Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a3b9f94e984650b571
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 486 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [M] [F] C/ CARSAT RHONE-ALPES N° RG 21/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLH DEMANDEUR Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître KOKBUDAK Samet-Tugran, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CARSAT RHONE-ALPES dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [C] [U], Inspecteur de contentieux, muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [F] CARSAT RHONE-ALPES Me Samet-tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON Une copie revêtue de la formule executoire : CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2013, [M] [F] a sollicité auprès de la CARSAT Rhône-Alpes le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par un courrier daté du 30 août 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] de l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er août 2013, pour un montant de 201 euros mensuel. Par un courrier daté du 5 septembre 2013, le régime social des indépendants (RSI) a informé [M] [F] de l'attribution d'une retraite de base au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er février 2013 jusqu'au 31 août 2013, pour un montant de 20,79 euros par mois. Par un courrier daté du 5 septembre 2013, le RSI a informé [M] [F] de l'attribution d'une retraite complémentaire, à compter du 1er février 2013, pour un montant de 500,34 euros par mois. Par un courrier daté du 14 octobre 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] de l'attribution de l'ASPA, à compter du 1er septembre 2013. Par un courrier daté du 18 août 2014, la MSA a informé la CARSAT Rhône-Alpes du bénéfice d'une pension de vieillesse et d'une majoration pour enfants au profit de [M] [F], à compter du 1er août 2013, pour un montant de 74,53 euros mensuels. Par retour de courrier reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 20 octobre 2014, [M] [F] a informé la caisse de ses ressources mensuelles. Par retour de courrier reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 10 novembre 2016, [M] [F] a informé la caisse de ses ressources mensuelles. Par retour de courrier reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 23 janvier 2018, [M] [F] a déclaré à la caisse une adresse de résidence principale à [Localité 3]. Par retour de courrier reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 10 février 2020, [M] [F] a déclaré à la caisse une adresse de résidence principale à [Localité 3]. Par un courrier daté du 1er avril 2020, la CPAM du Rhône a informé la CARSAT Rhône-Alpes du bénéfice d'une rente maladie professionnelle au profit de [M] [F], à hauteur de 3 250,73 euros par an. Par courriel daté du 8 juillet 2020, [D] [V], fille de [M] [F], a informé la CARSAT Rhône-Alpes d'une omission dans la déclaration de ressources de son père, s'agissant de la rente maladie professionnelle, et du départ prochain de celui-ci pour l'étranger. Par un courrier daté du 8 août 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a sollicité les observations de [M] [F] s'agissant de séjours inférieurs à 180 jours sur le territoire français en 2017, 2018 et 2019 ainsi que sur la perception d'une rente de travail. Par un courrier daté du 7 août 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] de la suspension du versement de l'ASPA. Par un courrier daté du 20 janvier 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] qu'il était redevable d'une somme de 24 868,80 euros au titre de l'indu d'ASPA. Par un courrier daté du 11 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] du refus de sa proposition de remboursement à hauteur de 50 euros par mois. Il a été fixé un échéancier sur la base d'une retenue mensuelle de 150 euros jusqu'à extinction de la dette. Par un courrier daté du 1er avril 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] de son intention de prononcer une pénalité de 981 euros à son égard. Par un courrier daté du 29 avril 2021, [M] [F] a sollicité une remise totale de sa dette et du montant de la pénalité. Par un courrier daté du 12 août 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [M] [F] prononcer une pénalité de 981 euros. Par un courrier daté du 1er décembre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a mis en demeure [M] [F] de régler la somme de 981 euros au titre de la pénalité. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 décembre 2021, [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la pénalité de 981 euros prononcée à son encontre par la CARSAT Rhône-Alpes. L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023 à la demande des parties. A cette dernière audience, [M] [F] a été représenté et la CARSAT Rhône-Alpes a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [M] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : -à titre principal, rejeter les demandes formées par la CARSAT Rhône-Alpes, -à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la prescription biennale, -prononcer la reprise de l'échéancier à hauteur de 150 euros par mois, -rejeter la demande formée par la CARSAT Rhône-Alpes au titre des pénalités. La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit : -débouter [M] [F] de son recours, -condamner [M] [F] à payer la somme de 23 184,11 euros au titre du solde de l'indu d'ASPA, -condamner [M] [F] à payer la somme de 981 euros au titre de la pénalité, -condamner [M] [F] aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur l'indu d'ASPA Sur la prescription Aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. Le délai se comptabilise à partir de la date du paiement des prestations, par les organismes débiteurs de prestations familiales, des sommes indûment versées. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai se comptabilise à compter de la date de la découverte par l'organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. En l'espèce, afin de déterminer quel est le délai et le point de départ applicable à la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, il convient au préalable de déterminer si [M] [F] s'est rendu coupable d'une fraude. Sur la fraude relative à la déclaration de résidence Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile. Aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 155-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. Aux termes de l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. En l'espèce, [M] [F] considère que la CARSAT Rhône-Alpes ne peut pas solliciter le recouvrement d'une dette d'ASPA au delà de la prescription biennale. Il ne saurait donc être tenu au remboursement de sommes versées antérieurement au 21 janvier 2019, soit deux ans avant la notification d'un indu par la caisse. Il fait valoir sa bonne foi pour l'absence de déclaration de son transfert de résidence principale en Turquie, expliquant ne pas maîtriser convenablement la langue française et avoir confié le suivi des formalités administratives à son fils. Il ajoute s'être rendu en Turquie pour des raisons familiales, s'agissant du décès de son frère et de l'état de santé de sa belle-mère. [M] [F] indique également avoir régularisé sa situation dès qu'il a été informé du caractère irrégulier de ses déclarations. Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes indique qu'en cas de fraude, le délai de prescription est porté à 5 ans. Dans ces conditions, son action en recouvrement n'est pas prescrite. La caisse explique que [M] [F] devait résider sur le territoire français pendant au moins 180 jours par an pour bénéficier de l'ASPA. Or, il ne conteste pas avoir résidé plus de 180 jours par an en Turquie : -134 jours en France et 231 jours en Turquie en 2017, -105 jours en France et 260 jours en Turquie en 2018, -153 jours en France et 212 jours en Turquie en 2019. A cet égard, [M] [F] a déclaré à deux reprises résider en France, dans un logement situé à [Localité 3], par des courriers de janvier 2018 (pour l'année 2017) et février 2020 (pour l'année 2019). Or, il ressort du passeport de [M] [F] qu'il n'a pas résidé en France pendant au moins 180 jours en France durant les années civiles 2017, 2018 et 2019. Ce faisant, [M] [F] n'a pas respecté son obligation d'information de la CARSAT Rhône-Alpes de son transfert de résidence et il a, au contraire, communiqué de fausses déclarations en affirmant vivre en France de manière stable et régulière. Les deux documents signés par [M] [F] de déclaration d'adresse, en janvier 2018 et février 2020, précisent que la fausse déclaration entraîne un remboursement des sommes perçues à tort. Le courrier transmis par la caisse pour obtenir la confirmation d'une résidence en France, daté du 17 janvier 2020, informe [M] [F] qu'il doit attester de sa présence en France pour permettre la poursuite du paiement de son allocation et il est précisé qu'il doit remettre la copie de son passeport pour justifier de sa présence sur le territoire pendant au moins six mois. Il ne pouvait donc pas ignorer les conséquences de ses déclarations. [M] [F] a donc réalisé une déclaration volontaire et réfléchie et il a tenté de duper la CARSAT Rhône-Alpes. Cette manœuvre constitue une fraude. Il ne peut en aucun cas être retenu sa bonne foi alors même qu'il a réitéré ses déclarations à plusieurs reprises. Il a transmis un courrier rédigé en français et il n'est pas démontré qu'il ne maîtriserait pas suffisamment la langue. Par ailleurs, il aurait pu solliciter les services d'un traducteur. [M] [F] ne justifie pas davantage des conditions de santé de sa belle-mère et il n'explique pas pour quelles raisons il aurait dû être présent pendant d'aussi longues périodes en Turquie durant 3 années successives. Le fait d'avoir régularisé sa situation car la CARSAT Rhône-Alpes a découvert ses fausses déclarations ne s'apparente pas davantage à une bonne foi. Il a uniquement cessé la fraude. Par conséquent, c'est à bon droit que la CARSAT Rhône-Alpes a retenu l'existence d'une fraude à l'encontre de [M] [F]. La prescription applicable à son action en recouvrement est donc de 5 ans à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Sur la fraude relative à la déclaration des ressources Aux termes de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : 1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; 2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; 3° Les prestations familiales ; 4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; 6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; 7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ; 8° La retraite du combattant ; 9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; 10° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aux termes de l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. En l'espèce, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [M] [F] n'a pas déclaré la perception d'une rente pour maladie professionnelle alors qu'il a renseigné à plusieurs