Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b16309b9f94e984650bee6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00118 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04944 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTVE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF AUVERGNE 11 Rue Jean Claret CS 10001 63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Madame [P] [R] née le 14 Juin 1976 à MOULINS (ALLIER) 191B RUE CIME DE VIERE 84240 CABRIERES D’AIGUES non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Auvergne (ci-après l’URSSAF AUVERGNE) a décerné le 20 juin 2019 à l’encontre de Mme [P] [R], en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL CHAT MALLOW, une contrainte portant la référence 83700000001106912700418377860221 pour le paiement de la somme de 384 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 9 juillet 2019. Par courrier adressé au greffe le 24 juillet 2019, Mme [P] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de MARSEILLE (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) indiquant que la SARL CHAT MALLOW n’était pas en mesure de régler les sommes réclamées et qu’elle allait faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023. L’URSSAF AUVERGNE, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Sur la forme : - Recevoir comme régulier le recours introduit par la requérante à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond : - L’en débouter ; - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte du 20 juin 2019 pour son entier montant, soit 384 EUROS augmentées : •Des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; •Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ; - Condamner Mme [P] [R] au paiement des sommes restant dues. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF AUVERGNE fait valoir que le gérant majoritaire d’une SARL est un travailleur indépendant qui est redevable à titre personnel des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. A l'audience, Mme [P] [R], citée par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [P] [R] a formé opposition le 24 juillet 2019 à la contrainte signifiée le 9 juillet 2019 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Mme [P] [R] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, Mme [P] [R] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Mme [P] [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée le 24 juillet 2019 par Mme [P] [R] à l'encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 9 juillet 2019, portant la référence 837000000011069 2700418377860221 par l'URSSAF AUVERGNE ; DEBOUTE Mme [P] [R] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [P] [R] au paiement à L’URSSAF AUVERGNE de la somme de 384 EUROS correspondant au montant de la contrainte portant la référence 83700000001106912700418377860221 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 612 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b16309b9f94e984650bee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA