Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b161a4b9f94e984650b581
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 464 873 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 Janvier 2024 Martin JACOB, président Cédric BERTET, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 24 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat CARMF C/ Madame [P] [D] N° RG 22/00530 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVUT DEMANDERESSE CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame ROIG Alexandra, juriste, munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [P] [D] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE Notification le : Une copie certifiée conforme à : CARMF [P] [D] Me JAY Romain Une copie revêtue de la formule executoire : CARMF Me JAY Romain Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 18 mars 2022, [P] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) le 14 février 2022 et signifiée le 3 mars 2022, relative aux cotisations exigibles au titre de l'année 2021, pour un montant de 24 048 euros, outre des majorations pour 496,63 euros, soit un total de 24 544,63 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2024. A cette audience, la CARMF et [P] [D] ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire. La CARMF, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : -valider la contrainte relative à l'exercice 2021 pour un montant de 24 544,63 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais légaux. [P] [D], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : -annuler la contrainte en date du 14 février 2022 pour un montant de 24 648,73 euros, -condamner la CARMF aux entiers dépens, -condamner la CARMF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mars 2022 à [P] [D], qui a exercé un recours à son encontre le 18 mars 2022. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur le bien-fondé de l’opposition A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant. Sur le bien-fondé des cotisations Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. Selon l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des médecins. S'il ressort de la combinaison des articles L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c'est uniquement en cette qualité. En effet, selon l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Ainsi, la possibilité offerte aux médecins par le titre I de la loi n°30-1258 du 31 décembre 1990 de se regrouper au sein d'une société d'exercice libéral (SEL) ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité. Au contraire, l'article 12 de cette loi précise que les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. Il est ainsi constant que le président ou le dirigeant d’une SELAS connaît une double affiliation : - une affiliation au régime général de sécurité sociale s’agissant de l’exercice de ses fonctions de mandataire social, s’il perçoit une rémunération à ce titre, - une affiliation au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s’agissant de son activité libérale. En l'espèce, la CARMF explique que la possibilité offerte aux médecins de se regrouper au sein d'une société d'exercice libéral pour la pratique de leur profession ne remet pas en cause le caractère libéral de l'activité et donc l'affiliation obligatoire à la CARMF. En effet, elle soutient que l'objet de la société demeure civil et non commercial, avec le souci de sauvegarder la nature libérale de l'activité du professionnel. La caisse rappelle que le contrôle d'une telle société est confié aux professionnels libéraux exerçant en son sein, que l'existence de la société est subordonnée à la capacité des associés d'exercer la profession libérale et que chaque associé de la société répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. Ainsi, [P] [D] exerçant une activité médicale libérale, elle doit être assujettie à la CARMF. Le rattachement au régime général de la sécurité sociale ne concerne que l'activité de mandataire social et non l'activité de médecine. Pour sa part, [P] [D] explique ne plus exercer d'activité non salariée depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle elle exerce en qualité de présidente au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées. Elle ne perçoit donc plus de revenus non salariés et n'est pas redevable de cotisations auprès de la CARMF. [P] [D] soutient que ses rémunérations dépendent uniquement de son mandat social et font l'objet de cotisations pour le régime général des salariés. En effet, l'article 2 des statuts de la CARMF ne prévoit le paiement de cotisations qu'à une double condition cumulative d'exercer en tant que médecin indépendant libéral et médecin non salarié. Elle reproche à la CARMF de n'opérer aucune distinction entre des revenus correspondant à son mandat social et des rémunérations en tant qu'indépendante, rappelant ne percevoir des ressources qu'au titre de sa fonction de présidente mandataire sociale de la société, soit en tant que salariée. [P] [D] ajoute que ses avis d'imposition mentionnent des revenus en qualité de salariée. Dans ces conditions, elle indique que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont assujettis au régime général de la sécurité sociale des salariés. À cet égard, [P] [D] est présidente et associée unique d'une SELAS depuis le 1er janvier 2017. Selon l'article 2 de ses statuts, la société a pour objet « l'exercice de la profession de médecin ». Elle précise qu'elle « ne peut accomplir son activité que par l'intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer la profession de médecin ». [P] [D] étant seule médecin associée exerçant au sein de la société, il est clairement établi que celle-ci a pour objet de lui permettre de poursuivre son activité libérale de médecin. Aucun lien de subordination n'est prévu puisque [P] [D] exerce seule au sein de cette société. Par ailleurs, la dénomination sociale de la société est « [P] [D] », selon l'article 3 des statuts de la SELAS. Selon les articles 4 et 5 des statuts, le siège social de la société est situé [Adresse 1], adresse identique au lieu d'exercice libéral du médecin. En outre, d'après les déclarations non contestées de la CARMF, [P] [D] est conventionnée en secteur 1 en tant que médecin. Ainsi, le passage en SELASU de [P] [D] ne constitue pas une cessation de son activité médicale libérale. En outre, l'article 14 des statuts prévoit que l'associé unique fixe son éventuelle rémunération. Les statuts ne fixent donc pas les conditions de la rémunération du mandataire social de la SELAS exerçant la fonction de présidente et cette rémunération est qualifiée d'éventuelle. Il peut également être relevé que [P] [D] ne précise pas le montant de cette rémunération, laquelle est nécessairement distincte des revenus tirés de son activité de médecin. Dès lors, si elle a, en sa qualité de présidente de la SELAS, pour obligation d'être affiliée aux assurances sociales du régime général, il n’en demeure pas moins qu’elle continue d'exercer une activité libérale de médecin non-salariée, et qu’elle doit donc être affiliée à la section des médecins dont elle relève, soit la CARMF, au titre du régime d’assurance vieillesse et invalidité décès. Ainsi, [P] [D] ne saurait valablement faire valoir qu'elle était exclusivement tenue de s'affilier au régime général de sécurité sociale, son rattachement au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale n'ayant pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée. Dès lors, il convient de considérer que l’affiliation de [P] [D] à la CARMF est justifiée et régulière, de sorte qu’elle a l’obligation d’y cotiser pour les postes assurance vieillesse et invalidité-décès. Sur le calcul des cotisations et la validation de la contrainte Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l’État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. Selon l'article 16 de la loi n°30-1258 du 31 décembre 1990, chaque associé de SEL répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. En l'espèce, la CARMF indique que [P] [D] ne déclare pas les rémunérations perçues au titre de ses deux activités de mandataire social et de médecin libéral, rendant impossible le calcul des cotisations pour l'année 2021. La caisse a donc dû procéder à une taxation de ces cotisations, sur la base des revenus déclarés au titre de l'année 2019. La caisse transmet un fiche relative au mode de calcul des cotisations 2021 dans laquelle il est prévu que « les cotisations du régime de base sont calculées, à titre provisionnel, sur les revenus nets d'activité indépendante de l'avant dernière année, puis recalculées en fonction des revenus de l'année écoulée lorsque ceux-ci sont connus ». La CARMF ajoute que [P] [D] n'ayant transmis aucun justificatif, a maintenu la taxation initiale. Pour sa part, [P] [D] explique que la CARMF a reconstitué ses revenus professionnels en s'ingérant dans la gestion de la SELASU, personne morale étrangère au contentieux. Ainsi, la CARMF a pris en considération des revenus perçus en qualité de mandataire social, aucune déclaration fiscale pour une activité libérale n'ayant été établie. À cet égard, l'article 19 des statuts de la SELAS prévoit que « chaque associé exerçant la profession de médecin au sein de la Société répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit ». La SELAS ayant pour objet exclusif l'exercice libéral de la médecine, les cotisations dues à la CARMF par [P] [D] doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle les a perçus ou encore la dénomination ou la qualification fiscale attribuée à ces revenus. Ainsi, [P] [D] aurait dû distinguer les rémunérations perçues au titre de son mandat social, seules assujetties aux cotisations du régime général, des revenus tirés de l’exercice libéral de sa profession demeurant, quant à eux, soumis au régime des non salariés. Or, il résulte de ses propres déclarations et avis d'imposition sur les revenus que [P] [D] n'a pas déclaré de revenus au titre de son activité libérale mais uniquement en tant que mandataire sociale. [P] [D] s'étant abstenue de déclarer l'ensemble des revenus non salariés nets qu'elle a tiré de son activité libérale, elle ne saurait contester le calcul des cotisations réalisé par la CARMF. En conséquence, les demandes et opposition à contrainte de [P] [D] seront rejetées. La contrainte émise par la CARMF sera validée et [P] [D] sera condamnée à verser la somme de 24 048 euros de cotisations pour l'année 2021, outre une somme de 496,63 euros au titre des majorations de retard figurant dans la contrainte. Il n'y a pas lieu à statuer sur une demande imprécise et non contenue dans la contrainte, s'agissant de majorations de retard complémentaires ou des frais légaux. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [P] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer les frais de signification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. En l’espèce, [P] [D] succombant, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à la contrainte datée du 14 février 2022 délivrée à [P] [D] recevable ; REJETTE la demande formée par [P] [D] d'annuler la contrainte ; Valide la contrainte datée du 14 février 2022 et signifiée le 3 mars 2022 à [P] [D] pour la somme de 24 048 euros de cotisations pour l'année 2020 et de 496,63 euros de majorations de retard, et condamne [P] [D] à payer à la CARMF la somme de 24 544,63 euros ; REJETTE la demande formée par la CARMF tendant au paiement de majorations de retard complémentaires et aux frais légaux ; CONDAMNE [P] [D] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE [P] [D] à régler les frais de signification de la contrainte ; REJETTE la demande formée par [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Madame [G] [O] Monsieur [R] [I]
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b161a4b9f94e984650b581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA