Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630ab9f94e984650bfc8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00287 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02925 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEWD AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représentée par Mme [L] [Y], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEURS Me [J] [S] - Mandataire SAS LES MANDATAIRES 55 rue Sylvabelle 13286 MARSEILLE CEDEX 6 non comparant, ni représenté S.A.S DENAVAUX DEPANNAGE domiciliée : chez Centre d’Affaires Central Canebière 10, Rue de la République 13001 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : [P] [U] L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : [N] [W] À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 RG N°20/02925 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), a décerné le 12 novembre 2020 à l'encontre de la SAS DENAVAUX DEPANNAGE une contrainte portant la référence n°65260689 pour le paiement de cotisations sociales, de majorations de retard et de majorations de redressement d'un montant total de 7.090 € pour la période de l'année 2018 du chef d'un redressement opéré suite à lettre d'observations en date du 26 août 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 novembre 2020, le gérant de la SAS DENAVAUX DEPANNAGE a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant la procédure ainsi que les sommes réclamées. La SAS DENAVAUX DEPANNAGE fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée depuis le 25 mars 2021. A l'audience utile du 2 novembre 2023 et bien que régulièrement convoquée par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [S], la SA DENAVAUX DEPANNAGE n'est pas représentée. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique habilitée, l'URSSAF PACA expose que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 25 mars 2021, que Maître [S] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire dans les délais légaux, de sorte que l'organisme sollicite du tribunal de dire sa créance fondée et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DENAVAUX DEPANNAGE pour un montant de 7.090 € au titre des cotisations, des majorations de retard et des majorations de redressement ainsi que 72,68 € au titre des frais de signification. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la SAS DENAVAUX DEPANNAGE a formé opposition le 24 novembre 2020 à la contrainte décernée le 12 novembre 2020 et signifiée le 13 novembre 2020, soit dans le délai de quinze jours imparti. Son opposition, au demeurant suffisamment motivée, est par conséquent recevable. Sur la validation de la contrainte Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Le redressement notifié par lettre d'observations en date du 26 août 2018 est principalement fondé sur l'article L.311-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. Le redressement est également fondé sur les dispositions de l'article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette lorsque 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. L'employeur qui commet une infraction en ne procédant pas à la déclaration préalable obligatoire de son salarié ne peut s'en prévaloir pour se dispenser de payer des cotisations. La SAS DENAVAUX DEPANNAGE n'ayant pas respecté ces dispositions légales, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En l'espèce, la SAS DENAVAUX DEPANNAGE a fait l'objet d'une procédure collective ouverte, puis placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2021. Maître [S], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS DENAVAUX DEPANNAGE il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse pour 6.097 € au seul titre des cotisations sociales, et d'en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d' un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SAS DENAVAUX DEPANNAGE à la contrainte portant la référence n°65260689, décernée le 12 novembre 2020 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 13 novembre 2020 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 6.097 € au titre des cotisations sociales dues pour la période de l'année 2018 du chef du redressement opéré suite à lettre d'observations en date du 26 août 2019 ; FIXE à hauteur de 6.097 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA, au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS DENAVAUX DEPANNAGE ; CONDAMNE la SAS DENAVAUX DEPANNAGE aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle L.311-1 du code de la sécurité sociale qui prarticle 696 du Code de procédure civile et R.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630ab9f94e984650bfc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA