Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16309b9f94e984650bf17
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00289 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00986 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUZF AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [D] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L LA VISTE MARKET 38, Avenue de la Viste 13015 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°21/00986 EXPOSE DU LITIGE Selon lettre d'observations du 5 décembre 2019, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société LA VISTE MARKET la période du 1er septembre 2016 au 22 mars 2018 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 33.543 Euros outre 3.999 Euros de majorations de retard et 8.386 Euros de majorations de redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Suite à mise en demeure de payer adressée le 12 novembre 2020, la SARL LA VISTE MARKET a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 24 novembre 2020 en contestation du redressement dont elle a fait l'objet. Par décision du 24 février 2021 notifiée le 16 juin 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté le recours de la SARL LA VISTE MARKET et confirmé le bien fondé des chefs de redressement contestés. Le 31 mars 2021, l'URSSAF PACA a fait signifier à la SARL LA VISTE MARKET une contrainte n° 0065892640, décernée par le Directeur de l'URSSAF PACA le 19 février 2021 pour le recouvrement de la somme de 45.928 Euros au titre du redressement opéré selon lettre d'observations du 5 décembre 2019. Par courrier du 8 avril 2021 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par son Conseil, la SARL LA VISTE MARKET a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été appelée à l'audience utile du 2 novembre 2023. A l'audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de : A titre principal, - Déclarer l'opposition irrecevable A titre subsidiaire, - Valider la contrainte pour un montant de 45.928 Euros augmentée de 96,05 Euros de frais de signification - Condamner la SARL LA VISTE MARKET à lui verser la somme de de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL LA VISTE MARKET, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, n'est pas présente ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire". Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. En l'espèce, l'opposition à contrainte de la SARL LA VISTE MARKET du 8 avril 2021 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée par exploit d'huissier 31 mars 2021 et l'opposition formée dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur l'irrecevabilité de la contestation du bien fondé des chefs de redressement objets de la contrainte Dans un arrêt du 4 avril 2019, la cour de cassation a considéré que " Le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte " ( Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I : JurisData n° 2019-004913 ). Par un arrêt du 22 septembre 2022, elle a toutefois considéré à juste titre que : " Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte " ( Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.105, FS-B : JurisData n° 2022-015165). La SARL LA VISTE MARKET ayant contesté la mise en demeure du 12 novembre 2020 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA dont la décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal, elle a en conséquence par la voie de cette notification, dûment été informée des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, et n'a en conséquence pas été privée en application l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de voie de recours judiciaire afin de contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement contestés. En l'espèce, il n'est nullement contesté que la SARL LA VISTE MARKET n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 24 février 2021, notifiée le 16 juin 2021, devant le tribunal de céans. Il convient en conséquence de considérer que la SARL LA VISTE MARKET n'est pas recevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement contestés à l'appui de l'opposition à contrainte décernée le 19 février 2021 signifiée le 31 mars 2021. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de la SARL LA VISTE MARKET. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SARL LA VISTE MARKET irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement contestés par voie d'opposition à contrainte n° 0065892640 du 19 février 2021 signifiée par l'URSSAF PACA le 31 mars 2021 d'un montant de 45.928 Euros en ce compris 3.999 € Euros de majorations de retard à titre de rappel de cotisations et contributions dues pour les années 2016, 2017 et 2018 ; LAISSE les dépens de l'instance et les frais de signification à la charge de la SARL LA VISTE MARKET en application de l'article 696 du Code de procédure Civile ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 696 du Code de procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16309b9f94e984650bf17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA