Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d0b9f94e984650badd
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00317 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01861 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HVG AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [D] né le 26 Août 1958 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 32 BOULEVARD LUDOVIC PROLONGE 13010 MARSEILLE Représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST 35, RUE GEORGE 13386 MARSEILLE CEDEX 20 Représenté par Mme [R] [U] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022, M. [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le montant du revenu de référence retenu pour le calcul de sa pension de retraite. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023. [K] [D], assisté de son conseil, reprend ses derrières écritures aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : Avant-dire droit : Commettre un expert ou un consultant sur le fondement des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale aux fins d’éclairer la juridiction sur le revenu de base pouvant être retenu pour le calcul de ses droits à la retraite ; A titre principal : Condamner la CARSAT Sud-Est à procéder à un nouveau calcul de son revenu de référence sur la base des revenus perçus entre 1975 et 2020, sur le fondement des pièces transmises et des résultats de l’expertise sollicitée ;Condamner la CARSAT Sud-Est à reconstituer ses droits à la retraite de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2020 ;Condamner la CARSAT Sud-Est à réparer son préjudice à hauteur du montant de ses droits à la retraite recalculés sur la période de 1975 à 2020 ;Ordonner à la CARSAT Sud-Est d’appliquer la formule de calcul du revenu sur la base de 173 trimestres ; Condamner la CARSAT Sud-Est à réparer son préjudice moral à hauteur de 2 500 EUROS ;Condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 2 500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que son recours est recevable dans la mesure où il est intervenu dans le délai de deux mois suivant la réception de la dernière décision de liquidation de ses droits à retraite. Sur le fond, il prétend que les montants des salaires de référence retenus pour chaque année par la CARSAT Sud-Est sont erronés et doivent être recalculés et qu’en conséquence les 25 meilleurs revenus retenus doivent également être révisés. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer le recours de M. [D] irrecevable en ce que la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2021 notifiée le 21 avril 2021 à l’intéressé, a acquis l’autorité de la chose décidée ; A titre subsidiaire : Dire et juger que seuls les salaires soumis à cotisations vieillesse doivent être reportés sur le relevé de carrière ; Constater que l’analyse de l’expert-comptable sur laquelle s’appuie M. [D] pour contester l’ensemble des salaires reportés sur sa carrière est totalement erronée ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2021 ;Dire et juger qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur quant à la détermination des droits à la retraite de M. [D] ;Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;Et, par voie de conséquence, Débouter M. [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [D] aux entiers dépens ; A titre reconventionnel : Condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2021 n’a pas été contestée par Monsieur [D] dans le délai imparti de deux mois de sorte qu’elle a acquis autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle soutient que le salaire de référence devant être retenu pour chaque année est le montant des salaires soumis à cotisations vieillesse et non les montants bruts ou les montants réellement perçus. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours de [K] [D] Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. Enfin, selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [D] a reçu une première notification de la CARSAT Sud-Est des montants des salaires de référence retenus pour le calcul de sa pension de retraite par courrier en date du 22 avril 2020. M. [D] a contesté cette décision par courrier du 1er mai 2020 reçu par la commission de recours amiable le 8 juillet 2020 et sollicité la vérification des salaires des années 1977, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2004, 2012, 2016 et 2017. Le 22 juillet 2020, le service précontentieux de la CARSAT Sud-Est a statué sur le calcul des salaires de référence devant être retenus au titre des années 1977, 1981 à 1999, 2004, 2005, 2007, 2012, 2016, 2017 et 2020 avec décision de régularisation pour les salaires pris en compte au titre de l’année 2020. Par courrier en date du 10 août 2020, réceptionné par la commission de recours amiable le 14 août 2020, Monsieur [D] a maintenu sa contestation et sollicité la vérification des salaires comptabilisés pour les années 1977, 1982 à 2002 sauf 1992, 2006, 2007, 2016 et 2017 indiquant par ailleurs être en accord avec les salaires retenus pour les années 1976, 1978, 1981, 2003, 2004, 2005 et 2008 à 2014. Par décision en date du 1er avril 2021 notifiée le 15 avril, la commission de recours amiable a statué explicitement sur les montants devant être retenus au titre des années 1977, 1981 à 1999, 2006, 2007, 2016, 2017 et 2020 avec décision de régularisation pour 1996 et 2017 et rejet du surplus des demandes. Monsieur [D] a accusé réception de cette décision comportant notification des voies et délais de recours le 21 avril 2021 et n’a formé aucun recours juridictionnel dans le délai imparti de deux mois. Par courrier en date du 18 janvier 2022, la CARSAT Sud-Est a notifié à Monsieur [D] une décision de modification du montant de sa pension de retraite en raison de la revalorisation du salaire de référence retenu pour l’année 2010 à la suite de la communication par ce dernier d’un bulletin de salaire. Monsieur [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision sollicitant l’examen du calcul des salaires de référence à retenir au titre des années 1977, 1984, 1985, 1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 2002, 2004, 2007 et 2016, suivant un courrier daté du 14 mars 2022 et reçu le 16 mars 2022 par la commission. A l’expiration du délai de rejet implicite, M. [D] a saisi le tribunal en le sollicitant avant-dire droit aux fins d’ordonner une expertise en vue « d’éclairer la juridiction sur le revenu de base pouvant être retenu pour le calcul de [ses] droits à la retraite » et au principal aux fins de procéder à un nouveau calcul de son revenu de référence « sur la base des revenus perçus entre 1975 et 2020 » afin de reconstituer ses droits à la retraite de manière rétroactive au 1er septembre 2020. Au soutien de ses prétentions, M. [D] maintient sa contestation quant au calcul des salaires de référence à retenir au titre des années 1977, 1984, 1985, 1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 2002, 2004, 2007 et 2016. Le tribunal relève cependant, d’une part, que la décision contestée du 18 janvier 2022 ne porte que sur le montant du salaire de référence à retenir pour l’année 2010 et, d’autre part, que Monsieur [D] n’a pas contesté dans le délai imparti de deux mois la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2021, notifiée le 21 avril 2021, qui statuait déjà explicitement sur le calcul des années 1977, 1984, 1985, 1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 2007 et 2016 et implicitement sur le calcul des années 2002 et 2004. En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision du 1er avril 2021 a acquis autorité de la chose décidée quant au calcul des salaires de référence contestés dans le cadre du présent recours. Dans ces conditions, le recours de Monsieur [D] sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Monsieur [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En raison de considérations tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la CARSAT Sud-Est à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de [K] [D] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est saisie le 16 mars 2022 ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [D] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162d0b9f94e984650badd
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