Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16309b9f94e984650bf3d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 787 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 11 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/01763 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRAS AFFAIRE : Mme [J] [G] épouse [E]( Me Ronny KTORZA) C/ S.A.S. AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] (Me Lionel MOATTI) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur:JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (Juge rapporteur) Assesseur:BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1982 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE S.A.S. AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 399 468 016 représentée par son Président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE [J] [G] épouse [E] a créé en 2014 une auto-entreprise ayant pour activité l’achat-revente d’accessoires de téléphones sur internet. Elle a pris attache avec le cabinet Audit Expert Comptable Conseil [M][X] (AECC) en juin 2016. Par courrier en date du 12 avril 2019, le Conseil de Madame [E] a informé la société AECC [M] [X] qu’elle entendait mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle, lui reprochant de l’avoir maintenu à tort sous le régime de la micro-entreprise. Par acte en date du 15 février 2022, Madame [E] a fait assigner la SAS Audit Expert Comptable Conseil [M][X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 77.030,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de : - constater l'existence d'une relation contractuelle entre la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] et Madame [J] [E] portant sur l'élaboration de ses déclarations sociales et sur l'analyse des obligations fiscales et sociales inhérentes à son activité, - constater la responsabilité civile contractuelle de la SAS AUDIT EXPERTISECOMPTABLE CONSEIL [M] [X] du fait des insuffisances et omissions déclaratives, - constater le manquement au devoir de conseil et de mise en garde, - condamner la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] au paiement de la somme de 77.030,4 € à titre de dommages-intérêts, - condamner la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédurecivile, - condamner la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] l’a assistée pour l'établissement de chaque déclaration trimestrielle du premier trimestre 2016 au premier trimestre 2017; que cet expert-comptable lui a indiqué que les frais de port constituaient des débours à ne pas comptabiliser dans les recettes, ce qui lui permettait de continuer à bénéficier du régime favorable de la micro-entreprise; qu’en 2017, commençant à douter de la compétence de la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X], elle s’est tournée vers un autre expert-comptable qui l'a informée des erreurs commises par son prédécesseur, puisque les frais de port facturés constituaient des recettes à déclarer, et l’a l'invitée à créer une société commerciale pour exercer désormais l'activité en toute légalité; qu’en juillet 2017, peu de temps après cette création, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité de micro-entrepreneur, qui a donné lieu à une proposition de rectification le 9 octobre 2017. Elle soutient que l'existence d'une relation contractuelle est démontrée par les nombreuses pièces concordantes produites; que l’expert comptable a considéré lors de l’élaboration des déclarations fiscales que les frais de port n'étaient pas taxables, ce qui constitue une erreur fiscale et comptable; qu’il a également manqué à son devoir de conseil et d'information puisqu’il a maintenu sa cliente dans un régime fiscal dérogatoire alors qu'elle n'y était plus éligible, et aurait du l’orienter vers le régime réel d'imposition à la TVA et à l'impôt sur le revenu; que l'erreur de l'expert-comptable est à l’origine de la surimposition et il appartient à ce dernier de prendre à sa charge les intérêts et majorations liés au redressement, soit 20.523 euros; qu’en outre, si elle avait été informée qu'elle relevait d'un régime réel d'imposition et non du régime de la micro-entreprise, elle aurait constitué une comptabilité et aurait pu bénéficier de la déduction de la TVA payée sur les achats; qu’elle a ainsi été privée de la déduction de TVA pour un montant de 31.635,40 euros; que le préjudice financier directement lié à la carence de la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] s'éIève donc à 31.635,40 au titre de la TVA; qu’elle a par ailleurs fait l’objet d’un recouvrement par l’URSSAF d’un montant de charges sociales de 41.378 euros, or ces charges sociales auraient dû être déduites du chiffre d'affaires si l'expert- comptable avait correctement renseigné sa cliente sur ses obligations fiscales et comptables et si un bilan comptable avait été réalisé; que le revenu imposable aurait dû être de 17876 € ; que le préjudice financier lié à I'impôt sur le revenu est de l'ordre de 12872 €; qu’elle a du encore engager de nombreux frais liés aux procédures fiscale puis de l’URSSAF, préjudice qu’elle évalue globalement et forfaitairement à la somme de 15.000 euros; qu’enfin elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 25.000 euros en raison de la remise en cause de sa probité auprès des institutions fiscales et sociales, de l’emprunt qu’elle a été contrainte de contracter pour payer ses dettes et de l’hypothèque de sa résidence principale par le Trésor public. En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] demande au Tribunal de : - juger que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de manquements fautifs commis par la société AECC, - juger que Madame [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable, - juger que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les prétendues fautes commises par la société AECC et le préjudice allégué, En conséquence, - débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la charge de la tenue de la comptabilité et n’est intervenue que de manière ponctuelle pour assurer une consultation le 13 juin 2016, et que Madame [E] reconnaît avoir eu recours à un autre cabinet d’expertise-comptable, le Cabinet EXELIO, dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur ; que la consultation qu’elle a rédigée rappelait la règle de base que les frais de port constituent des débours taxables, sauf à remplir certaines conditions qui étaient expréssement rappelées; qu’en tout état de cause, Madame [E] n’établit nullement avoir subi un préjudice indemnisable au titre d’une prétendue perte de chance; que le montant des impositions mises à la charge du contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice réparable par l’expert-comptable; qu’une évaluation forfaitaire du préjudice économique n’est pas admise par la Cour de cassation; que les honoraires de ses Conseils sont dus par Madame [E] et ne sauraient constituer un préjudice indemnisable; qu’elle ne démontre pas plus avoir subi un préjudice moral; que par ailleurs, le préjudice allégué par Madame [E] n’a été engendré que par ses propres fautes et le redressement fiscal n’est imputable qu’aux seules erreurs qu’elle a commises en s’abstenant d’appliquer les conseils de son expert- comptable. La procédure a été clôturée à la date du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L’expert-comptable est lié à son client par un contrat de louage de service dont les obligations réciproques des parties sont déclinées dans une lettre de mission. L’expert-comptable est tenu de se comporter en professionnel normalement diligent et compétent, étant entendu que le devoir de conseil innerve l’ensemble des missions de ce professionnel. En l’absence de lettre de mission, il convient de rechercher l'étendue de la mission confiée à l’expert-comptable. En l’espèce, Madame [E] prétend que la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] était chargée d’une mission d’établissement de ses déclarations fiscales trimestrielles. Elle produit pour en justifier une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du 5 avril 2016 accompagnée d’un brouillon manuscrit, une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du 20 juin 2016 également accompagnée d’un brouillon manuscrit avec une écriture, un papier et une présentation différentes, deux notes d’honoraires en date du 13 juin 2016 et du 6 mars 2017 portant chacune sur une consultation fiscale avec l’expert émanant de la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] pour 180 euros TTC chacune, et un échange de courriel du 16 janvier 2017 et du 24 janvier 2017 entre le Cabinet [X] et Madame [E], le premier confirmant une prise de rendez-vous pour le 24 janvier 2017 pour une déclaration trimestrielle pour Madame [G] en tant qu’auto-entrepreneur et le second sollicitant un report de ce rendez-vous. Madame [E] ne démontre pas que les brouillons ont été rédigés par [M] [X], expert-comptable représentant alors la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X]. Elle ne fournit aucune facture correspondant à une mission de comptabilité ou de déclarations fiscales. Les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] avait effectivement en charge d’établir les déclarations de Madame [E]. De son côté, la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] indique avoir seulement eu un entretien avec Madame [E] pour une consultation en juin 2016. Elle produit une note datée du 13 juin 2016mentionnant en objet : “consultation” avec en pièce jointe “tarifs 2016", se référant à leur récente entrevue. Cette note de deux pages comprend une première partie intitulée “relations avec votre banque” indiquant notamment « (…) Il conviendrait que (...) vous envisagiez de vous inscrire au RCS en tant qu'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limité). Cette structure plus souple tant à la création qu'en cas d'arrêt d'activité (vous nous avez indiqué être par ailleurs salariée et ne pas être sure de continuer cette activité commerciale) qu'une société (SARL ou SAS) vous assurera tout autant une responsabilité limitée au fonds que vous aurez consacré à cette activité. Vous aurez une comptabilité à tenir (factures d'achats, de ventes, frais généraux, banques ...) et vous pourrez présenter à votre banquier des états financiers classiques (bilan et compte de résultat). Ci-joint notre tarif 2016 pour la création d'une EIRL et tenue comptable », et une seconde partie intitulée : « vos encaissements par rapport à l’assujettissement à la TVA et régime auto-entrepreneur », qui précise : « Vous nous avez expliqué que votre activité était en pleine croissance car n'étant pas assujettie à la TVA vos prix de revente de vos téléphones reconditionnés étaient inférieurs à ceux de vos concurrents, et que de fait l'équilibre de votre modèle économique reposait sur ce régime dérogatoire. De plus une part significative de vos encaissements est constituée de la refacturation des frais de port que vous engagez pour livrer votre marchandise. Ce dernier point est essentiel car l'article 267 du CGI indique « les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable (à la TVA)». Toutefois LE BOFIP (BOI-TVA-BASE) précise sous la rubrique : services accessoires aux livraisons de biens « cependant, le prix du transport peut être dissocié du montant de la vente, à condition qu’il constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services ... deux conditions sont ainsi nécessaires pour que les frais de transport ne soient pas inclus dans la base imposable (à la TVA) : a. Le transport doit être distinct de la vente b. Le transport dont la charge incombe à l'acquéreur doit faire l'objet d'une rémunération particulière » Il est impératif que vos conditions générales de vente indiquent que « vos marchandises sont stipulées départ par opposition à une vente franco de port. Le transfert de propriété intervenant au départ du point de vente et que vous refacturez au client le montant exact des frais d'envoi engagé pour son compte ». Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut envisager de ne pas déclarer les frais de port dans votre chiffre d'affaires. En tout état de cause, dès lors que vos ventes dépasseront les seuils de la franchise de base ou que vous opterez pour un régime tel que celui de l'EIRL vous serez assujetti à la TVA de plein droit tout au moins sur la vente des téléphones ce qui remettra en cause les équilibres économiques dont nous parlions ci-dessus. Il conviendrait, à notre avis, que vous vous interrogiez sur le devenir réel que vous entendez donner à votre activité • Rester salariée et avoir une activité annexe de revente de téléphones via internet. Ilfaudra alors limiter vos opérations pour rester bien en deçà des seuils et surfer sur une bulle qui risque vite de disparaître. • Exercer à plein temps votre activité en adoptant une forme juridique ad hoc ( EIRL, EURL,SASU .. ), en diversifiant les produits vendus et en recherchant une réelle marge et des prix compétitifs par rapport à la concurrence tout en étant assujetti à la TVA sur vos transactions. » Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] ne démontre pas que la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] était chargée de sa comptabibilité, ni qu’elle a commis un manquement dans le cadre de son obligation de conseil. Madame [E] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Madame [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; Madame [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute [J] [G] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes, Condamne [J] [G] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Condamne [J] [G] épouse [E] à payer à la SAS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL [M] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16309b9f94e984650bf3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA