Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a2b9f94e984650b559
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 340 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [H] [D] C/ CAF DU RHONE N° RG 21/02551 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLWD DEMANDERESSE Madame [H] [D] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maitre Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE LA CAF DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [P] [Y], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [D] CAF DU RHONE Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Une copie revêtue de la formule executoire : Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE A compter du mois de février 2019, [H] [D] a perçu la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE), suite à la naissance de son fils, [U] [D], né le 21 août 2018. Du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020, [H] [D] a été placée en congés de maladie. Du 24 août 2020 au 23 septembre 2020, [H] [D] a été placée en congés de maladie. Par un courrier daté du 4 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [D] qu'elle était redevable d'un indu de PREPARE pour un montant de 3 402,30 euros. Le 4 mai 2021, [H] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône pour contester cette décision. Par courriers datés du 12 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [D] du rejet de son recours et du refus de lui accorder une remise de dette. Par un courrier daté du 26 juin 2023, la CAF du Rhône a informé [H] [D] du versement d'une somme de 2 220,56 euros à son profit, suite au réexamen de sa situation. **** Par un courrier recommandé expédié le 30 novembre 2021, [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône relative à un indu au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, pour un montant de 3 402,30 euros. L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023. A cette dernière audience, [H] [D] a été représentée et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [H] [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et a demandé au tribunal de : -constater son désistement sur la demande initiale, -condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, -condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : -rejeter la demande formée par [H] [D] au titre des dommages et intérêts, -rejeter la demande formée par [H] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la responsabilité de la CAF du Rhône Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, [H] [D] explique que l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ne permet pas de cumuler la perception de la PREPARE avec une indemnisation pour congés de maladie. Or, la CAF du Rhône a calculé un indu de PREPARE pour la période du 5 décembre 2019 au 24 août 2020 alors même qu'elle n'était en congés de maladie que du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020. De plus, elle a perçu les indemnités journalières tardivement, le 25 septembre 2020. Ayant de nouveau été en congés de maladie à compter du 24 août 2020, [H] [D] indique ne pas avoir compris que le versement du 25 septembre 2020 portait sur la période du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Elle n'a donc pas procédé à une régularisation de sa situation auprès de la CAF du Rhône. Elle estime ainsi avoir été de bonne foi. [H] [D] affirme avoir subi un préjudice financier car ses allocations versées par la CAF du Rhône ont été réduites alors même qu'elle vivait seule avec ses 4 enfants. Elle ajoute percevoir des indemnités journalières, du fait de son congés de maladie qui a débuté en août 2020. Durant la période concernée, elle déclare avoir perçu 900 euros de ressources mensuelles. Elle précise que la CAF du Rhône a procédé à un remboursement des sommes retenues, à hauteur de 2 220 euros, en juin 2023. Pour sa part, la CAF du Rhône explique avoir initialement calculé un indu sur la période de décembre 2019 à juillet 2020. Toutefois, au vu des justificatifs transmis par [H] [D] dans le cadre de la présente procédure, elle a constaté que l'indemnisation au titre du congés de maladie ne portait que sur la période du 8 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Elle a ainsi procédé à un nouvel examen de la situation de [H] [D], aboutissant à un indu de 794,42 euros. Compte tenu des retenues opérées auparavant, la CAF du Rhône a remboursé [H] [D] à hauteur de 2 220,56 euros. La CAF du Rhône considère avoir agi en fonction des éléments transmis par [H] [D] et n'avoir été en mesure de corriger le montant de l'indu qu'à la suite de la communication du relevé de paiement de la CPAM, en juin 2023. Elle rappelle que [H] [D] a omis de déclarer son indemnisation rétroactive par la CPAM, comme l'intéressée le reconnaît dans ses conclusions écrites. Il n'est ainsi pas démontré de faute de la part de la CAF du Rhône. En outre, la caisse précise que [H] [D] ne produit aucun justificatif de ressources et charges mensuelles prouvant sa situation de précarité financière. A cet égard, si [H] [D] n'a pas déclaré la perception d'indemnités journalières pour la période du 8 décembre 2019 au 5 janvier 2020 à la CAF du Rhône, il n'en demeure pas moins que la caisse a d'office considéré que [H] [D] était en congés de maladie pour une période largement supérieure. La CAF du Rhône ne démontre pas avoir demandé de justificatif permettant de corroborer sa conviction que [H] [D] avait été en congés de maladie de manière ininterrompue entre le 5 décembre 2019 et le mois d'août 2020. Elle ne transmet pas davantage le document qui lui aurait permis légitimement d'agir ainsi. Elle a donc commis une faute. Par la suite, la CAF du Rhône a opéré des retenues sur les prestations à verser à [H] [D], sur la base d'un indu dont le montant était très élevé (3 402,30 euros) par rapport à la réalité (794,42 euros). De ce fait, [H] [D] a été privée de la perception de sommes importantes. Cela constitue un préjudice financier. Il n'est pas nécessaire d'observer si [H] [D] se trouvait en situation de précarité, la faute commise par la CAF du Rhône ayant entraîné un préjudice. Il peut toutefois être constaté que les indemnités journalières perçues par [H] [D] s'élevaient à environ 720 euros par mois, ce qui permet d'affirmer que les prestations versées par la CAF du Rhône étaient essentielles pour lui permettre de subvenir à ses besoins. En conséquence, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [H] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [H] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE le désistement de [H] [D] de sa demande initiale ; CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [H] [D] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [H] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE Maëva Monsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 532-2 du code de la sécurité sociale ne perarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a2b9f94e984650b559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA