Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65b162ccb9f94e984650ba7b
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/01388 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YM7N AFFAIRE : M. [S] [Z] ( Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B) C/ S.C.I. EDEN BOXES ; Mme [F] [K] (Me Hannah DECH) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [Z] né le 19 Septembre 1946 à [Localité 5] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA S.C.I. EDEN BOXES, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro D782 871 495 et dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son liquidateur Madame [F] [K] domiciliée chez SARL [K] IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1] Madame [F] [K], gérante de société, de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1] toutes deux représentées par Maître Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Stéphanie MOUTET-FORTIS de la SCP MOTET-LECLAIR, avocat plaidant au barreau de PAU, [Adresse 6] *** EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 1955, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [H] ont constitué la Société Civile Immobilière EDEN BOXES ayant pour objet l’acquisition d’un terrain en vue d’y faire construire deux cents vingt-deux garages individuels et fermés avec logement du concierge situés [Adresse 4]. Le 13 juin 1956, Monsieur [X] [Z] a acquis une part sociale de la SCI EDEN BOXES, constituant le garage n°90. Celui-ci est décédé le 29 janvier 1978 en transmettant pour moitié cette part à ses héritiers, Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [Z], ce dernier se trouvant le 3 juin 2014 investi de la propriété de la part sociale. Selon procès-verbal en date du 28 juin 2012, la SCI EDEN BOXES a été dissoute avec prise d’effet à la même date. Monsieur [Z] s'est ensuite plaint de la poursuite du paiement des charges et taxes foncières alors même que le liquidateur n'avait pas pris les initiatives nécessaires à l'ensemble des opérations de liquidation et leur clôture, notamment en régularisant son titre de propriété. *** Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2021, Monsieur [S] [Z] a fait citer, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, la SCI EDEN BOXES et Madame [F] [K] aux fins de régularisation de l'acte constatant l'attribution de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant le garage portant le lot 90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOX sous astreinte et d'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité des défenderesses, en l'état de la persistance de la personnalité juridique de la SCI et de l'absence de preuve de la fin du mandat du liquidateur. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1844 – 8 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 1) CONDAMNER la SCI EDEN BOX et Mme [K] in solidum à comparaître en l’étude de la SCP [B] [J] – [P] [G], [L] [N], [T] [U], [Y] [W] [E] [E], [V] [O] et [A] [D] [C] » [Adresse 3] afin de régulariser l’acte constatant l’attribution de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant un garage portant le lot 90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOX sous peine d’astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant six mois, 2) Et à défaut de comparution, ORDONNER que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et attribution de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant un garage portant le numéro 90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOXES ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété d’un état descriptif de division, 3) JUGER que les frais relatifs à la rédaction et à la publication de l’acte d’attribution et/ou du jugement à intervenir seront à la charge de la SCI EDEN BOX et Mme [K] in solidum conformément à l’obligation de délivrance pesant sur ces dernières, 4) CONDAMNER in solidum la SCI requise et Madame [F] [K] en qualité de liquidatrice au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5) JUGER ni avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir en tant que de besoin l'ordonner, 6) CONDAMNER les requises aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Alain Galissard. Il soutient que la liquidatrice n’est pas opposée à se présenter sur convocation de tel notaire qu’il lui plaira pour transférer la pleine propriété du lot 90 de la copropriété du box 6 aux frais de l’attributaire. Il rappelle que la liquidatrice est investie des plus larges pouvoirs pour réaliser l’actif de la société en vue de sa liquidation et pour passer tout acte nécessaire à la clôture de cette dernière, il appartient donc à la SCI EDEN BOXES et à la liquidatrice de désigner un notaire afin de rédiger l’acte d’attribution aux frais de la SCI conformément à l’obligation de délivrance de cette dernière. Il ajoute que la demande de dommages-intérêts est justifiée par le défaut d’action de la liquidatrice et de la SCI dans le cadre des opérations de liquidation qui sont toujours en cours et que par voie de conséquence, la prescription n’a pas commencé à courir à son encontre, ni pour l’action en attribution ni pour l’action en indemnisation du préjudice résultant du refus persistant de la SCI et de la liquidatrice de prendre l’initiative permettant l’attribution définitive du lot. Il affirme que si les biens ont été occupés, ces derniers n’ont toujours pas été délivrés juridiquement, le mettant dans l’impossibilité de procéder à un quelconque acte de disposition. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SCI EDEN BOXES et Madame [F] [K] demandent au tribunal de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, DONNER ACTE à Madame [K] de ce qu’elle n’est pas opposée au fait de se présenter sur convocation de tel Notaire qu’il plaira à Monsieur [Z] de désigner aux fins de transférer la pleine propriété du lot n°90 de la copropriété EDEN BOXES sise [Adresse 4] aux frais de l’attributaire, DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [Z] à payer 1.500 euros à la SCI EDEN BOXES et 1.500 euros à Madame [F] [K] en application de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. Elles soutiennent que Monsieur [Z] avait la possibilité, en lecture des statuts de la SCI, de solliciter à n’importe quel moment l’attribution en pleine propriété du lot dont il avait la jouissance exclusive au travers des parts qu’il possédait dans la SCI et que Mme [K] ne s’est jamais opposée au principe de cette attribution. En revanche, M. [Z] ne peut conditionner la prise en charge des frais à la présentation des comptes de la liquidation ni à la justification de ce qu’il n’existe pas de boni de liquidation et les frais, droits et honoraires occasionnés par cette attribution doivent être supportés par le bénéficiaire, ses parts étant détruites par réduction du capital. Elles affirment que M. [Z] n’a jamais été privé de la jouissance du lot 90 et a exercé tous les droits liés à la part sociale qu’il possède, aussi il ne justifie d’aucun préjudice spécifique. En outre, il avait la possibilité de saisir le Tribunal dès le 29 juin 2015 pour faire procéder à l’achèvement de la liquidation, la dissolution ayant été décidée par l’assemblée générale le 28 juin 2012, le délai de prescription pour agir est celui de l’article 2224 du code civil soit jusqu’au 30 juin 2020. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. S'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts, force est de constater que d'une part, aucune demande d'irrecevabilité n'est formée par les défenderesses dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la présente juridiction n'en est pas saisie et que d'autre part, cette fin de non-recevoir n'a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement. En vertu des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. En l'espèce, il résulte des statuts de la SCI EDEN BOXES qu'elle pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction sur celui-ci d'un groupe de 222 garages individuels et fermés, l'immeuble étant assujetti à la copropriété par sa division en fractions et par l'attribution de celles-ci aux associés en jouissance durant le cours de la société et en propriété après le partage de l'immeuble. L'article 5 ajoute que chacun des associés aura le droit, à toute époque, de se retirer de la société en se faisant attribuer les éléments de propriété correspondant à ses parts sociales. Il sera alors obligatoirement procédé à une réduction du capital social par la suppression des parties dudit associé. M. [X] [Z] a acquis une part sociale par acte du 13 juin 1956, lui attribuant le lot de garage n°90. Aux termes de l'acte de notoriété du 17 février 2014, Monsieur [S] [Z] est devenu seul propriétaire de ladite part sociale. La SCI EDEN BOXES a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 28 juin 2012 et Madame [F] [K] a été désignée en qualité de liquidatrice. M. [Z] a été informé le 8 mars 2017 par courrier adressé par le syndic LSI de la dissolution et de la liquidation de la SCI EDEN BOXES et de l'absence d'attribution du lot correspondant, toujours inscrit comme étant la propriété de la SCI sur le registre foncier, aucune formalité notariée n'ayant été réalisée pour que les parts sociales lui donnent droit à la propriété du lot. Il est constant que cette régularisation par acte authentique n'est jamais intervenue mais que Mme [K] ne s'oppose pas à l'exécution de cette formalité dans ses dernières écritures. Les deux parties s'accordent à considérer qu'un transfert de propriété est bien intervenu, à une date non précisée, et que les formalités relatives à l'attribution du lot à M. [Z] doivent impérativement être réalisée. Aussi, en application des statuts de la SCI, il convient de condamner la SCI EDEN BOXES, prise en la personne de son liquidateur Madame [F] [K] et Madame [F] [K] ès qualité de liquidatrice de la SCI EDEN BOXES à comparaître en une étude de notaires afin de régulariser l'acte constatant l'attribution à M. [Z] de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant le garage correspondant au lot n°90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOXES, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d'un mois à partir de la signification du jugement compte tenu de l'ancienneté du litige, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Monsieur [S] [Z] de faire liquider l’astreinte. L'astreinte provisoire prononcée apparaissant suffisamment incitatrice pour les défenderesses, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner que la présente décision vaudra titre de propriété et attribution de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant le garage correspondant au lot n°90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOXES. Il ne peut être retenu que les frais de rédaction et de publication de l'acte d'attribution et/ ou du présent jugement seront à la charge de la SCI EDEN BOXES et de Madame [K] in solidum, dans la mesure où l'acte de cession du 15 juin 1956 mentionne que la convention de cession devra être réitérée par acte notarié aux frais de M. [Z], cessionnaire. S'agissant par ailleurs de la demande de dommages et intérêts, force est de constater que M. [Z] ne motive aucunement cette prétention et ne justifie de l'existence d'aucun préjudice, puisqu'il ne démontre pas avoir été privé de la jouissance de son lot ou avoir subi une perte de chance de vendre son bien, et puisque des charges de copropriété et le paiement de la taxe foncière étaient dus en tout état de cause. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI EDEN BOXES prise en la personne de son liquidateur Madame [F] [K] et Madame [F] [K] ès qualité de liquidatrice de la SCI EDEN BOXES succombant, elles supporteront la charge des dépens liés à la présente instance dont distraction au profit de Maître GALISSARD. La SCI EDEN BOXES prise en la personne de son liquidateur Madame [F] [K] et Madame [F] [K] ès qualité de liquidatrice de la SCI EDEN BOXES seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE la SCI EDEN BOXES, prise en la personne de son liquidateur Madame [F] [K] et Madame [F] [K] ès qualité de liquidatrice de la SCI EDEN BOXES à comparaître en une étude de notaires afin de régulariser l'acte constatant l'attribution à Monsieur [S] [Z] de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant le garage correspondant au lot n°90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOXES, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d'un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Monsieur [S] [Z] de faire liquider l’astreinte, REJETTE la demande formulée à défaut de comparution par les intéressées dans délai de 3 mois suivant la signification du jugement, selon laquelle la décision à intervenir vaudra titre de propriété et attribution à Monsieur [S] [Z] de la propriété pleine et entière des biens et droits immobiliers constituant le garage correspondant au lot n°90 au sein de la copropriété dénommée EDEN BOXES, DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de prise en charge des frais de rédaction et de publication de l'acte d'attribution et/ ou du présent jugement par la SCI EDEN BOXES et de Madame [K] in solidum, et du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SCI EDEN BOXES prise en la personne de son liquidateur Madame [F] [K] et Madame [F] [K] ès qualité de liquidatrice de la SCI EDEN BOXES aux dépens dont distraction au profit de Maître GALISSARD, CONDAMNE la SCI EDEN BOXES prise en la personne de son liquidateur Madame [F] [K] et Madame [F] [K] ès qualité de liquidatrice de la SCI EDEN BOXES in solidum à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil soit jusquarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose par ailleurs qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65b162ccb9f94e984650ba7b
Données disponibles
- Texte intégral
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