Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b162cfb9f94e984650bac2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 98 287 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 09 JANVIER 2024 Enrôlement : N° RG 20/08051 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4F6 AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE [4] (la SCP GOBERT & ASSOCIES) C/ Mme [S] [G] vve [J] (la SELARL C.L.G.), Mme [K] [J] ép. [L] (la SELARL C.L.G.) A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 janvier 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 13 octobre 2023 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires “RÉSIDENCE [4]” [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. COULANGE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 343048039 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES Madame [S] [G] veuve [J] née le 4 juillet 1935 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Madame [K] [J] épouse [L] née le 6 juillet 1961 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] toutes deux représentées par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [J] née [G] et Madame [K] [L] née [J] sont copropriétaires en indivision des lots n°1157 et 1190 au sein de l’ensemble immobilier « [4] » sis [Adresse 1]. Mesdames [J] et [L] sont débitrices de charges de copropriété relatives à des travaux votés en assemblée générale. Plusieurs procédures sont actuellement pendantes concernant l’annulation de diverses assemblées générales. Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » représenté par son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER, ont fait citer Madame [S] [J] née [G] et Madame [K] [L] née [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner au paiement des charges de copropriété. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG20/08051. Vu les conclusions n°5 notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, du Syndicat des copropriétaires aux fins de voir : Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 5 966,89 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation au titre des charges échues au 07/04/2022, soit 50 % des sommes dues à ce titre à hauteur de sa quote-part indivise ; CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 5 966,89 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation au titre des charges échues au 07/04/2022, soit 50 % des sommes dues à ce titre à hauteur de sa quote-part indivise ; CONDAMNER Mesdames [J] et [L] à payer l’ensemble des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, soit pour Madame [J] à hauteur de 50% de la dette soit 982,87 € x 50% = 491,43 €, soit pour Madame [L] à hauteur de 50% de la dette soit 982,87 € x 50% = 491,43 € ; CONDAMNER dans cette hypothèse, in solidum, Mesdames [J] et [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des légitimes dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct causé au Syndicat des copropriétaires du fait des charges impayées ; DIRE ET JUGER qu’à défaut de faire supporter à Mesdames [J] et [L] l’ensemble des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, le Syndicat des copropriétaires est en mesure de justifier d’un préjudice supplémentaire ; En conséquence, dans cette hypothèse, DIRE ET JUGER que la condamnation in solidum de Madame [S] [J] et Madame [K] [L] au titre des dommages et intérêts sera portée à la somme de 2 982,87 € En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Madame [S] [J] et Madame [K] [L] au paiement de la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les requises au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice, distraits au profit de Maître [T] [U] sur ses offres de droit ; ORDONNER l’exécution provisoire ; DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires soutient : - Que les comptes ont été approuvés par un vote au cours des différentes assemblées générales ce qui rend la créance certaine, liquide et exigible ; - Que l’arrêt du 4 mai 2023 a infirmé l’annulation de l’assemblée générale du 28/06/2017 ; - Que le Syndicat des copropriétaires produit l’ensemble des pièces permettant de justifier sa créance. Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, de Madame [S] [J] et Madame [K] [L] aux fins de voir : Vu l’article 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 45 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1992 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] au paiement de la somme de 3 000 € aux consorts [J], à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] au paiement de la somme de 3 000 € aux consorts [J], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. En réponse aux conclusions adverses, les défenderesses soutiennent : - Que l’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale versés au débat on fait l’objet d’une contestation par les défenderesses ; - Que l’assemblée générale du 28 juin 2017 approuvant les comptes et les projets de travaux a été annulée par une décision du 5 décembre 2019 ; - Que les concluantes paie leurs charges courantes et ne contestent que celles concernant les travaux - Que compte tenu des annulations en cascade, toutes les assemblées postérieures au 28 juin 2017 sont également nulles - Que le Syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de fonds relatifs aux travaux litigieux ; - Que le décompte de charge produit est incompréhensible. **** La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2023, une procédure sans audience a été proposée aux parties qui l’ont acceptée. Les parties ont déposé leurs dossiers le 12 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation au paiement des charges En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande notamment, la fiche cadastrale, les appels de fonds, le relevé de compte de charges individuel, la reddition des comptes de copropriété pour les exercices concernés, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2018, 2019, 2020 et 2021 et le commandement de payer du 13 février 2019 et l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2023 infirmant le jugement annulant l’assemblée générale du 28 juin 2017. Les défenderesses soutiennent que les charges réclamées ne seraient pas justifiées et qu’une grande partie ne serait pas due en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2017. Cependant, l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2023 a infirmé le jugement annulant cette assemblée générale. Les décisions votées au cours de celle-ci sont donc toujours applicables. En outre, le Syndicat des copropriétaires produit non seulement les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvées les comptes et les travaux mais également les appels de fonds relatifs aux travaux. Par ailleurs, de jurisprudence constante les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes suffisent à justifier la créance du Syndicat des copropriétaires concernant les charges. Ainsi, le fait que les défenderesses contestent l’ensemble des assemblées générales depuis plusieurs années et notamment les décision prises concernant certains travaux au sein de la copropriété ne les exempte pas de l’obligation de payer leurs charges. De plus, peu importe que celles-ci soient assidues dans le paiement des charges générales et que seules les charges relatives aux travaux ne soient pas réglées, il n’existe pas de disposition législative les autorisant à faire la différence entre les deux. Enfin, concernant la lisibilité du relevé de compte, celui-ci ne pose aucune difficulté. Dès lors, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible. Madame [S] [J] et Madame [K] [L] seront donc condamnées à hauteur de leur quote-part au paiement de la somme de 11 933,78 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 avril 2022. Par conséquent, Madame [S] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 5 966,89 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2020. Madame [K] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 5 966,89 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre. Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires : En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De jurisprudence constante, l’abus du droit d’agir en justice se caractérise par une méprise du demandeur sur l’étendue de ses droits ainsi que sur des contestations dénuées de fondement. En l’espèce, les défenderesses sont bien redevables de plusieurs milliers d’euros de charges de copropriété. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires avait le droit d’engager une action en justice pour les recouvrer, la procédure est parfaitement justifiée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [J] et Madame [L] est rejetée. Sur les demandes accessoires : Concernant la demande de remboursement des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance, ces derniers relèvent des frais irrépétibles. Par conséquent, afin de ne pas condamner les demanderesses à payer deux fois les mêmes frais, cette demande sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée in solidum au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé et la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point est rejetée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [J] et Madame [K] [L], succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens liés à la présente instance, au titre notamment des commandements de payer émis. Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de distraits au profit de Maître [T] [U] sur ses offres de droit, avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort, dans le cadre de la procédure sans audience acceptée par les parties, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [S] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » représenté par son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 5 966,89 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2020, CONDAMNE Madame [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » représenté par son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 5 966,89 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2020, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du Syndicat des copropriétaires ; REJETTE la demande dommages et intérêts de Madame [S] [J] et Madame [K] [L] pour procédure abusive ; REJETTE la demande de remboursement des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ; CONDAMNE Madame [S] [J] et Madame [K] [L] in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » représenté par son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [J] et Madame [K] [L] aux dépens de l'instance en ce non compris les frais d'exécution forcée, AUTORISE la distraction des dépens en faveur de Maître Christophe JERVOLINO avocat sur ses offres de droit ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b162cfb9f94e984650bac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA