Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d0b9f94e984650baf6
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00111 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02381 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2N7T AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [B] épouse [V] née le 24 Septembre 1958 à DAKAR (SENEGAL) SERRAGIA 20160 SARTENE Représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST 35, RUE GEORGE 13386 MARSEILLE CEDEX 20 Représenté par Mme [M] [E] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en ligne déposée le 9 septembre 2022, Madame [F] [B] épouse [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est, saisie le 9 mai 2022 d’une contestation portant sur la notification de retraite du 11 mars 2022. Au terme de deux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, Madame [F] [B] épouse [V] demande au tribunal de : Juger que le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE est compétent pour statuer sur ce litige, Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est du 10 juillet 2022 et la notification de retraite du 11 mars 2022, Enjoindre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est à régulariser sa situation auprès de cet organisme, notamment en réintégrant l’ensemble de ses périodes de cotisations retraites, Juger qu’elle sera bien fondée à solliciter ultérieurement la liquidation de ses droits à la retraite, Débouter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est demande au tribunal de : In limine litis, déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE territorialement incompétent pour connaître du présent litige, En conséquence, renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, à qui il appartiendra de convoquer les parties, A titre reconventionnel, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse fait notamment valoir que le tribunal judiciaire de MARSEILLE n’est pas territorialement compétent puisque Madame [F] [B] épouse [V] a toujours déclaré un domicile à l’adresse sise Serragia 20100 SARTENE, et non à ENSUES-LA-REDONNE ainsi qu’elle le prétend aux termes de ses dernières écritures. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Le domicile à prendre en considération est celui existant au jour de la demande (Cass. 2e civ., 7 janv. 1976 : Bull. civ. II, n° 222. – Cass. 1re civ., 12 févr. 1980, n° 78-14.347 : Bull. civ. I, n° 50. – Cass. soc., 10 avr. 1991 : JCP G 1991, IV, 225). L’article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu du principal établissement. En l’espèce, la requête introductive d’instance a été délivrée par Madame [F] [B] épouse [V] « demeurant et domiciliée SERRAGIA, 20100 SARTENE ». Cette adresse est celle qui a été déclarée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est puisqu’elle est mentionnée sur la demande de retraite personnelle renseignée par Madame [F] [B] épouse [V] le 22 octobre 2021, et sur l’ensemble des courriers de la caisse, notamment la notification de retraite litigieuse en date du 11 mars 2022. Elle figure également sur le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 9 mai 2022. Suite à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est, Madame [F] [B] épouse [V] a fait état, pour la première fois, d’un domicile situé 3 impasse des Mimosas, à ENSUES-LA-REDONNE. Pour en justifier, elle produit quatre documents mentionnant cette adresse : Une taxe d’habitation pour 2022, Un mail d’un conseiller EDF faisant état d’un contrat conclu au profit d’un logement sis Les alizées madrague de Gignac 3 impasse des Mimosas, 13820 ENSUES-LA-REDONNE, Un courrier du Crédit agricole,Une facture de la société MIELE pour l’achat de produits ménagers. Ces pièces sont cependant insuffisantes à démontrer que le lieu du principal établissement de Madame [F] [B] épouse [V] est bien situé à ENSUES-LA-REDONNE. En outre, ces pièces ont de toute évidence été produites afin de justifier opportunément la compétence territoriale du tribunal de céans, alors que l’ensemble des actes de procédure, versés par la requérante antérieurement à l’exception d’incompétence soulevée par l’organisme, fait état d’un domicile situé à SARTENE. Il résulte de ce qui précède que le domicile de Madame [F] [B] épouse [V] était bien situé à Serragia, 20100 SARTÈNE au jour de la demande, de sorte que la présente juridiction n’est pas territorialement compétente pour statuer sur son recours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE territorialement incompétent pour statuer sur le recours de Madame [F] [B] épouse [V], DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, dès que le délai d’appel aura expiré, RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et le Greffier, LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162d0b9f94e984650baf6
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