Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a3b9f94e984650b569
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [M] [H], Monsieur [P] [H] C/ CAF DU RHONE N° RG 21/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKJV DEMANDEURS Madame [M] [H] demeurant [Adresse 1] Représentée par son mari, Monsieur [P] [H] Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [F] [V], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [H] [P] [H] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : [M] [H] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par un formulaire daté du 1er octobre 2020, [M] [H] et [P] [H] ont sollicité auprès de la CAF du Rhône le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE), suite à la naissance de leur dernier enfant, [E], né le 23 mai 2020. Par un courrier daté du 9 août 2021, la CAF du Rhône a informé [M] [H] et [P] [H] du rejet de leur demande. Par un courrier recommandé daté du 14 septembre 2021 et reçu le 9 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [M] [H] et [P] [H] du rejet de leur recours auprès de la commission de recours amiable. **** Par un courrier recommandé reçu au greffe le 16 novembre 2021, [M] [H] et [P] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de bénéficier de la PREPARE, à compter du mois d'octobre 2020. L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023. À cette dernière audience, [P] [H] et la CAF du Rhône ont comparu et [M] [H] a été représentée par [P] [H], de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [P] [H] et [M] [H] ont maintenu leur demande initiale. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit : juger que [M] [H] ne peut pas bénéficier de la PREPARE, pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022, condamner [P] [H] et [M] [H] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur l'octroi de la PREPARE Aux termes de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret. Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption. Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret. La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. II. (abrogé) III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant. Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé. IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3. V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ; 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants. VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents. Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret. La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. Aux termes de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial. II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ; 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit. III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux I° à 5° du II. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux I° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée. IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II. V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4. Aux termes de l'article R. 531-2 du code de la sécurité sociale, l'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale : 1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ; 2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ; 3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus. Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées. Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. Aux termes de l'article D. 531-15 du code de la sécurité sociale, I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle : 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ; 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; 3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ; 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ; 5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ; 6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité. II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. En l'espèce, [M] [H] et [P] [H] expliquent que [M] [H] était sans activité au moment de leur demande initiale et se trouvait sans ressources. Ils affirment également que [M] [H] avait acquis 8 trimestres de 2016 à 2018 et ils déclarent avoir perçu la PREPARE durant 18 mois auparavant. [M] [H] remplissait ainsi les conditions pour percevoir la PREPARE. Ils communiquent le jugement du conseil de prud'hommes, en date du 10 juin 2022, qui concerne un litige entre [M] [H] et son ancienne employeur en tant qu'assistante maternelle, tout en précisant qu'un appel a été interjeté ; ils ajoutent que la cour d'appel de Lyon doit statuer en 2025. [M] [H] et [P] [H] précisent vivre à 6 dans un appartement T3. Pour sa part, la CAF du Rhône explique que, pour octroyer cette prestation, l'activité professionnelle antérieure du bénéficiaire doit avoir une durée permettant de valider 8 trimestres pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette situation est appréciée à compter du 1er janvier de la première des 5 années précédant la naissance de l'enfant jusqu'à la veille du jour de sa naissance. Or, au moment de l'examen de la demande, la CAF du Rhône a estimé que [M] [H] ne justifiait