à la résidence d'[Y] et [F] au domicile de [H] [D] et au calcul précis et détaillé du montant de l'indu, notamment les versements effectivement réalisés au profit de [K] [D] (preuve de la perception des sommes indues sollicitée par [K] [D]) ; RÉSERVE les dépens de l’instance ; REJETTE la demande formée par [K] [D] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame Maëva GIANNONE Monsieur Martin JACOB
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 1302-1 du code civilarticle L. 241-9 du code de larticle L. 521-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 513-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a2b9f94e984650b554
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