Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65b162ccb9f94e984650ba80
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 62 096 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/05464 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3TV AFFAIRE : M. [MJ] [S] et autres ( la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 13] sis [Adresse 13] - [Localité 2] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [I] [SF] épouse [R], née le 26 Juillet 1966 à [Localité 12], Monsieur [DL] [YY], né le 06 Octobre 1968 à [Localité 14], Madame [W] [J], née le 27 Avril 1959 à [Localité 5] (ALGÉRIE), Monsieur [AD] [D], né le 12 Janvier 1973 à [Localité 10], Madame [K] [D], née le 13 Octobre 1978 à [Localité 16], Madame [YW] [N] épouse [YJ], née le 13 Avril 1940 à [Localité 14], Monsieur [P] [M], né le 19 Octobre 1937 à [Localité 15] (ITALIE), Madame [NR] [T] épouse [C], née le 25 Janvier 1967 à [Localité 11], Monsieur [JF] [O], né le 15 Septembre 1989 à [Localité 7], Madame [UW] [A], née le 30 Avril 1927 à [Localité 4] (ALGÉRIE), Monsieur [B] [DA] époux [E], Madame [SS] [Z], née le 12 Juillet 1928 à [Localité 14], Madame [Y] [VI] épouse [H], née le 17 Avril 1938 à [Localité 14], Monsieur [V] [H], né le 19 Juillet 1947 à [Localité 5] (ALGÉRIE), Madame [U] [CI] épouse [KN], née le 02 Juin 1939 à [Localité 14], Monsieur [L] [HL], né le 12 Septembre 1957 à [Localité 14], Monsieur [RU] [F], né le 28 Décembre 1984 à [Localité 14], Monsieur [MJ] [S], né le 01 Mars 1986 à [Localité 17] (TUNISIE), Madame [YK] [ZW], née le 26 Décembre 1984 à [Localité 9], Madame [WG] [KO] [VU], née le 30 Septembre 1984 à [Localité 14], Madame [UV] [X], née le 02 Décembre 1960 à [Localité 6], Monsieur [AL] [EI], né le 08 Août 1980 à [Localité 8], Madame [OD] [G], née le 07 Septembre 1983 à [Localité 14], tous domiciliés et demeurant [Adresse 13] - [Adresse 13] - [Localité 2] tous représentés par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] sis [Adresse 13] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière PUJOL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868 et dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 13] [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété et à un règlement en date du 13 mai 1969. Il a pour syndic la société IMMOBILIERE PUJOL. Au terme de son règlement, cet ensemble est composé de deux bâtiments C et D : - Le bâtiment C comporte 10 étages sur rez-de-chaussée et 7 entrées d’immeuble, - Le bâtiment D comporte 7 étages sur rez-de-chaussée et 3 entrées d’immeuble, - Les rez-de-chaussée des deux immeubles sont occupés par des garages individuels. Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G] sont propriétaires d’un ou plusieurs lots de copropriété dans ces bâtiments C et D. L’assemblée générale du 31 mars 2021 a été convoquée par le syndic en exercice par courrier daté du 1er mars 2021. Les copropriétaires susvisés ont contesté les résolutions n°7 à 10 portant sur le remplacement des garde-corps des balcons. *** Par exploit en date du 4 juin 2021, les copropriétaires du bâtiment C ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des résolutions n°7 à 10 de l’assemblée générale en date du 31 mars 2021. Par exploit en date du 4 juin 2021, les copropriétaires du bâtiment D ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux mêmes fins. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2021. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 10-1, 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs, les disant bien fondées ; EN CONSEQUENCE : ANNULER la résolution n°7 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 2] [Adresse 13] en date du 31/03/2021 ; ANNULER la résolution n°8 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 2] [Adresse 13] en date du 31/03/2021 ; ANNULER la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 2] [Adresse 13] en date du 31/03/2021 ; ANNULER la résolution n°10 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 2] [Adresse 13] en date du 31/03/2021 ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » au paiement de la somme de 500 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CLÉMENT ; DISPENSER chacun des demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, respectivement, des bâtiments C et D. Ils soutiennent que, s'agissant des résolutions n°7 et 9, le remplacement des garde-corps proposé en assemblée générale ne s’effectue pas du tout à l’identique ni par un simple changement de matériaux, aussi il constitue une véritable dépense d’amélioration de l’existant et cette réalisation aurait dû être votée à la majorité prévue à l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et non l'article 24. Sur les résolutions 8 et 10, elles sont liées aux précédentes et doivent être annulées. Ils rappellent que les seuls travaux d’entretien dont aurait pu se prévaloir le syndicat des copropriétaires défendeur relevaient de la réparation / rénovation des garde-corps existants, que ces travaux ont été présentés comme de nature à « nettement » revaloriser la valeur des appartements et que le coût desdits travaux est évalué à la somme de 530 000 euros HT, alors que les travaux d’entretien consistant en la réparation de l’existant étaient évalués à 100 000 euros. Ils ne contestent pas que les garde-corps étaient affectés par des désordres et que leur état nécessitait des travaux visant à remettre en sécurité les installations, mais les professionnels ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux de mise en sécurité et non pas à celle de remplacer les installations existantes. Ils exposent qu'il n’est pas démontré que le remplacement à l’identique des garde-corps était rendu impossible par la disparition des matériaux ni par l’évolution des techniques, ni même inadéquat en raison du confort actuel ou du coût qu’il représentait, la notion de travaux mixtes ne peut donc valablement être invoquée par le défendeur. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la réalisation des travaux de réparation était impossible en cours de procédure ; il n’est pas non plus démontré que les travaux de réparation des balcons ne pourraient pas être pérennes et le syndicat des copropriétaires allègue sans en rapporter la preuve que la réalisation des travaux de sécurisation engendrerait l’impossibilité du remplacement à l’identique des balcons. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu la loi du 10 Juillet 1965 et ses décrets d’application, Vu les articles 515, 696 et 700 du CPC Vu les pièces, REJETER les 23 demandeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Les CONDAMNER à payer, solidairement, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 13] [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Il soutient que le changement des garde-corps des bâtiments C et D a été rendu nécessaire par leur usure, leur vétusté et surtout leur dangerosité latente, comme en attestent l’étude faite par la société GAUDIN FERRONERIES en 2019, le rapport de l’APAVE de 2021 et l'audit établi par Mme [YX], architecte DLPG, en 2022. Il souligne que l’aggravation de la situation est confirmée par le procès-verbal de l’assemblée de février 2023, puisque plus de 160 balcons doivent mis en sécurité de toute urgence, aussi les travaux de remplacement des garde-corps des balcons entrent pleinement dans la définition des travaux de conservation de l’immeuble prévus à l’article 24 a) de la loi du 10 juillet 1965 puisque leur simple réparation ne pouvait être pérenne et le changement du corps de ces équipements ne constitue en rien une amélioration. Il estime que la différence financière entre le remplacement à l’identique (490000 euros HT) et le remplacement par des garde-corps verre et lisses (530000 euros HT) représente moins de 8 % du montant total du devis, le choix d’un nouveau matériau aux lieu et place du barreaudage acier d’origine n’étant donc qu’un accessoire aux travaux de conservation devant être impérativement réalisés. Il rappelle que les rapports des professionnels consultés en la matière, dont l’APAVE, recommandent clairement un changement de ces garde-corps. Il explique que le principe du changement total plutôt que la réparation sommaire et incertaine a été adopté au cours de l’assemblée générale du 21 mars 2019 devenue définitive à ce jour, qu’une installation existante, vétuste ou hors d’usage peut, du fait de la disparition des matériaux, de l’évolution des techniques, du confort actuel ou du coût prohibitif ne pas être réalisée à l’identique et que l’état de dégradation avancé et les travaux de sécurisation décidés par l’assemblée générale du 02 février 2023 auront pour conséquence de rendre strictement impossible le remplacement à l’identique. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I, les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. L'article 25 de la même loi ajoute que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Il appartient au syndicat, et non aux copropriétaires contestant une résolution, de rapporter la preuve qu'en raison de la nature des travaux, la majorité requise pour l'adoption de la décision était celle de l'article 24 et non celle de l'article 25. Il est constant que la décision de remise en état ou de remplacement d'un élément d'équipement commun relève de l'article 24. En outre, des travaux imposés par la vétusté ou l'usure restent des travaux de réparation ou d'entretien même s'il y a objectivement amélioration par substitution d'installations plus modernes, fiables et performantes ou adjonction d'éléments nouveaux. En effet, la loi n'impose aucunement un remplacement à l'identique. Dès lors, si les travaux emportent transformation, amélioration ou addition sans que la preuve de la vétusté de l'équipement ne soit rapportée, ils dépassent le cadre d'une simple opération d'entretien et doivent être votés à la majorité de l'article 25. En l'espèce, les copropriétaires ne contestent pas avoir été interrogés au cours de l'année 2017 sur l'état des balcons composant leurs lots. A ce titre, il ressort de la liste établie par le syndic que 59 copropriétaires des bâtiments C et D ont alors signalé des désordres de rouille des garde-corps, de détachement, de corrosion, de fissuration ou encore de descellement des piliers. Le rapport de visite des balcons établi par la société de ferronnerie GAUDIN en janvier et février 2019 confirme la nécessité de procéder à des travaux portant sur les balcons dans 50 lots situés dans les bâtiments C et D. Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2019, les copropriétaires ont voté en résolutions 36 et 38 la réfection des garde-corps des bâtiments C et D, en mentionnant l'état de vétusté de ces éléments et le remplacement de l'ensemble de ces garde-corps. Le diagnostic solidité réalisé par l'APAVE le 29 mars 2021 dans un logement situé au 6ème étage du bâtiment C révèle que les garde-corps examinés, métalliques à barreaudage vertical, souffrent de corrosion avancée à plusieurs endroits, des fissures se trouvant également devant le potelet dans le béton. L'APAVE indique que ce phénomène de corrosion est quasiment inéluctable s'agissant d'un immeuble de 50 ans et que si les garde-corps ne présentent pas en l'état un risque imminent, une surveillance régulière doit être observée et un remplacement doit être envisagé plutôt qu'une remise en état. Le niveau de criticité des garde-corps a été évalué à 3, soit la présence de dégradations nécessitant une réparation. C'est donc dans ces conditions que l'assemblée générale du 31 mars 2021 a été appelée à choisir l'entreprise devant réaliser les travaux. La résolution n°6 de l'assemblée générale litigieuse rappelle que la vétusté des éléments des garde-corps rend nécessaire leur remplacement et que les copropriétaires ont choisi en 2019 un remplacement complet et non de simples réparations. L'ensemble des éléments précités établit de façon évidente et incontestable la vétusté et l'usure avancée des garde-corps, leur potentielle insécurité et la volonté des copropriétaires de procéder à leur remplacement intégral dès l'année 2019. Ces travaux apparaissent donc nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la sécurité physique des occupants. Cette vétusté et cette dangerosité sont encore corroborées par l'audit réalisé postérieurement à l'assemblée générale critiquée par Mme [YX], architecte DPLG, le 28 mai 2022, qui a visité 314 balcons correspondant à 157 logements sur 182 et relevé de nombreux désordres affectant les lisses basses et les lisses hautes (trous, rouille, corrosion massive, problèmes de scellement), les potelets verticaux (rouille, fissure du revêtement de sol), le barreaudage vertical (rouille) et les séparatifs des balcons (rouille, feuilletage voire destruction de l'acier des parecloses, fissuration voire cassure du verre, fissuration de la maçonnerie des murets et éclatement au droit des scellements des lisses ou à la jonction entre le muret et le séparatif). L'architecte conclut à la mise en sécurité de 79 ouvrages dans les 3 mois, soit plus de la moitié des balcons, et de 89 ouvrages si les travaux de réparation n'étaient pas entamés avant la fin de l'année. Un niveau de risque élevé a été identifié concernant les lisses hautes et basses, nécessitant des mesures conservatoires immédiates, soit une mise en sécurité des balcons par des ouvrages provisoires. Des mesures conservatoires obligatoires impliquant une réparation immédiate des désordres ont été édictées s'agissant des autres éléments. Plusieurs devis établis par les sociétés GAUDIN & FILS et ERP portant sur le remplacement des garde-corps et leurs séparatifs ont été joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021. Les copropriétaires de l'ensemble [Adresse 13] ont adopté le 31 mars 2021 en résolutions n°7 et 9 et à la majorité de l'article 24, le remplacement des garde-corps des bâtiments C et D pour les montants maximums de 620 965 euros TTC et 198 649 euros TTC. Ils ont ainsi mandaté le conseil syndical pour retenir le devis le mieux disant dans les limites précitées et procéder à un appel d'offres, décidé de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et autorisé le syndic à passer commande et à procéder aux appels de fonds nécessaires. Les informations jointes à la convocation mentionnent que la valeur d'un appartement, dont les garde-corps sont fortement dégradés, ainsi que celle des appartements qui le jouxtent, sera « nettement revalorisée » après les travaux de réfection et que « l'aspect du bâtiment des années 1960/1970 prendra celui des bâtis des années 2000 ». L'analyse des photographies jointes à la convocation laisse effectivement apparaître un changement des matériaux composant les garde-corps, les barreaux métalliques verticaux étant remplacés par une large surface vitrée, l'aspect visuel de l'immeuble étant nettement modernisé et amélioré. Néanmoins, il ne peut être reproché aux copropriétaires de n'avoir pas opté en 2021 pour des travaux de réparation ou de rénovation des garde-corps existants, alors même que la majorité des copropriétaires avait déjà, en 2019 et par une résolution visiblement non contestée, souverainement décidé du remplacement intégral des garde-corps. La nécessité de procéder au remplacement des ouvrages et non à une simple réparation, a été rappelée par l'APAVE en mars 2021 mais également par l'architecte en 2022, concluant également que la réparation des garde-corps existants ne sera « en aucun cas pérenne » compte tenu de l'importance des désordres. Aussi, le choix de procéder à un remplacement des garde-corps correspond bien à des travaux d'entretien et de conservation. Les travaux de sécurisation évalués en 2019 à la somme de 100 000 euros constituent quant à eux des travaux de confortement et de peinture provisoires, devant donc être renouvelés régulièrement compte tenu du caractère avancé et inéluctable des phénomènes de rouille et de corrosion. La lecture du devis émis en février 2019 par la société GAUDIN établit que les travaux de remplacement par des garde-corps barreaudés étaient évalués à la somme de 490 000 euros et ceux de remplacement par des garde-corps verres et lisses à la somme de 530 000 euros, soit une variation économique d'environ 8%. Il en résulte que l’aspect conservation est bien prédominant par rapport à l’aspect amélioration des garde-corps. Dès lors, nonobstant la modification de l'aspect des garde-corps et des matériaux utilisés, les travaux de remplacement non identiques, bien que coûteux, de ces éléments usés et vétustes restent bien des travaux de conservation et d'entretien devant être votés à la majorité de l'article 24, le changement de l'aspect visuel des garde-corps n'étant pas l'élément essentiel du marché. La demande d'annulation des résolutions n°7 et 9 sera donc rejetée. Les résolutions n°8 et 10 constituant les suites logiques des résolutions 7 et 9, s'agissant des frais administratifs liés, les copropriétaires seront également déboutés de leurs demandes de nullité. En tout état de cause, des travaux de sécurisation ont finalement été postérieurement adoptés par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 2 février 2023 dans des résolutions n°5, 7, 9 et 11 et confiés à la société GAUDIN. Il n'y a pas lieu de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat, dans la mesure où leurs prétentions n'ont pas été déclarées fondées par la présente juridiction. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G], seront condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis [Adresse 13] [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, il n'y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans, DEBOUTE Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°7, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] en date du 31 mars 2021 et de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat, CONDAMNE Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G], in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, CONDAMNE Madame [I] [R] née [SF], Monsieur [DL] [YY], Madame [W] [J], Monsieur [AD] [D], Madame [K] [D], Madame [YW] [YJ] née [N], Monsieur [P] [M], Madame [NR] [C] née [T], Monsieur [JF] [O], Madame [UW] [A], Madame [B] [E] née [DA], Madame [SS] [Z], Madame [Y] [H] née [VI], Monsieur [V] [H], Madame [U] [KN] née [CI], Monsieur [L] [HL], Monsieur [RU] [F], Monsieur [MJ] [S], Madame [YK] [ZW], Madame [WG] [KO] [VU], Madame [UV] [X], Monsieur [AL] [EI] et Madame [OD] [G] in solidum à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis [Adresse 13] [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL au titre des frais irrépétibles, DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre aux entiers dépens do
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65b162ccb9f94e984650ba80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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