pas d'une telle durée d'activité professionnelle, tout en relevant que, au moment de l'instruction de la demande, [M] [H] se trouvait en conflit avec son employeur. De plus, [M] [H] n'avait pas transmis d'attestation de congé parental, elle ne pouvait donc pas être considérée comme ayant cessé son activité professionnelle. Elle ne remplissait donc aucune des deux conditions cumulatives prévues par la législation. À l'audience, la CAF du Rhône se réfère au jugement du conseil de prud'hommes, en date du 10 juin 2022, par lequel il a été prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail de [M] [H] au 17 décembre 2021, avec rappel de salaires. La CAF du Rhône en conclut que [M] [H] était en activité professionnelle jusqu'en décembre 2021 et qu'elle percevra rétroactivement des salaires. Elle ne pouvait donc pas prétendre à la PREPARE, à défaut de cessation d'activité. Par ailleurs, la CAF du Rhône relève que [M] [H] a perçu des indemnités journalières liées à une activité salariée du 15 avril 2020 au 13 octobre 2020 et qu'elle justifie avoir bénéficié d'indemnités chômage du 25 juin 2021 au 28 février 2022, date à laquelle elle s'est trouvée sans activité et sans revenus. Cela permet de valider 8 trimestres, à compter du 1er mars 2022. La CAF du Rhône sollicite ainsi le rejet de la demande formée pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022. À cet égard, suite à la naissance de son enfant [E], [M] [H] a souhaité reprendre son emploi d'assistante maternelle. Néanmoins, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes, en date du 10 juin 2022, que son employeur ne lui a plus fourni de travail et n'a pas non plus procédé à la rupture du contrat de travail. [M] [H] n'est pas davantage parvenue à obtenir un justificatif selon lequel elle serait en congé parental. De ce fait, le contrat de travail de [M] [H] s'est poursuivi et ce n'est que par la décision du conseil de prud'hommes qu'une résiliation judiciaire a été prononcée, à compter du 17 décembre 2021. Le conseil de prud'hommes a ainsi condamné l'ancienne employeur de [M] [H] à verser un rappel de salaires ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts. [P] [H] et [M] [H] déclarent qu'un appel a été interjeté mais ils n'en justifient pas. En revanche, le conseil de prud'hommes a assorti son jugement de l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations. Il est donc d'ores et déjà possible pour [M] [H] d'entreprendre des démarches d'exécution forcée. Dans ces conditions, le tribunal doit prendre en compte un jugement pouvant recevoir exécution, sans preuve qu'il ne serait pas définitif, et de constater que [M] [H] se trouvait en activité professionnelle jusqu'en décembre 2021. Ainsi, la demande de PREPARE formée par [P] [H] et [M] [H], à compter du mois d'octobre 2020, ne peut pas prospérer puisque [M] [H] n'avait pas cessé son activité professionnelle et peut percevoir un rappel de salaires. [P] [H] et [M] [H] doivent comprendre que si le pôle social faisait droit à leur demande d'octroi de la PREPARE, ils seraient amenés à rembourser les sommes perçues à ce titre dès lors que la condamnation prud'homale de l'ancienne employeur de [M] [H] ne serait pas annulée. [M] [H] ne peut pas cumuler un rappel de salaires et le bénéfice de la PREPARE. Pour la période postérieure au 17 décembre 2021, [M] [H] était sans activité puisqu'elle a perçu une indemnisation de pôle emploi au titre de l'allocation chômage, comme le rappelle la CAF du Rhône. Toutefois, la PREPARE n'est pas cumulable avec les périodes d'indemnisation chômage. Or, la CAF du Rhône indique que [M] [H] n'a plus perçu d'allocations versées par pôle emploi à compter du 28 février 2022, ce qui n'est pas contesté par [P] [H] et [M] [H]. Au 1er mars 2022, la CAF du Rhône reconnaît que [M] [H] avait cumulé 8 trimestres et se trouvait sans activité rémunérée ou indemnisée. Les parties s'accordent pour octroyer la PREPARE à [M] [H]. Il peut être regretté que les parties n'aient pas pris soin de détailler davantage le calcul de la validation de 8 trimestres d'activité professionnelle pour [M] [H]. En effet, [P] [H] et [M] [H] affirment sans preuve avoir perçu la PREPARE auparavant. À aucun moment, ils ne détaillent leur calcul. De même, la CAF du Rhône comptabilise 8 trimestres en se référant à une indemnisation d'un congé maternité de 6 mois et à une indemnisation chômage de 8 mois, soit 5 trimestres, sans expliquer l'origine des 3 trimestres complémentaires. Pour autant, en procédure civile, l'accord des parties doit être entériné par le tribunal. En conséquence, la demande formée par [P] [H] et [M] [H] sera rejetée pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022. Il y sera fait droit à compter du 1er mars 2022. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement, il sera dit qu'elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande formée par [P] [H] et [M] [H] pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 ; ACCORDE à [M] [H] le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du 1er mars 2022 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a3b9f94e984650b569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA