Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a3b9f94e984650b562
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [C] [Z] [X] C/ CAF DU RHONE N° RG 21/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNUN DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] [X] demeurant [Adresse 2] comparant DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [Y] [K], audiencière munie d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1] comparante Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [Z] [X] CAF DU RHONE Madame [J] [I] Une copie revêtue de la formule executoire : [C] [Z] [X] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [C] [X] et [J] [I] se sont mariés le 29 août 2009. De cette union, sont issus 2 enfants : -[W] [X], né le 22 avril 2008, -[V] [X], née le 12 juillet 2010. Le 18 avril 2017, [C] [X] a déclaré à la CAF du Rhône être séparé de [J] [I] depuis le 6 octobre 2016. Par un jugement du 24 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce de [C] [X] et [J] [I], a fixé une résidence alternée hebdomadaire concernant leurs 2 enfants communs et a constaté l'accord des parents pour un partage par moitié des frais afférents aux enfants. Le 22 décembre 2020, [C] [X] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le partage des allocations familiales, à défaut d'accord entre les parents, dans le cadre d'une résidence alternée. Par un courrier daté du 16 décembre 2020, [C] [X] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Par un courrier daté du 11 mars 2021, la CAF du Rhône a informé [C] [X] qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'ARS. Par un courrier non daté, [C] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône aux fins de percevoir l'ARS. Par un courrier daté du 23 novembre 2021, la CAF du Rhône a notifié le rejet de cette demande par la commission de recours amiable. Ce courrier recommandé a été réceptionné le 11 décembre 2021. Par un jugement du 5 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a mise à la charge de [J] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros par mois. **** Par une requête déposée au greffe le 21 décembre 2021, [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir l'ARS. L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, afin de convoquer [J] [I]. A cette dernière audience, [C] [X], [J] [I] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [C] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal de : -lui accorder le bénéfice de l'ARS, à compter du mois de septembre 2017. [J] [I], comparant en personne, a demandé au tribunal de : -rejeter la demande formée par [C] [X]. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : -accorder le bénéfice de l'ARS aux deux parents, en alternance, une année sur deux. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la détermination de l'allocataire unique des prestations familiales Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Aux termes de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. En l'espèce, [C] [X] explique percevoir la moitié des allocations familiales. Il souhaite également bénéficier de l'ARS, précisant que les ressources de [J] [I] sont supérieures aux siennes. Il indique percevoir une rémunération de 2 000 euros par mois, en tant que technicien de maintenance. Il déclare régler un crédit immobilier pour un montant de 700 euros par mois. Il vit seul. [C] [X] ajoute que les parents sont convenus de financer les achats de fournitures scolaires une année sur deux. Pour la rentrée de septembre 2023, il précise n'avoir procédé à ces dépenses que deux mois plus tard pour protester contre le refus de [J] [I] de signer le document exigé par la CAF du Rhône en vue de permettre un partage de l'ARS entre les deux parents. Il indique avoir sollicité une telle signature depuis plusieurs années, en vain. Pour sa part, [J] [I] explique devoir régler seule de nombreuses dépenses relatives aux enfants, depuis la séparation parentale, alors que [C] [X] aurait dû supporter la moitié du coût. Elle cite les dépenses d'abonnement TCL, les fournitures scolaires ou les frais de psychologue. [J] [I] affirme également avoir réglé seule des taxes foncières et des frais de notaire, suite à la liquidation du régime matrimonial des époux. Elle estime à un montant de 6 000 euros le refus de paiement par [C] [X]. [J] [I] ajoute qu'elle verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de 200 euros mensuels à [C] [X] et que le juge aux affaires familiales a prévu un partage par moitié des frais afférents aux enfants, selon une règle d'alternance une année sur deux. Tant que [C] [X] ne lui aura pas remboursé les sommes qu'il lui doit et qu'il n'aura pas pris rendez-vous pour les enfants auprès d'un orthophoniste, elle s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier de l'ARS. En ce qui concerne la CAF du Rhône, elle rappelle que [J] [I] était allocataire unique avant la séparation parentale et qu'elle a donc continué à être la seule bénéficiaire des prestations familiales, en dehors du partage par moitié des allocations familiales. La caisse précise que, compte tenu de ses ressources, [J] [I] ne perçoit plus l'ARS depuis le mois de septembre 2019. La CAF du Rhône est favorable à la fixation d'une alternance, une année sur deux, pour la perception de l'ARS, sans rétroactivité. À cet égard, il est justifié par [C] [X] et [J] [I] qu'une résidence alternée a été ordonnée par le juge aux affaires familiales. Un partage par moitié des frais afférents aux enfants a été fixé par le magistrat, dans le cadre du jugement de divorce. Par la suite, une contribution à l'entretien et à l'éducation a été mise à la charge de [J] [I], compte tenu d'un différentiel dans les ressources des deux parents. En effet, le juge aux affaires familiales a retenu un salaire de 2 000 euros par mois pour [C] [X] et une rémunération de 3 500 euros mensuels pour [J] [I]. Dans ces conditions, [C] [X] participe pleinement aux besoins des enfants. Si [J] [I] s'offusque du fait que [C] [X] aurait tardé à acheter les fournitures scolaires des enfants, pour la rentrée de septembre 2023, et qu'il ne règle pas la moitié de l'ensemble des charges relatives à leur fils et leur fille, il peut être observé que cela relève d'un conflit parental. Pour autant, [J] [I] n'a pas sollicité de précision quant au partage par moitié des frais pour les enfants lors de la dernière audience devant le juge aux affaires familiales, la référence contenue dans le jugement de divorce étant particulièrement générale. De même, si [C] [X] est redevable de sommes d'argent à [J] [I], il revient à cette dernière d'entreprendre les démarches judiciaires adaptées pour obtenir un remboursement. Toutefois, ce conflit entre les deux parents ne devrait pas avoir d'incidence sur une prise de décision relative à la perception de prestations familiales, qui relèvent d'une solidarité nationale. Il est donc regrettable que les échanges entre [C] [X] et [J] [I] se concentrent sur des positions de blocage : retarder l'achat de fournitures scolaires au détriment des enfants ou s'opposer à tout accord sur le bénéfice de l'ARS tant qu'un rendez-vous médical ne sera pas pris, ce qui met en exergue un exercice peu opportun de la parentalité. Les deux parents sont appelés à davantage de responsabilité quant à leur positionnement sur l'exercice de l'autorité parentale. Les enfants n'ont pas à pâtir de leurs différends. Ainsi, il apparaît opportun de faire droit à la demande formée par [C] [X], étant constaté que cela ne privera en rien [J] [I] puisqu'elle ne perçoit plus l'ARS depuis septembre 2019. [C] [X] souhaite bénéficier de cette allocation chaque année. Pour autant, s'agissant d'une résidence alternée, il est opportun de maintenir une alternance d'une année sur deux, afin de permettre à [J] [I] d'en solliciter le bénéfice. Le fait que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d'y prétendre n'est pas de nature à modifier ce principe. De plus, [C] [X] et [J] [I] ont indiqué qu'ils réglaient les fournitures scolaires une année sur deux. Il ne serait donc pas cohérent d'accorder le bénéfice de l'ARS à [C] [X] tous les ans. En outre, [C] [X] demande à ce qu'une rétroactivité soit ordonnée, à compter du mois de septembre 2017. Néanmoins, la première demande formée auprès de la CAF du Rhône date du mois de décembre 2020. Il n'aurait donc pu bénéficier de l'ARS qu'à partir de septembre 2021, au plus tôt. Compte tenu de la légitimité de la demande formée par [C] [X] et de l'absence de remboursement à prévoir pour [J] [I], il sera ordonné une alternance dans l'octroi de l'ARS à compter de septembre 2021, les années impaires pour [C] [X] et les années paires pour [J] [I]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, partie succombant et ayant refusé de donner son accord préalablement, [J] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, TRANSFERT la qualité d'allocataire de l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF du Rhône au profit de [C] [X] pour ses enfants [W] [X] et [V] [X], une année sur deux, les années impaires, à compter du 1er septembre 2021 ; DIT que [J] [I] sera allocataire de l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF du Rhône pour ses enfants [W] [X] et [V] [X], une année sur deux, les années paires, à compter du 1er septembre 2021 ; CONDAMNE [J] [I] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame Maëva GIANNONEMonsieur Martin JACOB
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 521-2 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a3b9f94e984650b562
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