Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b162d2b9f94e984650bb19
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 48 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00107 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/00481 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VENN AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [I] 26 bd leonce artaud Residence le clos d’alix 13510 EGUILLES comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 janvier 2018, Monsieur [B] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) le 11 décembre 2017, et signifiée le 17 janvier 2018, portant sur la somme de 9.486 euros, au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2014, les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, et les premier et deuxième trimestres 2017. Cette affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Appelée à l’audience du 21 juin 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 18 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Sur la recevabilité du recours, statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, - Sur le fond, déclarer que la contrainte est fondée dans son principe, - Valider la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 17 janvier 2018 pour un montant ramené à 93 euros à titre principal, et 5 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 98 euros au titre des cotisations de la période Régularisation 2014, - Condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 98 euros, - Condamner Monsieur [B] [I] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [B] [I]. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA indique que suite à la présentation des justificatifs relatifs à la liquidation judiciaire de la SARL J2M, elle a procédé à la radiation rétroactive de Monsieur [B] [I] au 8 décembre 2015, et que les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, et des premier et deuxième trimestres 2017 ont été annulées. Elle soutient que Monsieur [B] [I] reste redevable de la somme de 98 euros, dont 5 euros de majorations de retard, au titre des cotisations de l’année 2014. Monsieur [B] [I], comparaissant en personne lors de l’audience, déclare ne pas contester le bien-fondé de la contrainte. La présente affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Les dernières conclusions des parties ayant réduit le montant de la demande en deçà du taux fixé par l’article R142-25 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, Monsieur [B] [I] a formé opposition le 29 janvier 2018 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 17 janvier 2018. Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable. Sur le bienfondé de la contrainte Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [B] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 17 janvier 2018. La caisse précise qu’elle a procédé à la radiation rétroactive de Monsieur [B] [I] au 8 décembre 2015, et que les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, et des premier et deuxième trimestres 2017 ont été annulées. Elle indique les règles relatives à l’assiette de cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour l’année 2014. Ces éléments font apparaître une somme totale restant due de 93 euros, outre 5 euros de majorations de retard, et le tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états. En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à hauteur de 98 euros, dont 5 euros de majorations de retard. Monsieur [B] [I], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 98 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2014. Sur les demandes accessoires L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [B] [I], qui est débouté de son opposition, sera condamné au paiement des frais susmentionnés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [I] sera condamné aux dépens de l’instance. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [I] le 29 janvier 2018 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF PACA le 17 janvier 2018, DEBOUTE Monsieur [B] [I] de son opposition, VALIDE la contrainte signifiée à Monsieur [B] [I] le 17 janvier 2018 par l’URSSAF PACA, à la somme actualisée de 98 euros, dont 5 euros de majorations de retard, CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 98 euros, dont 5 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2014, CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b162d2b9f94e984650bb19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA