Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162cdb9f94e984650ba8d
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00106 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/00455 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEJH AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [O] [C] Chemin de l’olivastre 13180 GIGNAC LA NERTHE comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 11 décembre 2017 à l’encontre de Mme [O] [C], en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL L’ARRET DE BUS, une contrainte portant la référence 9370000020627 3932700627584520188 pour le paiement de la somme de 1 079 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour l’année 2016 aux premier et deuxième trimestres 2017. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 16 janvier 2018. Par courrier adressé au greffe le 23 janvier 2018, Mme [O] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux motif principaux que la contrainte est irrégulière en la forme et que la SARL L’ARRET DE BUS n’a pas exercé d’activité sur la période concernée. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Sur la forme : - Recevoir comme régulier le recours introduit par la requérante à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur la présence ou la représentation de la partie adverse : - Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R. 142-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur le fond : - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 16 janvier 2018 pour un montant de 979 EUROS à titre principal et 100 EUROS de majorations de retard soit un total de 1 079 EUROS au titre de l’année 2016 et du 1er et 2ème trimestre 2017 ; - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 079 EUROS ; - Dire et juger que la créance fixée en principal produit de plein droit des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; - Condamner Mme [O] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale : - Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Mme [O] [C]. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations sont dues à compter de l’inscription de la société concernée au RCS et qu’elles cessent d’être dues à la date à laquelle cette inscription prend fin. Elle ajoute que l’absence de revenu ne dispense pas l’assuré de cotiser, le versement des cotisations et contributions étant obligatoire. S’agissant de la régularité de la contrainte objet du litige, elle soutient que les trois mentions exigées par la jurisprudence sont contenues dans l’acte de sorte que ladite contrainte est parfaitement régulière. Concernant le calcul des cotisations, elle affirme que celui-ci a été effectué conformément à la règlementation en vigueur. En défense, Mme [O] [C] comparaissant en personne à l’audience, indique ne plus contester la créance objet de la contrainte litigieuse et s’engager à payer le montant correspondant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [C] a formé opposition le 23 janvier 2018 à la contrainte signifiée le 16 janvier 2018 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Mme [C] sera donc déclarée recevable. Sur la créance de l’URSSAF PACA : Le tribunal relève que Mme [C] ne conteste plus devoir les sommes objet de la contrainte référencée 9370000020627 3932700627584520188 émise à son encontre le 11 décembre 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA. En conséquence, l’opposition de Mme [C] sera rejetée et cette dernière sera condamnée au paiement des sommes objet de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Mme [C], qui succombe en ses prétentions, sera également condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 23 janvier 2018 par Mme [O] [C] à l'encontre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 et signifiée le 16 janvier 2018, portant la référence 93700000206273932700627584520188 de l'URSSAF PACA ; DEBOUTE Mme [O] [C] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [O] [C] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 1079 EUROS correspondant au montant de la contrainte portant la référence 9370000020627 3932700627584520188 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 612 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162cdb9f94e984650ba8d
Données disponibles
- Texte intégral
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