Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d1b9f94e984650bafb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 162 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00282 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04269 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VP2B AFFAIRE : DEMANDERESSE Société CDC HABITAT SUD EST 22 Allee Ray Grassi 13008 MARSEILLE 08 représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT - PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [C] [M], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/04269 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 18 janvier 2017, la société SNI (SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE) devenue société CDC HABITAT SUD EST, représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, pour contester la décision rendue le 28 septembre 2016, par la commission de recours amiable de l’URSSAF portant rejet de son recours à l'encontre d'une mise en demeure délivrée le 2 mai 2016 pour la somme de 6.765 € à titre de cotisations, 674 € et 1623 € à titre de majorations de retard et de redressement relativement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 et suivants du Code du travail, prise par l'URSSAF PACA dans le prolongement de la lettre d'observations notifiée le 4 février 2016 à la société prise en sa qualité de débiteur solidaire de la Monsieur [Y] [R] (enseigne ART ET DECORATION) qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité et dissimulation d'emploi salarié pour les années 2013 à 2014. Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'HERAULT s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société CDC HABITAT SUD EST demande au tribunal, à titre principal, d'annuler le chef de redressement afférent à la solidarité financière, de ne pas procéder à l'annulation des exonérations prévues à l'article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, d'annuler les majorations. Au soutien de ses demandes, la société CDC HABITAT SUD EST fait valoir qu'elle a fait preuve de vigilance au titre de l'exercice 2013 en sollicitant les documents nécessaires à l'entreprise individuelle ART ET DECORATION de Monsieur [R], et que les attestations lui ont bien été transmis par ce dernier fin 2012. Elle ajoute que si elle n'a pas vérifié l'attestation au titre de l'année 2014, cette vérification n'aurait pas permis de détecter la fraude, ajoutant qu'elle a elle-même été trompée. Elle soutient en tout état de cause que la période retenue par l'Urssaf est erronée. Elle sollicite une clémence au motif qu'elle est un bailleur social, qu'elle a suspendu ses relations avec Monsieur [R] et qu'elle a mis en place des mesures de sensibilisation auprès de ses salariés pour lutter contre le travail dissimulé. L'URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de confirmer le bien fondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable, de condamner la société CDC HABITAT SUD EST au paiement de la somme de 9.062 € au titre des cotisations et majorations de retard et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société CDC HABITAT SUD EST, à qui il appartenait de vérifier de l'authenticité des attestations de vigilance, ne démontre pas les modalités d'accomplissement de son obligation de vigilance au titre des années 2013 et 2014. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la solidarité financière et de la mise en demeure du 9 mars 2016 L'article L.8222-1 du Code du travail prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte : 1°des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ; 2°de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu entre un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. L'article L.8222-2 du code précité dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3°Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. L'article L.8222-3 du même code prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application des dispositions précitées sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. - Sur le défaut de vigilance du donneur d'ordre L'article D.8222-5 du Code du travail, dans sa version issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 applicable au présent litige, instaure une obligation de vigilance mise à la charge du donneur d'ordre. Ainsi, la personne qui contracte lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; 2°Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c)Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnées le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d)Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. A la date des opérations de contrôle et de verbalisation pour travail dissimulé, cette obligation de vigilance s'applique à toute opération d'un montant au moins égal à 3.000 € conformément à l'article R.8222-1 du Code du travail. Il résulte des termes exprès des dispositions précitées que le donneur d'ordre doit s'assurer de l'authenticité de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La charge de la preuve incombe au donneur d'ordre qui doit démontrer qu'il a bien procédé aux opérations de vérification mises à sa charge, en sollicitant notamment directement auprès de l'URSSAF PACA la délivrance de l'attestation de vigilance requise. A cet effet, la société CDC HABITAT SUD EST produit, pour seul élément, une attestation de versement des cotisations adressée à Monsieur [Y] [R] le 30 novembre 2012 au titre de l'année 2011. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est assurée de l'authenticité de ce document. En outre, il ne résulte d'aucun élément produit par la société CDC HABITAT SUD EST qu'elle a renouvelé ses vérifications en sollicitant une attestation de conformité six mois après. Le fait que le montant de l'opération était sensiblement supérieur au montant fixé par l'article R.8222-1 du Code du travail n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de vigilance. Au titre de l'année 2014, aucun élément n'est produit par la société CDC HABITAT SUD EST qui reconnait avoir failli à son obligation de vigilance. Si la société CDC HABITAT SUD EST se prévaut des mesures prises postérieurement au redressement en faveur de la lutte contre le travail dissimulé, de telles mesures ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement opéré. Il s'en suit que le manquement de la société CDC HABITAT SUD EST à l'obligation de vigilance mise à sa charge par l'article D.8222-5 précité est établi de sorte que la mise en œuvre de la solidarité financière recherchée à son encontre par l'URSSAF PACA est fondée dans son principe. - Sur les montants réclamés au titre de la solidarité financière Il est rappelé que le fondement de l'action en recouvrement présentement en litige ne repose pas sur les règles applicables au redressement pour travail dissimulé opéré à l'encontre de Monsieur [Y] [R], mais sur celles édictées par l'article L.8222-3 du Code du travail qui prévoit que les sommes dont le paiement est exigible à l'encontre du donneur d'ordre, débiteur solidaire du sous-traitant en application de l'article L.8222-2, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. En l'espèce, le chiffre d'affaires retenu par l'Urssaf pour la détermination des cotisations n'est pas contesté par la société CDC HABITAT SUD EST qui conteste uniquement la période retenue au titre de l'année 2014, soulignant que les salariés dont l'emploi a été dissimulé par Monsieur [R] ont fait l'objet de déclarations en avril 2014. Or, aucun élément n'est produit pour démontrer que le délit de travail dissimulé a cessé en avril 2014, étant fait observer que la société CDC HABITAT SUD EST, qui procède par voie d'affirmations, ne détaille pas le mode de calcul qui aurait dû, selon elle, être retenu. Par voie de conséquence, il convient de la débouter de son recours et de l'ensemble de ses demandes, de dire fondée dans son principe et justifiée dans son montant la mise en demeure délivrée à son encontre le 2 mai 2016 pour la somme de 9.062 €, dont 6.765 € en cotisations au titre des années 2013 et 2014, 674 € en majorations de retard et 1.623 € en majorations de redressement consécutivement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 et suivants du Code du travail, de confirmer la décision rendue le 28 septembre 2016, notifiée le 21 novembre 2016 par la commission de recours amiable, et de condamner la société HABITAT CDC SUD EST au paiement des montants réclamés par l'URSSAF PACA. Sur la demande au titre de l'annulation des exonérations La société CDC HABITAT SUD EST demande au Tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'exonération prévues à l'article L133-4-5 du Code de la sécurité sociale. Il ne ressort ni de la lettre d'observation, ni de la mise en demeure, que l'URSSAF a procédé à l'annulation des exonérations en application des dispositions prévues à l'article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale. Dans ces conditions et faute de chef de redressement contesté à ce titre, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur ce point. La société CDC HABITAT SUD EST sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande subsidiaire d'exonération des majorations Aux termes de l'article R.243-20 du Code du travail, le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes de remise gracieuse des majorations et pénalités, cette demande n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions. En l'espèce, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il sera également fait droit à la demande formulée par l'URSSAF PACA en condamnant la société CDC HABITAT SUD EST au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société CDC HABITAT SUD EST qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient également d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable en la forme le recours introduit le 18 janvier 2017 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 28 septembre 2016 ; DÉBOUTE la société CDC HABITAT SUD EST de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; DIT que le manquement par la société CDC HABITAT SUD EST à l'obligation de vigilance mise à sa charge par l'article D.8222-5 du Code du travail est caractérisé ; MAINTIENT la mise en demeure délivrée le 2 mai 2016 à l'encontre de la société CDC HABITAT SUD EST pour la somme de 9.062 €, dont 6.765 € en cotisations au titre des années 2013 et 2014, 674 € en majorations de retard et 1.623 € en majorations de redressement, consécutivement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 et suivants du Code du travail ; CONFIRME la décision prise le 28 septembre 2016 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, notifiée le 21 novembre 2016 à la société CDC HABITAT SUD EST ; CONDAMNE à ce titre la société CDC HABITAT SUD EST à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9.062 € dont 6.765 € en cotisations au titre des années 2013 et 2014, 674 € en majorations de retard et 1.623 € en majorations de redressement, consécutivement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 et suivants du Code du travail ; CONDAMNE la société CDC HABITAT SUD EST à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CDC HABITAT SUD EST aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article L.8222-2 du code précité dispose que toute perarticle 700 du code de procédure civilearticle L.8222-1 du Code du travail prévoit que toutearticle L.8222-3 du Code du travail qui prévoit que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b162d1b9f94e984650bafb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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