Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b162cdb9f94e984650ba9c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00245 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02662 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3T AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [E] née le 21 Septembre 1968 à SILIANA 335 CHEMIN DE BOUENHOURE HAUT DOMAINE DU CASTEL 13090 AIX EN PROVENCE représentée par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [K] Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre en date du 10 juin 2022, le Directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [E] une pénalité financière d’un montant de 5.130 € en raison de la « dissimulation de ressources conséquentes (espèce, chèque et revenus issus de la plateforme Airbn’b ) depuis janvier 2018 au moins ». Par courrier de son Conseil en date du 20 juin 2022, Madame [E] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier en date du 6 septembre 2022, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales a confirmé le principe et le montant de la pénalité financière, précisant que la commission des pénalités, réunie le 30 août 2022, a rendu un avis favorable. Par requête en date du 30 septembre 2022, Madame [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Caisse d’allocations familiales confirmant la pénalité administrative. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience, Madame [E], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : Annuler la décision du 6 septembre 2022 infligeant une pénalité financière,Condamner la CAF à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait valoir que l’avis de la commission des pénalités n’a pas été simultanément adressé au Directeur et à l’allocataire, ce qui constitue la violation d’une formalité substantielle devant entraîner l’annulation sans qu’un grief soit démontré. La CAF, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [E] et sa condamnation à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [E] n’a pas donné suite aux convocations du contrôleur et qu’elle a dissimulé des revenus conséquents, son compte bancaire faisant apparaitre des virements de la plateforme Airbn’b et de New LSF, Word Family et [R] [F] ainsi que des dépôts d’espèce. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la pénalité Aux termes de l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l’article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale que : I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. Il résulte de ces dispositions que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. Il est constant que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, Madame [E] fait valoir, pour seul moyen, que l’avis de la commission des pénalités ne lui a pas été adressé simultanément avec l’envoi au Directeur de la Caisse. Elle indique que seule la décision du Directeur de la Caisse faisant référence à l’avis de la Commission des pénalités lui a été adressée. La Caisse d’allocations familiales sans contester cette situation et sans répondre au moyen soulevé, se prévaut du rapport d’enquête diligentée par ses services pour conclure que la fraude est caractérisée. Il ressort des éléments du dossier que par lettre en date du 2 mai 2022, le Directeur de la Caisse d’Allocations familiales a informé Madame [E] qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière. Par lettre en date du 10 juin 2022, il a informé l’allocataire du montant de cette pénalité motivée par la dissimulation de ressources depuis janvier 2018. Par décision en date du 6 septembre 2022, et après recours gracieux, le Directeur de la Caisse a confirmé sa décision précisant que la commission des pénalités avait rendu un avis favorable. Or, il ne résulte d’aucune pièce produite par la Caisse que l’avis de la Commission des pénalités a été adressé simultanément à Madame [E], lui permettant, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’avoir connaissance de la motivation de la commission des pénalités relative à la matérialité des faits, à sa responsabilité et au montant de la pénalité. Il s’agit de la violation d’une formalité substantielle entrainant la nullité sans que la preuve d’un grief ne soit exigée. La décision du Directeur de la Caisse d’allocation familiale, intervenue sans respect de la formalité substantielle prévue à l’article L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale, sera donc annulée. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La Caisse d’allocations familiales, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [E] sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la décision du Directeur de la Caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2022 portant notification d’une pénalité financière. DECHARGE Madame [P] [E] du paiement de cette pénalité administrative, DEBOUTE Madame [P] [E] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux dépens. LA SECRÉTAIRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b162cdb9f94e984650ba9c
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