Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630ab9f94e984650bf62
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 71 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00285 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/00962 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V57T AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [D] Le Fontenaille Bt B 2 rue Saint Thomas de Villeneuve 13100 AIX EN PROVENCE représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [W] [P], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°19/00962 EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2017, l’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [X] [D] un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 328.714 € calculée sur ses revenus du patrimoine 2016. Monsieur [D] a contesté cet appel de cotisation subsidiaire maladie auprès de l’URSSAF et a, par l'intermédiaire de son Conseil, saisi la Commission de recours amiable par lettre en date du 18 septembre 2018. Par requête en date du 3 décembre 2018, Monsieur [D] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par décision du 26 février 2020, la Commission de recours amiable a explicitement confirmé, sur le principe, la décision de l’URSSAF et a fait partiellement droit à la demande de Monsieur [D] en ramenant le montant de la cotisation subsidiaire maladie à la somme de 328.466 €. Par requête en date du 14 septembre 2020, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 février 2020 notifiée le 13 juillet 2020. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état et, par ordonnance de clôture du 5 juillet 2023, a été fixée à l'audience du 2 novembre 2023. A l'audience, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [D] demande au Tribunal de : - Annuler l'appel de cotisation du 16 décembre 2017, - Annuler la décision de rejet de l’URSSAF du 24 juillet 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2020, - Condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [D] la somme de 328.714 € payées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, - Prononcer l'exécution provisoire, - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de : - Rejeter les demandes de Monsieur [D], - Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 328.466 €, - Constater que cette somme a été réglée, - Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la cotisation subsidiaire maladie 1.Sur le moyen tiré de l'application rétroactive des dispositions règlementaires Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [D] fait valoir que, alors que l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale renvoi à un décret pour l'assujettissement et le calcul de la cotisation subsidiaire maladie, la cotisation appliquée à Monsieur [D] est fondée sur des textes règlementaires - le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 - qui ont été appliqués de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016, en méconnaissance des dispositions des articles L.221-4 du Code de la sécurité sociale et 2 du code civil. En réplique, l’URSSAF fait valoir que dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la loi de financement pour la sécurité sociale instaurant la cotisation subsidiaire maladie, les cotisants étaient en mesure de savoir qu'ils seraient redevables d'une telle cotisation en 2017, sur la base des revenus 2016. Le texte étant dès l'origine complet, les dispositions règlementaires ne présentaient pas de caractère essentiel. Aux termes de l'article L.221-4 du Code des relations entre le public et l'administration, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. Il résulte en outre de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. L'article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit que : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat ". L'article D380-2 du Code de la sécurité sociale institué par décret du 19 juillet 2016 fixe les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire de maladie. Le décret du 3 mai 2017 a précisé les conditions d'identification, d'affiliation et de rattachement à l'assurance maladie. Il est constant que ces dispositions instituées par décret sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie 2016 (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022 P+B+I ; 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853 P+I ; 18 mars 2021, n° 19-25.792), étant fait observer que les dispositions de l'article L.380-1 permettait à Monsieur [D] de savoir qu'il pourrait en principe être redevable de la cotisation subsidiaire maladie. Le moyen tiré de la rétroactivité sera donc rejeté. 2.Sur le moyen tiré de l'application rétroactive de la cotisation au regard de l'information de l'assuré et de l'exercice effectif de ses droits Monsieur [D] fait valoir que l'appel de cotisation rétroactive à l'exercice 2016 ne lui a pas permis d'être informé de son affiliation au titre de la PUMA et que, dès lors qu'il s'agit d'une cotisation de sécurité sociale, cet appel aurait dû être précédé d'une décision d'affiliation de la CPAM à la PUMA mentionnant les voies de recours. Aux termes des articles L. 160-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d'une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités. Cette affiliation est de droit et aucune disposition n'impose à l’URSSAF de prévenir l'intéressée d'une telle affiliation. Ainsi aucune notification préalable d'affiliation à la PUMA n'est nécessaire. Ce moyen sera donc rejeté. 3.Sur le moyen tiré de l'appel de cotisation tardif Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [D] se prévaut de l'envoi tardif de l'appel à cotisation en date du 16 décembre 2017, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R.380-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoyant un appel au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir qu'aucun texte ne sanctionne l'envoi tardif de l'appel de cotisation et que Monsieur [D] ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il a bénéficié du délai de 30 jours pour procéder au règlement de la cotisation, lequel ne court qu'à compter de la date d'appel de cotisation. Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie 'mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.' Il est constant que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 16 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4. Ce moyen sera donc encore rejeté. 4.Sur le moyen tiré de l'absence de signature de l'appel de cotisation Monsieur [D] soutient que l'appel de cotisation n'est pas signé puisqu'il est mentionné " Le directeur " sans autre précision, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui exigent que les décisions prises par une autorité administrative - dont relèvent les organismes de sécurité sociale - comportent la signature de leur auteur. Il souligne que l'appel de cotisation constitue un acte administratif soumis à cette exigence de signature. En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir que l'absence de signature ne remet pas en cause la régularité de l'appel de cotisation, lequel mentionnait bien l'organisme à l'origine de l'acte, son adresse et la cause de son émission. Aux termes de l'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Néanmoins, l'article R.380-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de signature de l'appel de cotisation, calculée et appelée par l'organisme chargé du recouvrement. Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient en outre une procédure d'échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l'envoi d'une mise en demeure en cas de non-paiement par la personne redevable de la cotisation subsidiaire maladie. Il ne s'agit donc pas d'un acte administratif, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, mais informatif. Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l'absence de signature d'une décision prise par l'administration et Monsieur [D] n'invoque aucun grief causé par l'absence d'une signature autre que l'indication que l'appel de cotisation émane du directeur de l’URSSAF. 5.Sur le moyen tiré du double assujettissement à cotisations sociales des revenus constituant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie Monsieur [D] fait valoir que les revenus qu'il a perçus, notamment ses revenus du patrimoine, ont déjà été assujettis à des prélèvements sociaux. L’URSSAF ne répond pas à ce moyen. Aux termes de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Les dispositions légales et réglementaires ne prévoient pas d'exceptions en cas de paiement de prélèvements fiscaux et sociaux sur ces mêmes revenus. Au demeurant, Monsieur [D] n'explique nullement sur quel fondement la cotisation ne serait pas due. Ce moyen sera donc rejeté. 6.Sur le moyen tiré du non-respect des règles sur le transfert de données Monsieur [D] se prévaut d'un avis d'une délibération n° 2017-279 de la CNIL du 26 octobre 2017 et expose qu'en l'absence d'information sur le transfert de données réalisées à la fois par la DGFIP et l'ACOSS, ce transfert lui est inopposable et qu'il ne saurait lui être réclamé le paiement de la cotisation ; que l'URSSAF ne justifie pas qu'il en a été informée et que seule une information précise est valable, ce qui n'est pas le cas de la publication de textes au journal officiel ni de mentions enfouies dans les pages du site internet de l'URSSAF. Il en conclu que sans son accord exprès, l'administration fiscale ne pouvait communiquer ces informations qu'à compter du 1er janvier 2017 et qu'ainsi l'appel de cotisation et la mise en demeure encourent la nullité. En réplique, l'URSSAF fait valoir que les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie ont été informés du transfert de donnée par la publication du Décret du 3 novembre 2017 autorisant ce transfert de donnée. Elle ajoute que Monsieur [D] en a également été informé dans l'appel de cotisation reçu. Elle en conclu qu'elle a respecté la loi information et libertés. Il résulte des articles L. 380-2, R. 380-3, D.380-5-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt. Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Cotisation spécifique maladie ". Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le traitement autorisé par ce texte porte notamment sur les catégories de données relatives à l'identité des personnes et à leur situation fiscale. En application de l'article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable en l'espèce, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication. Il est constant qu'en l'espèce, il incombait à l'URSSAF, au visa de ce texte, d'informer Monsieur [D] de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale. Ni la publication du Décret du 3 novembre 2017, ni le rappel sur le site internet de l’URSSAF des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l'administration fiscale ne peut pallier l'absence de courrier personnalisé adressé à Monsieur [D]. Si l’URSSAF se prévaut de l'envoi, mi-novembre 2017, d'une lettre d'information adressée aux cotisants et informant ces derniers d'une cotisation recouvrés sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale, cette lettre n'est pas produite, pas plus qu'une preuve de son envoi à Monsieur [D]. Si l'appel de cotisation mentionne bien ce transfert de données, cette information, qui intervient postérieurement à la communication des données, est tardive. Il découle de ce qui précède que l’URSSAF, en ne respectant pas les dispositions sus-visées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte l'appel de cotisations en date du 16 décembre 2017 sera annulé. L’URSSAF PACA sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [D] la cotisation subsidiaire maladie dont il s'est acquitté. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, il sera également fait droit à la demande formulée par Monsieur [D] en condamnant l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : ANNULE l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 16 décembre 2017 ; CONDAMNE l’URSSAF PACA à rembourser à Monsieur [X] [D] la somme de 328.714 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ; DIT que les intérêts courront à compter de la notification du présent jugement ; CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF PACA aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2 du Code civil que la loi ne dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.380-2 du code de la sécurité socialearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale la créarticle 538 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630ab9f94e984650bf62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA