Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d1b9f94e984650bb01
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 646 900 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00108 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/02111 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEKM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [T] 33 Av de Lorraine 13600 LA CIOTAT non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier remis en main propre le 29 mai 2018, Monsieur [G] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte n°93700000200476842000628251430175 décernée 12 avril 2019 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée par acte le 14 mai 2018, d’un montant de 16 469 € au titre d’une régularisation de cotisations et contribution pour l’année 2013 et des majorations de retard. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire. Elle a été appelée à l’audience du 20 juin 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 octobre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 16 469 € en ce compris 628 € de majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [G] [T], régulièrement cité à comparaitre sur le fondement des articles 656 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte le 14 mai 2018. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2018, soit dans le délai de 15 jours susmentionné. Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [T] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Monsieur [G] [T] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [G] [T] sera déclaré redevable de la somme de 16 469 € en ce compris 628 € de majorations de retard au titre de la régularisation de ses cotisations et contributions pour l’année 2013. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [T]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [G] [T] le 29 mai 2018 à l’encontre de la contrainte n°93700000200476842000628251430175, signifiée par acte le 14 mai 2018 par l’URSSAF PACA ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 16 469 € en ce compris 628 € de majorations de retard au titre de ses cotisations et contributions pour l’année 2013 ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [T] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article L 244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162d1b9f94e984650bb01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA