Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162ceb9f94e984650baae
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 141 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00157 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00341 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BOM AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [U] 25, RUE DES MYOSOTIS RESIDENCE LES AMADRIADES - BAT E 13011 MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020409 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE) Représenté Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST 35, RUE GEORGE FLUX ENTRANTS 13386 MARSEILLE CEDEX 20 Représenté par Marjorie DI SOMMA, chargée d’Etudes juridiques, munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 février 2020, [N] [U] a saisi le pôle social de Marseille d’un recours à l’encontre de la CARSAT Sud-Est en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable à la suite du recours préalable obligatoire qu’il a introduit à l’encontre de la décision de notification de retraite datée du 14 septembre 2022 établissant un indu et révisant le montant de sa pension de retraite et de la pension de réversion. L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 25 octobre 2023. [N] [U], assisté de son avocat, a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal de : annuler la décision implicite de la commission de recours amiable saisie en contestation de la décision du 14 septembre 2022,enjoindre à la CARSAT Sud-Est d’annuler l’indu, de rembourser les déductions faites au titre de la CSG/CRDS sur les versements 2021, de réévaluer le montant de la pension de retraite en tenant compte de l’ensemble des périodes travaillées ainsi que le montant de la pension de réversion,condamner la CARSAT Sud-Est au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Au soutien de ses écritures, Monsieur [N] [U] expose que durant l’année 2021, alors qu’il ne percevait pas de pension de réversion, le montant de la CSG et de la CRDS ont été déduits de sa pension mensuelle alors qu’à compter du 1er décembre 2018 il ne devait plus payer ces contributions. Monsieur [U] sollicite par ailleurs la réévaluation du montant de sa retraite pour que l’ensemble des périodes travaillées soit pris en considération. Concernant l’indu, il indique qu’il pense qu’il est lié à la perception de l’ASPA sans pour autant en être certain. Il souligne que le recouvrement de ces sommes perçues il y a plus de 5 ans est prescrit. A titre subsidiaire, il sollicite le détail de la somme réclamée au titre de l’indu. Il demande également le détail du montant de la pension de réversion de son épouse. La CARSAT Sud-Est, dument représentée par un inspecteur juridique, a repris ses conclusions déposées pour l’audience et a sollicité du Tribunal, d’une part, qu’il reconnaisse qu’elle a fait une stricte mais exacte application des textes en matière d’assurance vieillesse et notamment des articles L 136-1, L.351-1, L.351-3, L.351-29, L.353-1 et D 353-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, qu’il constate que le recours de Monsieur [U] est sans objet concernant l’annulation de l’indu, et par conséquent qu’il le déboute de ses demandes et le condamne à lui verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, sur les prélèvements CSG-CRDS en 2021, le revenu fiscal de Monsieur [U] pour l’année 2020 dépasse le seuil prévu par la loi pour pouvoir bénéficier de l’exonération des prélèvement sociaux. Concernant le montant de la retraite personnelle, la CARSAT fait observer que le demandeur n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de sa réclamation et qu’elle a procédé au calcul de sa retraite en application des règles posées par les articles L.351-1, R351-1, L.351-3 et R 351-29 du code de la sécurité sociale, et en se référant au dispositif de la LURA dans la mesure où sa retraite a été liquidée postérieurement au 1er juillet 2017. S’agissant de l’indu, l’organisme expose que Monsieur [U] a bénéficié du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 de l’allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) alors qu’il est apparu, à la suite d’un contrôle des ressources, que celles-ci dépassaient le plafond prévu par les textes pour pouvoir bénéficier de cette prestation. L’organisme, après avoir précisé que la prescription en la matière est biennale, reconnait que le demandeur n’est redevable d’aucun indu. Enfin, sur le montant de la pension de réversion, la CARSAT indique qu’elle reste dans l’attente de la réponse du Maroc qu’elle a interrogé sur le versement d’une pension de réversion à l’épouse du demandeur et que la fixation du montant de la pension de réversion notifiée à Monsieur [U] est provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Monsieur [U], né le 20 octobre 1956, est titulaire depuis le 1er novembre 2018 d’une pension de vieillesse servie par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail -Sud-Est (CARSAT Sud-Est) assortie à la même date du complément minimum contributif et à partir de janvier 2022, d’une pension de réversion. Le 14 septembre 2022, la CARSAT Sud-Est a adressé à Monsieur [U] un courrier au terme duquel elle l’a informé des éléments suivants après étude de son dossier : À compter du 1er décembre 2018, cessation du paiement de l’Allocation Solidarité aux Personnes âgées compte-tenu de ses ressources,A compter du 1er décembre 2018, arrêt des prélèvements au titre de la CSG (part imposable) et de la contribution de solidarité pour l’autonomie -la CSA- en raison de la perception d’une prestation qui lui permet d’obtenir cette exonération,A compter du 1er décembre 2018, arrêt des prélèvements de la CSG (part imposable et non imposable), la contribution sociale généralisée et la CRDS sur sa retraite en raison de la perception d’une prestation autorisant l’exonération,A compter du 1er janvier 2022, attribution d’une pension de réversion,Un indu de 2.435,04 € est réclamé. Il convient à titre liminaire de prendre acte de ce que la CARSAT Sud-Est, compte-tenu de la prescription, ne réclame aucune somme à Monsieur [U] au titre de l’indu de sorte que le recours de ce chef devient sans objet. Sur les prélèvements de la CSG et de la CRDS en 2021 Suivant l’article L136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués. » L’article L136-1-2 II précise que « Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants : 1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ; » Ainsi que le relève justement la CARSAT Sud-Est, il se déduit de l’application combinée de ces articles que les retraites des personnes dont le montant des revenus de l’avant dernière année n’excède pas les seuils fixés sont exonérées de prélèvements sociaux. Le seuil de revenus pour l’assujettissement à la CRDS pour des prélèvements en 2021 correspond sur le revenu fiscal de référence 2019 pour les personnes résidant en métropole et bénéficiant d’une part pour le calcul des impôts à la somme de 11408 €. Il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus 2019 que le revenu fiscal de référence de Monsieur [U] est égal à 11410 € de sorte que c’est à juste titre que l’organisme a prélevé les contributions sociales en 2021. Sur le montant de la retraite personnelle Suite au recours préalable de Monsieur [U], la commission de recours amiable lui a adressé le 16 mars 2023 un courrier particulièrement détaillé lui expliquant les modalités de calcul de sa pension de retraite par rapport au salaire annuel moyen, au taux appliqué, à la durée d’assurance et au nombre de trimestres de référence. Ce courrier particulièrement détaillé respecte les règles posées par les articles L 351-1, L351-3, et R 351-29 du code de la sécurité sociale. Le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, se contente de contester le montant de sa retraite au Régime Général en sollicitant sa révision par la prise en compte de l’ensemble des périodes travaillées sans argumenter juridiquement sa demande ni apporter de pièces justificatives. Dès lors cette demande sera rejetée. Sur le montant de la pension de réversion : Comme ci-dessus, Monsieur [U] se contente d’alléguer que le montant de la pension de réversion lui semble insuffisant sans apporter le moindre élément au soutien de ses prétentions alors que la CARSAT expose dans ses écritures le mode de calcul qu’elle a appliqué en précisant comme indiqué dans le courrier adressé à Monsieur [U] le 16 mars 2022 que la retraite de réversion est attribuée à titre provisoire dans l’attente de la réponse de la caisse de retraite marocaine qu’elle a sollicitée au regard de l’activité professionnelle exercée au Maroc par l’épouse de Monsieur [U]. Dès lors cette demande sera également rejetée. Sur les demandes accessoires : Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. [N] [U], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DIT que la demande relative à l’annulation de l’indu est sans objet ; DÉBOUTE [N] [U]de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162ceb9f94e984650baae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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