Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b16309b9f94e984650beb5
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00099 DU 12 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02755 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S3G AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] né le 24 Décembre 1964 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 3 AVENUE HENRI ROURE LA CASTELLANE 13016 MARSEILLE comparant en personne assisté de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [S] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 02 septembre 2020, M. [B] [Z], né le 24 décembre 1964, exerçant la profession de chef de poste dans la sécurité dans une grande surface (Grand Littoral) au moment des faits, s’est blessé au bras droit et à l’épaule droite lors de l’interpellation de deux individus. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 29 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables à type d’état de stress post traumatique» a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [Z] à la date de consolidation du 13 avril 2022. La Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône saisie le 15 juin 2022, n’a pas statué faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours. Par lettre en date du 17 octobre 2022, M. [B] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée. Lors de l’audience du 28 mars 2023, le Tribunal de céans a a désigné un expert en matière psychiatrique, le Docteur [H], a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport d’expertise et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de ce jour. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. M. [B] [Z] a comparu à l’audience assisté de son avocat. Il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 7 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail. Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur et a sollicité l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel eu égard aux incidences de l’accident de travail sur son emploi. Il a sollicité un taux médical d'incapacité permanente partielle de 8% et un coefficient socio professionnel de 3%. Il a également sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme.[S], a demandé l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [H] et ne s’est pas opposée à l’attribution d’un coefficient socio professionnel évalué à 3 %. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe et leur sera notifié. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Selon le rapport d’expertise du Docteur [H], M. [B] [Z] présente un état de stress post traumatique en lien direct et certain avec l’accident du travail, il se plaint en outre d’algies cervicales et de scapulalgies droites qu’il rattache à son agression (non évalué à notre niveau). L’expert concut qu’à la date de consolidation du 13 avril 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [Z] peut être évalué à 8% au regard de l’état de stress post traumatique constaté par le médecin conseil de la Caisse et au regard du guide barème. Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [B] [Z] à 8 %, accepté par les parties. Par ailleurs, M. [B] [Z], âgé de 58 ans lors de la consolidation de ses blessures, établit qu’alors qu’il était en CDI depuis 1998, il a été licencié pour inaptitude en lien avec l’accident du travail le 13 mai 2022 ; qu’il avait un autre emploi qu’il a également perdu. Il est actuellement inscrit à Pôle Emploi et a indiqué au médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’il envisageait une reconversion professionnelle comme conducteur de bus. Compte tenu de ces éléments, il lui est alloué le coefficient socio professionnel de 3% qu’il sollicite et qui n’est pas contesté. Son taux d'incapacité permanente partielle global est donc évalué à 11% dont 3% de coefficient socio professionnel. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [B] [Z] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; FAIT DROIT à la demande de M. [B] [Z] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 02 septembre 2020, est porté à 11 % dont un coefficient socio professionnel de 3 % à la date de consolidation le 13 avril 2022 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à M. [B] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b16309b9f94e984650beb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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