Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b162ceb9f94e984650baba
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 298 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 09 JANVIER 2024 Enrôlement : N° RG 22/03099 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYGC AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/ Mme [R] [H], M. [B] [H] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO) A l'audience Publique du 26 octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 janvier 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 6 novembre 2023 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178 00018 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°2022/001624 du 14 février 2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille représenté par Maître Dorothée SOULAS, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Madame [R] [H] demeurant [Adresse 3] Monsieur [B] [H] demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Le syndicat secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 7] est placé sous administration provisoire depuis le 13 janvier 2017, date à laquelle [Y] [G] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Ce dernier a été remplacé en cette fonction par la SELARL AJASSOCIES selon ordonnance du 31 août 2018. A ce jour le syndicat des copropriétaires est toujours sous administration judiciaire. Les consorts [H] sont copropriétaires au sein du bâtiment E du parc COROT, de deux lots portant les numéros 676 et 688. Par assignation en date du 25 mars 2022, le syndicat secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire LA SELARL AJASSOCIES a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [R] [H] et Monsieur [B] [N] aux fins de : Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 8 769,78 euros au titre des charges dues (comptes arrêtés au 23.02.2022), Dire que la somme de 8 769,78 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/3099. Par conclusions responsives notifiées au RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment E de l’ensemble immobilier [Adresse 5] demande au tribunal de : Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 12 981,28 euros euros au titre des charges dues (comptes arrêtés au 07.09.2023), Dire que la somme de 12 981,28 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions responsives notifiées au RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [R] [H] et [B] [H] demandent au tribunal de : Vu les articles 1343-5 2219, 2224 du code civil, Vu les pièces du dossier, Constater la prescription d’une partie de la dette, En conséquence, ordonner la déduction de la somme de 1548,78 euros correspondant à la somme prescrite, Dire et juger que la somme totale de 2360,25 euros correspondant à l’intitulé REP 2017 [G] ADF n’est pas justifiée, En conséquence ordonner la déduction de la somme de 2360,25 euros des sommes sollicitées, Accorder aux consorts [H] un échelonnement de la dette sur deux ans, Ordonner que les intérêts de retard ne s’appliquent pas pendant le délai fixé, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. ***** La procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. Une procédure sans audience a été proposée aux parties, qui l’ont acceptée. Elles ont été invitées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2024. Les pièces du demandeur ont été reçues le 2 novembre 2023 et celles des défendeurs le 21 novembre 2023. MOTIFS : Sur la demande de prescription d’une partie de la dette : Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Il sera rappelé aux parties que les fins de non-recevoir tirées de l’article 122 du code de procédure civile, relèvent depuis le 1er janvier 2020 de la seule compétence du juge de la mise en état. Le tribunal constate que le juge de la mise en état n’a jamais été saisi au titre d’une demande de prescription. Dès lors les consorts [H] ne sont pas recevables à formuler une telle demande. Au surplus, il leur sera toutefois précisé, que si la loi ELAN est venue réduire le délai de prescription de 10 à 5 ans, ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce les sommes réclamées aux défendeurs portent sur la période du 31 décembre 2015 au 26 septembre 2023, de sorte que cela n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure. Sur les arriérés de charges : En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande notamment, le relevé de propriété au titre des lots 676 et 688, les appels de fonds pour la période allant de 2018 à 2022, le relevé de compte de charges individuel arrêté au 23 février 2022 et au 26 septembre 2023, les procès-verbaux d’assemblée générale du 26 avril 2019 et du 15 mai 2021 approuvant les comptes des exercices comptables de 2016, 2017, 2018, 2019, approuvant les budgets prévisionnels de 2020 et 2021 ; l’arrêté des comptes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que ceux de 2016 à 2021, et l’extrait de compte global des consorts [H] pour la période du 1er janvier 2015 au 7 septembre 2023, et la mise en demeure en date du 20 septembre 2021. L'article 10-1, permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Toutefois, en l’espèce les mises en demeure ne sont pas abusives. Dès lors aucune somme ne sera retranchée à ce titre. Il ressort des pièces produites et du relevé de compte des consorts [H] que ce dernier présente un solde débiteur de 12 981,28 euros à la date du 7 septembre 2023. Les défendeurs contestent les sommes intitulées REP-2017 [G] ADF comme étant infondées et réclament qu’elles soient déduites du solde réclamé à hauteur de 2360,25 euros. Pour autant ces sommes correspondent à la reprise de la comptabilité de Monsieur [G] telle qu’approuvée dans le cadre de l’assemblée générale du 15 mai 2021 ayant approuvé les exercices comptables de 2016, 2017, 2018 notamment établis par Monsieur [G]. En conséquence, leur moyen sera écarté. En conséquence, les consorts [H] restent redevables, au titre des charges impayées au 7 septembre 2023 de la somme de 12 981,28 €. Ils seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires ladite somme au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 25 mars 2022. Sur la demande de délais de paiement : Les consorts [H] réclament le bénéfice d’un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et un échelonnement de leur dette sur une durée de 2 ans. Il sera rappelé aux défendeurs que l’octroi d’un tel délai de paiement n’est pas de droit, et nécessite que la demande soit justifiée. Or force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande faisant état de leur situation financière, de leur charge. Par voie de conséquence, leur demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (2°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de l'article 696 du code de procédure civile, [R] [H] et [B] [H], parties succombantes, supporteront la charge des dépens liés à la présente instance. Ils seront également condamnés à payer à Me SOULAS en application de l’article 700 2èmement du code de procédure civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après application de la procédure sans audience, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Déclare irrecevables les consorts [H] de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite une partie de la dette, Condamne solidairement [R] [H] et [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES la somme de 12 981,28 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées à la date du 7 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 mars 2022, Déboute les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, Déboute le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES de sa demande au titre de la procédure abusive, Condamne solidairement [R] [H] et [B] [H] à payer à Me SOULAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le respect des dispositions de la loi de 1991, Condamne solidairement [R] [H] et [B] [H] aux entiers dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b162ceb9f94e984650baba
Données disponibles
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