Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65b162ceb9f94e984650baaa
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/10170 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLE6 AFFAIRE : S.D.C. de la copropriété VILLALTO - [Adresse 1] - [Localité 2] ( Me Robert ANGIARI) C/ S.C. SCCV 78 Guigou (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLALTO situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL COSTABEL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 73B462 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE LA S.C.C.V. 78 GUIGOU, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 821 885 440 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE La SCCV 78 GUIGOU a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison le 21 juin 2019. Postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires a déploré l’apparition de désordres en parties communes. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages-ouvrages qui a mandaté le cabinet ECMM. Ce dernier a rendu un rapport le 13 janvier 2021. Considérant qu’aucun des désordres n'était de nature décennale, l'assureur a dénié sa garantie le 18 janvier 2021. Le syndicat s'est plaint de l'aggravation des désordres malgré mise en demeure du 23 mars 2021, puis en juillet et septembre 2021 et de la survenance de nouveaux désordres. *** Par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLALTO a assigné la SCCV 78 GUIGOU devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et d'indemnisation de ses préjudices. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et 1604 du code civil, Dire et juger que la SCCV 78 GUIGOU est responsable de l'ensemble des désordres et non-conformités affectant l'immeuble [Adresse 5], En conséquence, la condamner à réaliser à ses frais exclusifs et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les travaux nécessaires à remédier à : > la fissuration du mur séparatif de la terrasse soutenant l'escalier de l'appartement 8, > la fissuration du muret séparatif des appartements 7 et 8, > les infiltrations sur la terrasse étanchée des appartements 5 et 6, > l'accumulation des eaux de pluie sur les murs parties communes, faute de système de drainage, > l'abattage du platane jouxtant l'immeuble litigieux, > les infiltrations dans les garages, le hall d'entrée et les terrasses, Condamner la SCCV 78 GUIGOU au paiement d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Débouter la SCCV 78 GUIGOU de ses demandes, Dire et juger exécutoire le jugement en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, Condamner la SCCV 78 GUIGOU au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Il soutient que les désordres affectant les murs fissurés ; les infiltrations sur les terrasses, garages et hall d'entrée ; le système de drainage ; le crépi et le platane ne sont pas niés par le constructeur et que les conclusions de l'expert amiable sont contestables car les désordres se sont aggravés et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, l'abattage du platane entre dans le champ de l'obligation de délivrance conforme compte tenu de sa dangerosité. Il fait état de son préjudice compte tenu de l'obstruction systématique de la SCCV à ses demandes légitimes et des nouvelles photographies versées suite au rapport amiable témoignant de l'aggravation des désordres et du caractère décennal, puisque les fissures affectent le gros œuvre et engendrent des infiltrations. Il ajoute que le mur a bien été modifié par la SCCV 78 GUIGOU mais non consolidé et qu'elle est responsable puisqu'elle a accepté de réparer certains désordres, dont plusieurs persistent. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la SCCV 78 GUIGOU demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires VILLALTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLALTO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient qu'il n’est aucunement démontré que les désordres et griefs dont il est fait état entreraient dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, qu’aucune pièce n’est produite au débat démontrant que les désordres et griefs dont il est fait état sont toujours actifs et que les expertises dommages-ouvrage diligentées ont démontré qu’aucun des désordres n’était de nature décennale. Elle explique que le mur n’a pas été modifié dans le cadre des travaux neufs entrepris par la SCCV 78 GUIGOU et que les fissures présentes sur le mur résultent de mouvements différentiels d’ouvrages anciens et existants consécutifs à des périodes de sécheresse-réhydratation, au surplus il n'y a pas d’atteinte à la solidité. La fissuration du muret séparant les appartements 7 et 8, quant à elle, n'est pas évolutive et ne présente aucun danger, elle est un défaut d’aspect dû à un phénomène de dilatation des matériaux. Par ailleurs, les infiltrations sur la terrasse étanchée des appartements 5 et 6 n’engendrent aucun dommage consécutif dans la partie habitable selon l'expert et les normes de construction n’imposent pas la mise en place d’étanchéité sur les murs des ouvrages non habitables, en tout état de cause le désordre a été réparé. Elle affirme avoir fait appel à la société SGF pour réaliser l’étanchéité des parois enterrés et la reprise du joint de dilatation qui n’avait pas été traité et fait reprendre les peintures. Enfin, l’abattage du platane n’est aucunement étayé et n’est pas motivé par la copropriété et aucun élément de preuve n’est versé au débat démontrant l’existence de quelconque préjudice. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Le syndicat des copropriétaires réclame la reprise de six désordres sur le fondement de la garantie décennale, relatifs au mur séparatif de la terrasse fissuré, au mur séparatif des appartements 7 et 8 fissuré, aux infiltrations sur la terrasse étanchée, aux infiltrations dans les garages et hall d'entrée, au système de drainage déboîté et au clocage du crépi. Il doit être observé, en premier lieu, que les parties communiquent uniquement des rapports d'expertise amiables réalisés sur demande de l'assureur dommages-ouvrage en 2021 et 2022. Aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée et aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n'est produit par le syndicat des copropriétaires afin de corroborer son argumentation. En outre, les différentes photographies transmises par le syndicat demandeur ne sont nullement authentifiées et ne permettent pas à la présente juridiction de s'assurer de la localisation précise et de la date d'aggravation éventuelle des désordres dénoncés. S'agissant du mur séparatif de la terrasse fissuré, le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du 13 janvier 2021 mentionne l'existence de fissurations avec désaffleurement de surface variable en parement du mur de soutènement à l'aplomb d'un escalier existant ancien, d'une ouverture maximum de 5 mm. Ce désordre n'a pas été réservé à la réception expressément intervenue le 5 juillet 2019. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement la gravité décennale des fissurations, notamment leur caractère infiltrant ou encore l'atteinte à la solidité de l'ouvrage. L'aggravation alléguée des fissures ne suffit pas à démontrer l'impropriété à destination. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces désordres sont imputables à la SCCV et que celle-ci a réalisé les travaux de construction de ce mur ou de reprise de celui-ci. S'agissant du mur séparatif des appartements 7 et 8 fissuré, le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du 13 janvier 2021 fait état d'une microfissure filiforme verticale de moins de 0,5 mm en parement du mur en béton armé, sur une hauteur d'environ 2 mètres à partir du sol, causée selon l'expert par un phénomène classique et naturel de dilatation des matériaux constituant la paroi en béton armé. Ce désordre n'a pas été réservé à la réception expressément intervenue le 5 juillet 2019. Toutefois, l'expert amiable qualifie le désordre d'esthétique et non évolutif, sans conséquence sur la solidité de l'ouvrage. S'agissant des infiltrations sur la terrasse étanchée, le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du 13 janvier 2021 mentionne des traces d'infiltrations autour des descentes EP en façade, n'occasionnant aucun dommage en surfaces habitables, les traces plus ou moins humides étant uniquement constatées en parement des parois extérieures de l'ouvrage. Un défaut d'étanchéité est ainsi mis en évidence autour des traversées des planchers par les conduites EP. Ce désordre n'a pas été réservé à la réception expressément intervenue le 5 juillet 2019. Toutefois, en l'absence d'atteinte au couvert de l'ouvrage en parties habitables, l'impropriété à la destination de l'ouvrage n'est pas démontrée. Il n'est pas établi que la mise en oeuvre d'une étanchéité des balcons ou terrasses avait bien été contractualisée. Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ce désordre a été réparé. L'exécution de travaux de reprise des platines d'évacuation des terrasses des appartements n°5 et 6, le 23 juillet 2021, est confirmée par les attestations des copropriétaires et la facture établie le 20 août 2021 par la société PROMED ETANCHEITE, de sorte qu'aucun désordre ne subsiste à ce jour. S'agissant des infiltrations dans les garages, le rapport d'expertise amiable du 19 janvier 2022 n'a pas relevé la présence d'eau au sol du parking de la zone concernée. L'expert a observé néanmoins que la partie supérieure du joint de dilatation, visible dans l’escalier n'était pas traitée coté intérieur. La SCCV évoque dans son courrier du 10 octobre 2019 que le problème d’infiltration d’eau au niveau du sous-sol nécessitait la création d'une trappe d’accès sous l’escalier, la réalisation d'une cunette périphérique ainsi que de l’étanchéité du joint de dilatation. Elle justifie avoir fait procéder à des travaux de reprise de l'étanchéité des parois enterrées et de reprise des peintures au sous-sol en octobre 2020 puis postérieurement au rapport de janvier 2022, soit en février 2022, de pose d'un couvre-joint de dilatation au sous-sol suite au dégât des eaux. Les photographies communiquées par le syndicat des copropriétaires, non datées, ne permettent pas d'établir une persistance et une aggravation des désordres ni leur imputabilité aux travaux réalisés par la SCCV. Il en résulte que la matérialité des dommages n'est pas établie à ce jour. Concernant les infiltrations dans le hall d'entrée, le rapport d'expertise amiable du 19 janvier 2022 n'a pas constaté d'inondation mais, en partie basse, un enduit décollé laissant apparaitre par endroits une poussière pulvérulente, avec une humidité persistante au niveau de l’angle du mur séparatif avec le logement n°1 ne semblant pas corrélée avec les inondations du hall déclarées. L'expert amiable indique que compte tenu de l'absence de récidive dans le cadre de pluies normales qui ont eu lieu depuis octobre 2021, l'inondation du hall trouve son origine dans une cause étrangère. Aussi, la matérialité des inondations n'est pas démontrée, pas plus qu'un défaut constructif imputable à la SCCV. S'agissant enfin du système de drainage déboîté entraînant l'accumulation des eaux de pluie sur les murs parties communes et du clocage du crépi, force est de constater que leur matérialité n'est établie par aucune pièce, pas plus que leur gravité décennale et leur imputabilité à la SCCV défenderesse. Par conséquent, en l'absence de preuve de la matérialité ou de la gravité décennale des désordres précités, l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à ce titre doit être rejetée. II/ Sur l'obligation de délivrance s'agissant du platane Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. La conformité de l’immeuble édifié est appréciée par référence aux stipulations du contrat de vente, des dispositions du permis de construire et des documents publicitaires lorsque par leur présentation et leur précision ceux-ci ont pu exercer une réelle influence sur le consentement de l’acquéreur. Le seul constat d'un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, quel que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. En l'espèce, si le rapport physiologique, sanitaire et mécanique réalisé en août 2021 par l'Office National des Forêts sur le platane conclut à la présence de défauts rédhibitoires conduisant à l'abattage de l'arbre dans l'année en raison de la colonisation d'un champignon lignivore, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l'élagage ou l'abattage de l'arbre était bien entré dans le champ contractuel et que la SCCV 78 GUIGOU était donc tenue d'y procéder. Cette demande sera donc également rejetée. III/ Sur la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires Dans la mesure où aucune faute de la SCCV 78 GUIGOU liée à une obstruction abusive n'est démontrée et où aucun préjudice n'est établi par le syndicat des copropriétaires, celui-ci ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire. IV/ Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLALTO, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL COSTABEL succombant, il supportera la charge des dépens liés à la présente instance et sera condamné à payer à la SCCV 78 GUIGOU la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit. * ** * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLALTO sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL COSTABEL de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCCV 78 GUIGOU, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLALTO sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL COSTABEL aux dépens, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLALTO sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL COSTABEL à payer à la SCCV 78 GUIGOU la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise àdisposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 19 décembre 2023
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65b162ceb9f94e984650baaa
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