reprises un document lui demandant de préciser ses pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion. Elle ajoute avoir calculé un indu uniquement sur la base de la non-déclaration du transfert de résidence et non compte tenu de l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources. A cet égard, si une fraude peut être constatée de la part de [M] [F] s'agissant de la déclaration de ses ressources, celle-ci n'a pas à être prise en considération pour l'examen de la prescription telle que soulevée par [M] [F]. Sur le respect du délai de prescription En l'espèce, la découverte de la fraude peut être fixée au 4 août 2020, date à laquelle la CARSAT Rhône-Alpes a consulté le passeport de [M] [F]. A compter de cette date, la caisse disposait d'un délai de 5 ans pour agir. Par notification du 7 août 2020, la caisse a informé [M] [F] de la suppression de l'ASPA à compter du 1er août 2020, par manque d'information. Par un courrier daté du 20 janvier 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a confirmé la suppression du bénéfice de l'ASPA pour non-respect de la condition de séjour en France. La caisse a déterminé un indu de 24 868,80 euros. [M] [F] a ensuite sollicité un échelonnement de sa dette, la CARSAT Rhône-Alpes refusant sa proposition dans un courrier du 11 février 2021, ce qui démontre de la bonne réception du courrier du 20 janvier 2021 par [M] [F]. Dès lors, dans le cadre du délai de prescription quinquennale, la caisse pouvait valablement réclamer la répétition des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 2017. En conséquence, la demande de la CARSAT Rhône-Alpes est recevable pour la période contestée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Sur l'indu d'ASPA En l'espèce, [M] [F] considère que la demande en paiement formée par la CARSAT Rhône-Alpes n'est pas valable car le dispositif de ses conclusions écrites mentionne la formule « dire et juger », ce qui ne vaut pas prétention devant le tribunal judiciaire. Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes demande, lors de l'audience, la condamnation de [M] [F] à payer le solde de l'indu. A cet égard, si [M] [F] souligne avec raison que la formule « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la procédure devant le pôle social est orale. Or, la CARSAT Rhône-Alpes a expressément demandé la condamnation de [M] [F] au paiement du solde de l'indu. La demande formée par la caisse est donc parfaitement valable. De plus, la CARSAT Rhône-Alpes a détaillé le calcul de l'indu dans son courrier daté du 20 janvier 2021 et [M] [F] ne conteste pas ce montant de 24 868,80 euros. Il a d'ailleurs sollicité un échelonnement de sa dette et une remise de dette, ce qui vaut acquiescement de la dette. Compte tenu des retenues d'ores et déjà effectuées, la CARSAT Rhône-Alpes précise que le solde de la dette s'élève à 23 184,11 euros. En conséquence, [M] [F] sera condamné à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 23 184,11 euros au titre de l'indu d'ASPA. Sur la demande d'échelonnement de la dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, [M] [F] sollicite des délais de paiement, en validation de l'échéancier convenu avec la CARSAT Rhône-Alpes. Toutefois, cet échelonnement de la dette court jusqu'au 31 décembre 2034. Or, le tribunal judiciaire ne peut prononcer un échelonnement de la dette que dans la limite de deux ans. Il n'est donc pas possible de faire droit à la demande formée par [M] [F]. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur la pénalité Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Au regard de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. En l'espèce, [M] [F] indique que la pénalité ne constitue qu'une faculté à disposition de la CARSAT Rhône-Alpes et qu'elle doit être exclue compte tenu de sa bonne foi. Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que [M] [F] n'a pas déclaré intégralement ses ressources et qu'il a établi de fausses déclarations s'agissant de sa résidence en France. Il a ainsi obtenu le bénéfice de l'ASPA durant 3 années pleines alors qu'il ne pouvait pas y prétendre. A cet égard, au regard de la double fraude commise par [M] [F], la pénalité a été prononcée à bon droit par la CARSAT Rhône-Alpes. Il ne peut en aucun cas être retenu une bonne foi de la part de [M] [F]. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l'indu, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, soit durant 3 ans, et de son montant total de 24 868,80 euros, la pénalité prononcée de 981 euros est justifiée dans son montant. Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné au versement de 981 euros de pénalité financière. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [M] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir formée par [M] [F] au titre de la prescription ; DÉCLARE recevable l'action en recouvrement formée par la CARSAT Rhône-Alpes s'agissant de l'indu d'ASPA du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; CONDAMNE [M] [F] à verser la somme de 23 184,11 euros à la CARSAT Rhône-Alpes au titre du solde de l'indu d'ASPA ; REJETTE la demande formée par [M] [F] d'échelonnement de la dette ; CONDAMNE [M] [F] à verser la somme de 981 euros à la CARSAT Rhône-Alpes au titre de la pénalité financière ; CONDAMNE [M] [F] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame GIANNONE MaëvaMonsieur JACOB Martin
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a3b9f94e984650b571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA