Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162cdb9f94e984650ba9a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 39 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00117 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04690 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSGP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [O] [C] née le 10 Novembre 1968 à 3 impasse des lavandins 13180 GIGNAC LA NERTHE comparante, DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 juillet 2019, Madame [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) le 20 juin 2019, et signifiée le 3 juillet 2019, portant sur la somme de 24.173 euros, dont 1.194 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [O] [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - Sur la présence ou la représentation de la partie adverse, constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, - Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, - Constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale, - Valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 395 euros dont 26 euros de majorations de retard restant due à ce jour, - Condamner Madame [O] [C] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que la contrainte décernée le 20 juin 2019 correspond aux revenus déclarés tardivement par Madame [O] [C] ainsi qu’aux barèmes applicables. Madame [O] [C], comparaissant en personne lors de l’audience, déclare ne pas contester le bien-fondé de la contrainte. La présente affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, en application de l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, Madame [O] [C] a formé opposition le 8 juillet 2019 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 3 juillet 2019. Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Madame [O] [C] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 3 juillet 2019. L’URSSAF indique que Madame [O] [C] a déclaré ses revenus tardivement, de sorte que ses cotisations 2018 ont dans un premier temps fait l’objet d’une taxation d’office, puis ont été calculées sur la base des assiettes minimales. Elle précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour la période querellée. Ces éléments font apparaître une somme totale restant due de 395 euros, et le tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états. En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à hauteur de 395 euros, dont 26 euros de majorations de retard. Madame [O] [C], qui est ainsi déboutée de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 395 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale, s’ajoute aux majorations de retard une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Sur les demandes accessoires L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Madame [O] [C] qui est déboutée de son opposition, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [O] [C] le 8 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF PACA le 3 juillet 2019, DEBOUTE Madame [O] [C] de son opposition, VALIDE la contrainte signifiée à Madame [O] [C] le 3 juillet 2019 par l’URSSAF PACA, à la somme de 395 euros, dont 26 euros de majorations de retard, CONDAMNE Madame [O] [C] à verser à l’URSSAF PACA la somme actualisée de 395 euros, dont 26 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, RAPPELLE qu’une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions CONDAMNE Madame [O] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162cdb9f94e984650ba9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA