Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a3b9f94e984650b564
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 400 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [K] C/ CAF DU RHONE N° RG 21/02756 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN7X DEMANDEUR Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025460 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Yannis LANTHEAUME, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [C], audiencière munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE CAF DES HAUTES-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [K] CAF DU RHONE CAF DES HAUTES-ALPES Me Yannis LANTHEAUME Une copie revêtue de la formule executoire : Me Yannis LANTHEAUME Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par un courrier daté du 16 février 2015, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Alpes a reconnu un taux d'incapacité de [E] [K] compris entre 50% et 79%, lui permettant de prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. [E] [K] a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 20 février 2014 au 19 février 2015. Par un courrier daté du 4 mai 2015, la CAF des Hautes-Alpes a informé [E] [K] qu'il recevrait une somme de 4 002,25 euros au titre de l'AAH, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015. Par un courrier daté du 13 mai 2016, la MDPH des Hautes-Alpes a reconnu un un taux d'incapacité de [E] [K] compris entre 50% et 79%, lui permettant de prétendre au bénéfice de l'AAH, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. [E] [K] a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2018. Par un jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 17 octobre 2018 ayant refusé de renouveler le titre de séjour de [E] [K] et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour. Le 9 juillet 2020, [E] [K] a déclaré avoir emménager dans un CHRS situé à [Localité 4], depuis le 15 janvier 2020. Le 9 juillet 2020, [E] [K] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2020. Par un arrêt en date du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 17 octobre 2018 ayant fait obligation à [E] [K] de quitter le territoire français. Le 6 janvier 2021, [E] [K] a obtenu un titre de séjour, valable jusqu'au 5 janvier 2022. Par un courrier daté du 1er mars 2021, [E] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le bénéfice de l'AAH à compter du mois de décembre 2018, et il a transmis à la CAF du Rhône le jugement du tribunal administratif, l'arrêt de la cour administrative d'appel ainsi que le dernier titre de séjour de [E] [K]. Par une note interne, en date du 31 mars 2021, la CAF du Rhône a demandé à la CAF des Hautes-Alpes de régulariser l'AAH de [E] [K] depuis le mois de décembre 2018. Le 10 mai 2021, la CAF des Hautes-Alpes a refusé de régulariser la situation de [E] [K] en précisant : « pas de droit pas de titre ». Le 10 mai 2021, [E] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Le 8 novembre 2021, la CAF du Rhône a versé à [E] [K] l'AAH, pour la période de janvier 2020 à mars 2021. **** Par un courrier recommandé reçu le 23 décembre 2021, [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui accorder le bénéfice de l'AAH depuis le mois de décembre 2018. L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, pour la mise en cause de la CAF des Hautes-Alpes. A cette dernière audience, [E] [K] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu. La CAF des Hautes-Alpes n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. **** [E] [K], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a maintenu sa demande initiale. La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit : -mettre hors de cause la CAF du Rhône pour la période de décembre 2018 à décembre 2019, -mettre en cause la CAF des Hautes-Alpes pour la période de décembre 2018 à décembre 2019. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la CAF du Rhône Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, la CAF du Rhône explique avoir procédé à la régularisation de la situation de [E] [K] en lui versant l'AAH durant la période d'affiliation de l'intéressé à la CAF du Rhône, soit à compter du mois de janvier 2020. Elle ajoute que pour la période antérieure, [E] [K] relevait de la CAF des Hautes-Alpes et qu'elle n'est pas en mesure d'intervenir. A cet égard, il était nécessaire que la CAF du Rhône soit mise en cause afin de pouvoir vérifier si elle avait régularisé les droits à l'AAH de [E] [K]. La CAF du Rhône a ainsi fait valoir que seule la CAF des Hautes-Alpes pouvait opérer une régularisation pour la période antérieure au 1er janvier 2020. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la CAF du Rhône et de dire que le jugement lui sera déclaré commun et opposable. Sur la perception de l'AAH Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. Aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 2° bis Carte de séjour "compétences et talents" ; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, [E] [K] explique que son droit à l'AAH a été supprimé en décembre 2018 suite à la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour. Néanmoins, il indique que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Marseille, ce qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille. Il considère ainsi ne jamais avoir été en situation irrégulière du fait de ces décisions de justice et il a ensuite reçu un nouveau titre de séjour. Il demande à obtenir le versement de l'AAH depuis le mois de décembre 2018. Pour sa part, la CAF du Rhône explique avoir procédé au versement de l'AAH depuis le mois de janvier 2020, date à laquelle [E] [K] a emménagé dans le département du Rhône et a ainsi été affilié à la CAF du Rhône. Elle précise ne pas pouvoir effectuer de versements pour la période antérieure, de décembre 2018 à décembre 2019 puisque [E] [K] dépendait de la CAF des Hautes-Alpes. A cet égard, si [E] [K] ne disposait pas d'un titre de séjour pour la période de décembre 2018 à février 2020, il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 5] que « la décision en litige lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire est (…) entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ». La juridiction administrative a ainsi annulé l'arrêté préfectoral. Pour expliquer sa décision, la cour retient que [E] [K] est « atteint d'une maladie génétique héréditaire qui nécessite des transfusions régulières tous les 21 jours et pour lequel une phase de préparation à une greffe de moelle osseuse par sa sœur aînée qui a le statut de réfugiée en France a été engagée ». Dans ces conditions, la motivation de la cour administrative d'appel permet de considérer que [E] [K] remplissait, dès le mois de décembre 2018, les conditions de régularité de séjour permettant l'octroi de l'AAH. La CAF des Hautes-Alpes ne saurait se retrancher derrière l'illégalité de la décision préfectorale initiale pour refuser l'octroi d'une prestation à [E] [K]. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne pouvait permettre au préfet de corriger son erreur en fixant une date de validité de la carte de séjour antérieure au 6 janvier 2021 mais cela ne fait pas obstacle au versement de l'AAH par la CAF des Hautes-Alpes dès le mois de décembre 2018. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF du Rhône a régularisé la situation de [E] [K] pour la période postérieure à janvier 2020. La demande formée par [E] [K] est ainsi partiellement sans objet ; elle sera rejetée. Il sera donc fait droit à la demande formée par [E] [K], pour la période de décembre 2018 à décembre 2019. Il reviendra à la CAF des Hautes-Alpes de procéder au versement de l'AAH. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAF des Hautes-Alpes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la CAF du Rhône ; DÉCLARE sans objet la demande formée par [E] [K] tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de janvier 2020 ; CONDAMNE la CAF des Hautes-Alpes à verser à [E] [K] l'allocation aux adultes handicapés pour la période du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2019 ; CONDAMNE la CAF des Hautes-Alpes a ux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
Articles de loi cités
article L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 243-4 du code de larticle L. 313-11 du code de larticle L. 141-4 du code du travail.article L. 512-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civilearticle L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a3b9f94e984650b564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA