Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162ceb9f94e984650bab2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 340 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00115 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04629 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRYG AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [Y] né le 30 Juin 1983 à 6 avenue Albert Gleizes 13210 SAINT REMY DE PROVENCE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2019 au greffe du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille, Monsieur [J] [Y] a formé opposition à la contrainte n°93700000206287329000644115940212 délivrée le 20 juin 2019 et signifiée le 25 juin 2019 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) d’un montant de 23 406 euros au titre de cotisations et contributions dues pour le troisième et quatrième trimestre de 2018 en ce compris 1 156 euros de majorations de retard. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré ; - Déclarer que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 25 juin 2019 pour un montant de 22 250 euros à titre principal, et 1 156 euros de majorations de retard, après déductions et versements soit un total actualisé de 4 421,05 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018 ; - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 4 421,05 euros ; - Condamner Monsieur [Y] [J] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Y] [J]. A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière. Elle précise que compte tenu du versement d’un montant de 295,95 euros par le cotisant sur la période litigieuse de l’année 2018 et d’une remise de majoration de retard, le 3ème trimestre de 2018 a pu être soldé. Elle ajoute qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Monsieur [J] [Y], régulièrement cité à étude sur le fondement des articles 656 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à la somme de 5 000 euros et la citation n’a pas été délivrée à personne, le jugement sera donc rendu en premier ressort et réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [J] [Y] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 5 juillet 2019. En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 20 juin 2019 a été signifiée le 25 juin 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur l’opposition à contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Enfin, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, établies selon une base minimale compte tenu de la déclaration des revenus par Monsieur [J] [Y]. Elle souligne que compte tenu du versement d’un montant de 295,95 euros par le cotisant sur la période litigieuse de l’année 2018 et d’une remise de majoration de retard, le 3ème trimestre de 2018 a pu être soldé. Sur ces états, le tribunal ne relève pas d’incohérence. Monsieur [J] [Y] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Son opposition à contrainte est donc infondée. L’URSSAF PACA dispose donc d’un titre valable en vertu de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale susvisé lui permettant de recouvrer la somme litigieuse. Par suite, il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA tendant à la condamnation de Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 4 421,05 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [J] [Y]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [Y] le 5 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n°93700000206287329000644115940212 signifiée à la demande de l’URSSAF PACA le 25 juin 2019 ; DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de son opposition formée le 5 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n°93700000206287329000644115940212 signifiée à la demande de l’URSSAF PACA le 25 juin 2019 ; FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 4 421,05 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018 ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 4 421,05 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018 ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [Y] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 446-1 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile seront laarticle L 244-9 du Code de la sécurité socialearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale susvisarticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162ceb9f94e984650bab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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