Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d0b9f94e984650bae8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00114 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04520 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRI6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [F] né le 19 Mars 1977 à BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS) 8 rue du Lac Majeur 13310 ST MARTIN DE CRAU comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 20 juin 2019 à l’encontre de M. [H] [F] une contrainte portant la référence 93700000200157 116500643755670212 pour le paiement de la somme de 3 065 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois novembre 2018, décembre 2018, février 2019 et mars 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 26 juin 2019. Par courrier adressé au greffe le 1er juillet 2019, M. [H] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de MARSEILLE (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : - Valider la contrainte objet du litige pour un montant ramené à 629 EUROS ; - Condamner M. [F] aux frais de signification de la contrainte. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle a ramené le montant de la contrainte objet du litige à 629 EUROS en considération des revenus de M. [F]. En défense, M. [F], comparaissant en personne à l’audience, indique ne pas contester le montant de 629 EUROS auquel a été ramenée la contrainte. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [F] a formé opposition le 1er juillet 2019 à la contrainte signifiée le 26 juin 2019 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de M. [F] sera donc déclarée recevable. Sur la créance de l’URSSAF PACA : Le tribunal relève que l’URSSAF PACA a ramené le montant de la contrainte initiale à la somme de 629 EUROS. M. [F] ne conteste pas devoir cette somme. En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 629 € et M. [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement des cotisations sociales restant à devoir pour les mois de novembre, décembre 2018 et février 2019 soit un montant de 629 EUROS. M. [F], qui succombe en ses prétentions, sera également condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée le 1er juillet 2019 par M. [H] [F] à l'encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019, portant la référence 93700000200157 116500643755670212 par l'URSSAF PACA; DEBOUTE M. [H] [F] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [H] [F] au paiement de la somme de 629 EUROS à l’URSSAF PACA correspondant au montant de la contrainte portant la référence 93700000200157 116500643755670212 ; CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162d0b9f94e984650bae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA