Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162ceb9f94e984650baa7
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00112 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04186 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOTD AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF AUVERGNE 11 Rue Jean Claret CS 10001 63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [U] né le 23 Avril 1971 à 19 LES ACACIAS 280 AVENUE GIRAUD 13510 EGUILLES non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2014, adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociales d’Annecy, Monsieur [T] [U] a formé opposition à la contrainte n°82700000214462663800801127871492 délivrée par le directeur du régime de sécurité sociale des indépendants d’Auvergne le 20 août 2014, signifié par acte le 27 août 2014, d’un montant de 1 634 euros en ce compris 83 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions de l’année 2013 et du 1er trimestre de 2014. Par jugement du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy s’est déclaré incompétent à connaitre du litige, a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille et transmis le dossier à ce dernier. Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (dite URSSAF) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement par son conseil, l’URSSAF d’Auvergne sollicite de : • Valider la contrainte délivrée le 20 août 2014 au titre de l’échéance du 1er trimestre 2014 et année 2013 pour la somme de 428 euros, • Condamner monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 428 euros, augmentée des frais de signification et des frais de citation et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, • Débouter M. [U] [T] de ses demandes ; • Condamner M. [U] [T] aux dépens. A l’appui de sa demande, l’URSSAF d’Auvergne soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et précise que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 428 euros à la suite de l’ajustement des cotisations sur les revenus déclarés. Elle ajoute qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Monsieur [T] [U], régulièrement citée à étude sur le fondement des articles 656 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l’espèce, le montant de la demande est inférieur à la somme de 5 000 euros et la citation n’a pas été délivrée à personne, le jugement sera donc rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [T] [U] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 29 août 2014. En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 20 août 2014 a été signifiée le 27 août 2014 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En application de l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. *** Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, établies selon une base minimale compte tenu de la déclaration des revenus par Monsieur [T] [U]. Sur ces états, le tribunal ne relève pas d’incohérences. Monsieur [T] [U] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Son opposition à contrainte est en conséquence infondée et sera rejetée. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de l’URSSAF d’Auvergne. En conséquence, Monsieur [T] [U] sera déclaré redevable à l’URSSAF d’Auvergne de la somme de 428 € au titre des cotisations et contributions de l’année 2013 et du 1er trimestre 2014, en ce compris la somme de 83 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [T] [U]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [U] le 29 août 2014 à l’encontre de la contrainte n°82700000214462663800801127871492 signifiée le 27 août 2014 à la demande de l’URSSAF d’Auvergne ; DEBOUTE Monsieur [T] [U] de son opposition formée le 29 août 2014 à l’encontre de la contrainte n°82700000214462663800801127871492 signifiée le 27 août 2014 à l’URSSAF d’Auvergne ; FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF d’Auvergne en paiement de la somme de 428 euros au titre des cotisations et contributions de l’année 2013 et du 1er trimestre 2014, en ce compris la somme de 83 € au titre des majorations de retard. CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 428 € au titre des cotisations et contributions de l’année 2013 et du 1er trimestre 2014, en ce compris la somme de 83 € au titre des majorations de retard ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à rembourser à l’URSSAF d’Auvergne les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [U] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile seront laarticle L 244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est re
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162ceb9f94e984650baa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA